Accord d'entreprise SYNLAB AUVERGNE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

9 accords de la société SYNLAB AUVERGNE

Le 22/06/2020


PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2020



ENTRE

Le………………, SELAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET sous le numéro …… dont le siège social est situé ……………., pris en la personne de …………., Président.


Ci-après dénommé « l’Entreprise »,
D’une part,
ET

Le Syndicat CFDT, représenté par …………., Déléguée Syndicale.


Le Syndicat FO, représenté par …………….., Déléguée Syndicale.


D’autre part,

  • PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION


  • PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires dont la première réunion s’est déroulée le 5 mai 2020 par conférence téléphonique au vu des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire COVID-19.

Au cours des diverses réunions de négociation qui se sont tenues les 5 mai, 20 mai et 22 mai 2020, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications sur la base des documents qu’elles ont sollicité et qui leur ont été communiqués.

Les revendications respectives de chacune des organisations syndicales représentatives CFDT et CGT étaient les suivantes :

  • Reconduction des mesures des NAO 2019
  • Attribution d’une prime exceptionnelle pouvoir d’achat
  • Dotation exceptionnelle supplémentaire de budget Œuvres sociales pour le CSE

La Direction a rappelé que le contexte de la biologie médicale était toujours aussi incertain et difficile économiquement. En outre, la crise sanitaire COVID-19 a eu des conséquences imprévisibles et inédites sur le laboratoire qui a dû s’adapter au jour le jour à l’évolution de la situation.

Dans ce contexte, la Direction a indiqué qu’elle ne disposait que de très peu de marge de manœuvre en termes d’augmentation de la masse salariale.

La Direction précise toutefois qu’elle remercie les collaborateurs pour leur implication dans la poursuite de l’activité du laboratoire pendant cette période difficile de confinement national. Il a donc été décidé d’utiliser le mécanisme de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour le personnel ayant participé à l’activité du laboratoire pendant cette période.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont constaté l’absence d’inégalité particulière entre les hommes et les femmes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi qui rendrait nécessaire la négociation de mesures particulières.

Dans le cadre de ces négociations, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement au principe d’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus généralement au respect d’Egalité de traitement du personnel.

Concernant l’Epargne Salariale, l’accord d’intéressement ayant été mis en place en 2016 a été renouvelé en mai 2019, les parties constatent l’absence de nécessite de négociation sur ce thème.

A l’issue des réunions de négociations, les parties, après avoir souligné la qualité des échanges, sont parvenues à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.


  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites actuels du
……….


  • REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE


  • AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRE


Compte tenu des éléments de contexte économique rappelé ci-dessus il n’y aura pas d’augmentation dans le cadre des NAO 2020.


  • PRIME DE TRANSPORT


Il est convenu le renouvellement de la prime de transport. Par conséquent, le personnel présent aux effectifs à la date du 1er juillet 2020, qui ne bénéficie pas d’une voiture de fonction ou du remboursement de la moitié d’un titre d'abonnement aux transports en commun, percevra une prime annuelle brute de 200 € Euros qui sera versée par 12ème, soit 16.67 Euros bruts mensuels.

Cette prime annuelle, versée mensuellement, sera calculée au prorata de la durée de présence au cours de chaque mois considéré et/ou de la durée contractuelle de travail pour le personnel à temps partiel. Il est entendu que les périodes de congés payés et les absences de plein droit assimilées à du temps de travail effectifs, n’auront aucun impact sur le montant mensuel de la prime qui sera donc versée intégralement.


  • PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DITE PRIME COVID


  • Préambule


L’article 7 de la loi de finance du 24 décembre 2019 prévoit une exonération de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu au titre des primes versées à compter entre le 28 décembre 2019 et le 31 août 2020 par les employeurs à leurs salariés, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues par cet article.

Ces conditions ont été définies par l’article 7 précité, par une ordonnance du 1er avril 2020 venant le modifier pour tenir compte des circonstances exceptionnelles tenant à la crise sanitaire, ainsi que par une instruction ministérielle datant de janvier 2020 et un question/réponse mis à disposition et diffusé sur le site du Ministère du Travail.

L’ensemble de ce dispositif permet notamment à un employeur de verser une prime exceptionnelle en fonction « des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19 ».

En effet, durant la période qui vient de s’écouler, et plus spécifiquement pendant la période de confinement (du 16 mars 2020 au 10 mai 2020), les salariés ont été soumis à

des conditions de travail toutes particulières, liées à la fois :


  • à un contexte général : mise en place d’une mesure générale de confinement de l’ensemble du pays résultant de l’état d’urgence sanitaire ;

Et

  • à un contexte propre à l’entreprise :
  • absentéisme lié notamment aux gardes d’enfant ou à l’exposition de personnes vulnérables obligeant parfois les salariés présents à fournir un effort supplémentaire ;
  • baisse drastique de l’activité obligeant à la mise en place de l’activité partielle et à la fermeture partielle de sites du laboratoire ;
  • gestion prévisionnelle des horaires à la semaine obligeant les salariés à s’adapter rapidement aux évolutions de planning ;
  • exposition (mesurée) à un risque contagieux du fait de la continuité de l’activité du laboratoire.

Malgré un contexte économique plus qu’incertain – à ce jour nous accusons une baisse significative de chiffre d’affaire et il n’est pas certain que l’activité RT-PCR nous permette de rattraper ce retard d’ici la fin d’année – la Direction de …………… a décidé de profiter de l’opportunité offerte par le législateur pour octroyer, à titre exceptionnel, une prime visant à augmenter le pouvoir d’achat aux salariés ayant été amenés à travailler dans le cadre des conditions de travail qui viennent d’être décrites suite aux échanges avec les Délégués Syndicaux.

