Accord d'entreprise SYNLAB SYLAB

Procès-verbal des Négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

14 accords de la société SYNLAB SYLAB

Le 28/06/2024


SYNLAB Sylab

PROCES VERBAL RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES





ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale SYNLAB Sylab, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac sous le numéro 423 395 276 dont le siège social est situé 81 avenue Charles de Gaulle 15000 AURILLAC, pris en la personne de Monsieur Thomas CHARBONNIER, agissant en qualité de Président et disposant de tous pouvoirs pour signer les présentes,



Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,
ET


La Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), représentée par Madame Laetitia DELMAS, Déléguée Syndicale



D’autre part,

  • PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION


  • Préambule


Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.

Au cours de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 24 avril, 23 mai  6 juin et 28 juin 2024, 4 mai 2023, 24 mai, et 12 juin 2023 la délégation syndicale a pu présenter ses revendications qui portaient notamment sur :


  • Augmentation des salaires de 5%
  • Prise en charge par l’employeur de la part mutuelle salarié
  • Renouvellement de l’accord d’intéressement
  • Pérennisation des jours de carences pour enfants malades
  • Abondement de 2 jours dans le CET par année d’ancienneté pour un départ anticipé à la retraite

De son côté, la Direction a rappelé le contexte dans lequel évoluait le laboratoire.

En effet, après avoir procédé à une baisse significative de la nomenclature en 2023, la loi de financement de la sécurité sociale a affiché une volonté de réduire encore fortement les dépenses de la biologie médicale en 2024.

D’ailleurs, une première baisse du B a eu lieu en tout début d’année 2024.

A ce contexte national vient s’ajouter un contexte local contraint, lié notamment aux investissements que le laboratoire doit réaliser pour maintenir sa compétitivité (investissement dans la création d’un nouveau site à Aurillac, dépenses liées à la mise en place de France-LIS d’environs 100.000,00 euros, etc.).


Consciente néanmoins que les salariés de l’entreprise sont également en attente de mesures visant notamment à préserver leur capacité financière, la direction reste attentive à ces préoccupations.

C’est pourquoi elle a indiqué qu’elle souhaitait y répondre en privilégiant les augmentations de salaire.

  • Champ d’application


Les dispositions du présent procès-verbal sont applicables au personnel de tous les sites actuels du Laboratoire SYNLAB Sylab.

  • REMUNERATION DANS L’ENTREPRISE


Après une dernière réunion s’étant tenue, le 28 juin 2024, les partenaires sociaux ont convenu des mesures suivantes :


2.1 - Augmentation collective de salaire


Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salaires de base des salariés sera augmenté de 3%.

Cette mesure prendra effet rétroactivement à compter du 1er avril 2024.


2.3 Epargne salariale – Supplément d’intéressement


En application des dispositions de l’article L.3324-9 du code du travail, il est décidé de verser un supplément d’intéressement d’un montant de 183.000,00 euros bruts (CENT QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS EUROS), soit un montant total de 219.600,00 euros (comprenant le forfait social), au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

2.4. Partage de la valeur ajoutée :


Les partenaires sociaux considèrent que l’engagement de l’ensemble des équipes au quotidien est un facteur essentiel de performance de l’entreprise. Afin de pouvoir prendre des actions utiles en faveur de cet engagement, la direction a mise en place un baromètre employeur (SYNLAB Dialogue).

Pour que les actions mises en place par l’entreprise soient au plus près des attentes des salariés, il est donc essentiel que le taux de participation soit significatif.

C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de se fixer l’objectif commun ci-dessous :

Si taux de participation au baromètre employeur (SYNLAB Dialogue) ≥ 80%

Si cet objectif est atteint, l’entreprise s’engage à mettre en place le versement d’une prime de partage de la valeur à intervenir au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tôt, en même temps que le traitement de la participation et/ou de l’intéressement à répartir au titre de l’exercice 2024.

Une enveloppe budgétaire de 56.000,00 euros bruts sera affectée au versement de cette prime de partage de la valeur.

Les conditions de modulation et les modalités de traitement de cette prime seront définies préalablement au versement dans les conditions et selon les formes légales.


  • EQUILIBRE VIE PRIVEE VIE PROFESSIONNELLE


3.1- Prise en charge de la carence


A titre liminaire, il est rappelé que lors des négociations annuelles 2021, les partenaires sociaux avaient convenu d’une prise en charge de la carence, deux fois par an, applicable à une partie du personnel, applicable pour une période à durée déterminée d’une année dont, les modalités sont rappelées ci-dessous, à titre informatif :

  • Prise en charge de la carence, quelle que soit sa durée (1 à 3 jours) et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,
  • La prise en charge s’applique sur les deux premiers arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle tombant lors de la période de référence,
  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

L’ensemble des modalités susvisées ayant été respectées et appliquées tant sur les conditions de fond que de forme, par la partie du personnel concernée par ladite mesure.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont pu constater lors des réunions de négociations que l’ouverture de ce nouvel avantage n’avait pas donné lieu à des dérives dans l’exercice de ce droit.

Aussi la direction a proposé de ne plus limiter la prise en charge de la carence à deux arrêts de travail par an et par salarié, et d’étendre cette prise en charge sans limitation de nombre.