Il a été convenu entre les parties au présent accord les modalités d’application suivantes ;

  • Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Pour être bénéficiaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, un salarié de l’entreprise doit répondre cumulativement aux

trois conditions suivantes :


  • avoir perçu au cours des 12 mois précédent le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat (plafond légal) ;
ET
  • être lié par un contrat de travail avec …………….. au 30 juin 2020, date de versement de la prime.


  • Montant de la prime exceptionnelle et modulation


Il sera alloué aux bénéficiaires précédemment décrits une prime exceptionnelle d’un montant minimal de 10€ bruts (dix euros)

dont le montant sera majoré pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité salariée au cours de la période allant du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, c’est-à-dire durant le confinement prévu par la période d’urgence sanitaire ayant permis la continuité de l’activité du laboratoire.


Le montant de 10€ bruts de la prime sera majoré en fonction du nombre de semaine de travail (5 jours/semaines) durant les 8 semaines considérées de la manière suivante :

Nombre de semaines travaillées sur site

Montant total de prime

Travail sur les 8 semaines
Travail sur 7 semaines
Travail sur 6 semaines
Travail sur 5 semaines
Travail sur 4 semaines
Travail sur 3 semaines
Travail sur 2 semaines
Travail sur 1 semaine
Prime de 454,98€
Prime de 398,10€
Prime de 341,23€
Prime de 284,36€
Prime de 227,49€
Prime de 170,62€
Prime de 113,74€
Prime de 56,87€

Il est précisé que les salariés n’ayant pas travaillé effectivement sur site du laboratoire, soit les salariés ayant poursuivi leur activité en télétravail, bénéficie d’un montant total de prime équivalent à la moitié des montants prévus ci-dessus :

- soit pour exemple : un salarié en télétravail ayant travaillé sur les 8 semaines bénéficiera d’une prime totale de 227,49€

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des jours de présence pour le calcul de la prime exceptionnelle les périodes d’absence fondées sur les congés visés par l’instruction interministérielle du 15 janvier 2020 relative à l'exonération des primes exceptionnelles du pouvoir d'achat, et en particulier les absences fondées sur :
- un congé de maternité / paternité / adoption
- un congé parental d’éducation
- un arrêt de travail reposant sur une maladie professionnelle
- un arrêt de travail reposant sur un accident du travail.

  • Date de versement de la prime exceptionnelle

Le versement de cette prime apparaitra sur la fiche de paie du mois de juin 2020.



  • DUREE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le 30 avril 2015, un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise.
Les parties entendent marquer leur satisfaction globale et ne souhaitent donc pas engager de nouvelles négociations sur ce sujet.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


  • SUBROGATION EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON MEDICALE

Le principe de subrogation est renouvelé au 1er juillet 2020.

L’entreprise procédera à l’avance du montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM et des allocations versées par le régime de prévoyance complémentaire conventionnelle en cas d’arrêt de travail pour raison médicale dans la limite des droits des salariés concernés.
Dans ces conditions, l’entreprise sera subrogée dans les droits du salarié pour obtenir auprès des organismes susvisés les sommes dont elle a fait l’avance.
Il est très clairement entendu que cette subrogation ne couvre en aucun cas les jours de carences non pris en charge par la CPAM et/ou par l’organisme de prévoyance.

  • REMUNERATION D’UNE PARTIE DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON MEDICALE DU SALARIE


Le dispositif de prise en charge partiel du délai de carence est renouvelé.

L’entreprise prendra en charge le 3ème jour du délai de carence de la sécurité sociale, en cas d’arrêt de travail pour raison médicale. Cela signifie que les deux premiers jours de carence demeureront non pris en charge par l’entreprise, à l’inverse du 3ème qui le sera.

Dans ce cadre, le salarié se verra indemnisé cette journée par le maintien de sa rémunération brute.

  • JOURS D’ABSENCE REMUNERES POUR ENFANT HOSPITALISE


Le dispositif des jours pour enfants hospitalisés est renouvelé.
Le personnel bénéficiera de 5 jours d’absence rémunérés par an en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 18 ans sur présentation du certificat d’hospitalisation.

  • JOUR D’ABSENCE REMUNERE POUR ENFANT MALADE NON HOSPITALISE


Le dispositif est renouvelé. Chaque salarié pourra bénéficier d’1 jour d’absence rémunéré par an en cas de maladie (sans hospitalisation) touchant un enfant à charge de moins de 12 ans.
Le salarié devra fournir un justificatif médical attestant de la situation de l’enfant.


  • PREVOYANCE / FRAIS DE SANTE


Il est convenu du renouvellement de la prise en charge à 100% de la cotisation du régime de base obligatoire de la mutuelle (soit pour 2020 : 1,30% du PMSS).


  • DOTATION EXCEPTIONNELLE BUDGET DU CSE


Il est convenu, le versement par la Direction d’une dotation exceptionnelle sur le budget des œuvres sociales du CSE pour l’année 2020 d’un montant de 7.000€.


  • DISPOSITIONS DIVERSES


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, le présent accord entrera en application à compter du 1er juillet 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2020. A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2021.
S’il y avait adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative, celle-ci ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • DEPOT ET PUBLICITE


Le présent PV sera déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente dans les formes et selon les conditions posées par la loi.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent PV sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.


A Cusset, le 22 juin 2020

Les Syndicats signataires :

Syndicat CFDT : Pour …………

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Syndicat FO

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