C’est donc dans ces conditions que les partenaires sociaux sont parvenus à l’accord suivant  :
  • Prise en charge de la carence à l’ensemble du personnel, toute catégorie confondue et quelle que soit la durée de l’arrêt de travail,
  • La prise en charge s’applique sur tous les arrêts de travail relevant d’une maladie non-professionnelle, quel qu’en soit le nombre au cours d’une même période de 12 mois consécutifs,
  • Pour bénéficier de cette mesure, une condition d’ancienneté d’un an doit être remplie au moment de l’arrêt de travail.

Après avoir été prolongée pour une durée déterminée d’un an, à savoir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les partenaires conviennent de pérenniser cette mesure pour lui conférer une durée indéterminée.


3.2 Absence autorisée pour enfant malade

Au cours des négociations intervenues entre partenaires sociaux, la mise en place d’une absence autorisée en cas d’enfant malade est apparue à la fois comme une avancée sociale contribuant à un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, et comme un facteur d’attractivité des candidats aux emplois proposés par SYNLAB Sylab.

Néanmoins, dans un contexte de tension des plannings, il est apparu tout aussi important d’éviter que l’ouverture de ce nouveau droit vienne augmenter trop fortement l’absentéisme et au final, vienne accroitre d’autant la charge de travail des salariés restant en activité.

La Direction rappelle que selon l’article L 1225-61 du Code du travail, « tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».
C’est dans ce souci de trouver un équilibre, que les partenaires sociaux sont convenus de la mesure suivante :

  • Maintien du salaire dans la limite de 3 jours ouvrables (fractionnés ou consécutifs) quand un salarié se trouve dans une situation remplissant les conditions décrites à l’article L.1224-61 du code du travail. Cet avantage peut être fractionnable au cours d’une même période de 12 mois consécutifs;

Pour que le maintien de salaire s’applique, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité de rester à domicile doit être remis au service comptabilité dans un délai de 48 heures ;
  • L’enfant malade doit être âgé de moins de 16 ans à la date de la maladie, cette dernière étant réputée celle du certificat médical ;
  • L’enfant malade doit avoir sa résidence habituelle chez le salarié ;
  • Si les deux parents sont salariés du laboratoire, l’absence ne peut être autorisée simultanément
  • Le salarié doit justifier d’une ancienneté d’un an à la date de la maladie de l’enfant.

Après avoir été prolongée pour une durée déterminée d’un an, à savoir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les partenaires conviennent de pérenniser cette mesure pour lui conférer une durée indéterminée.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de travailler de façon concertée, à la promotion de l’égalité professionnelle au sein de SYNLAB Sylab afin de développer une égalité de traitement entre tous les collaborateurs.

Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal et d’une égalité des chances en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de qualification, de mobilité, de promotion professionnelle, de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Etat des lieux

Au vu des indicateurs et notamment l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2023, les partenaires sociaux ont relevé une amélioration de la notation de l’index égalité professionnelle par rapport à 2022

Il est noté que cet index professionnel relève notamment un écart de rémunération entre hommes et femmes dans la catégorie « Employés ». En effet, il est à relever un total de l’écart final de – 5,41.

La raison principale de cet écart résulte exclusivement du fait que le personnel masculin est majoritairement embauché sur des postes de coursiers, postes qui impliquent une rémunération effective moindre que celle d’autres métiers tels que ceux de Techniciens de laboratoire ou Secrétaire médicale.

En revanche, les partenaires sociaux tiennent à rappeler qu’à l’intérieur de chaque métier, ils veillent à ce qu’une égalité salariale existe entre les femmes et les hommes.

De plus, il a été constaté et identifié une surreprésentation du sexe féminin dans la Société, et, tout particulièrement sur les postes susceptibles d’être qualifiés à plus forte valeur ajoutée, principalement, les postes de Techniciens de laboratoires SYNLAB Sylab.

Objectif :

Compte tenu de ce qui précède, les parties prenantes ont réaffirmé la nécessité d’ouvrir tous les postes à pourvoir indifféremment aux femmes ou aux hommes. Retenir pour la phase finale de recrutement parmi les candidatures examinées au minimum 1 candidature de chaque genre pour les postes de Technicien de laboratoire et/ou de Secrétaire Médicale.

Pour atteindre ces objectifs, SYNLAB Sylab s’attachera à faire progresser pour tous les postes de catégories « Employés », la représentation équilibrée des femmes et des hommes retenus pour les entretiens de recrutements, à compétences, expériences et profils équivalents.

Ces dispositions sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à savoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Il est expressément prévu que les mesures relatives à l’égalité professionnelle, et, notamment, les éventuelles mesures correctives seront réexaminées, dans le cadre des NAO, au titre de l’année 2025.



  • DUREE – DISPOSITIONS DIVERSES




5.1. Durée - dénonciation

Les mesures adoptées au titre du II.2.1. et du III sont applicables pour une durée indéterminée. Elles peuvent être dénoncées par l’une des parties signataires, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Les mesures adoptées au titre du II.2.2 et du IV sont applicables pour une durée déterminée d’un an qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2024.

5.2. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent procès-verbal.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


5.3. Dépôt – publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent procès-verbal sera tenu à disposition du personnel.



A AURILLAC, le 28 juin 2024

Pour le Laboratoire

Thomas CHARBONNIER

Pour la CGT

Laetitia DELMAS














Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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