Accord d'entreprise SYNLAB SYLAB

Projet d'accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

15 accords de la société SYNLAB SYLAB

Le 28/06/2024


SYNLAB Sylab

ACCORD D’INTERESSEMENT

DU 28 juin 2024

Entre les soussignés :



ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale SYNLAB Sylab, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aurillac sous le numéro 423 395 276 dont le siège social est situé 81 avenue Charles de Gaulle 15000 AURILLAC, pris en la personne de Monsieur Thomas CHARBONNIER, Directeur Général.



Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,
ET

La Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), représentée par Madame Laetitia DELMAS, Déléguée Syndicale




D’autre part,

Il est rappelé à l’ensemble du personnel qu’un plan d’épargne d’entreprise et qu’un plan d’épargne retraite collectif d’entreprise a été mis en place au sein de l’Entreprise. L’Entreprise est également couverte par un accord de participation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du présent Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes dudit Accord.

Il a été conclu le présent accord d’intéressement de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’

Accord »).


Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

article 1 - préambule

Les parties ont décidé de conclure un accord d’intéressement pour une durée déterminée d’une année.

Il est préalablement rappelé que l’objectif de la conclusion d’un accord d’intéressement est d’associer, par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, notamment économiques complétant, ainsi les dispositions de l’accord de participation actuellement en vigueur au sein du périmètre SYNLAB Sylab.

Les principales raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition retenus dans le présent accord d'intéressement sont les suivantes :


- Il a été considéré que l’amélioration des performances et le développement du laboratoire pouvaient s’apprécier au regard de

la satisfaction de la patientèle.


-

La répartition de cet intéressement, s’effectuera en fonction de la durée de présence au cours de l’exercice de référence. En effet, les partenaires ont estimé que ce critère permettait d’évaluer au plus près la contribution de chacun à l’enrichissement de l’entreprise.


L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article  HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A1777D36E3F21222A-EFL')" L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS. Par ailleurs, il est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail et dans la limite de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l’article L. 3315-2 du code du travail.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire

, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.


L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel ce que reconnait la déléguée Syndicale.


article 2 – champ d’application et bénéficiaires


Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise quel que soit le site de travail (actuel et futur).

Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier de l’intéressement afférent à un exercice (ci-après dénommés le(s) « 

Bénéficiaire(s) »).


Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du Bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

article 3 - calcul de l’intéressement


3.1. Conditions d’ouverture du droit
Le déclenchement du droit à l’intéressement est subordonné à l’atteinte sur l’exercice concerné de l’objectif suivant :
Si Score NPS n ≥ 87 % = Intéressement
Si Score NPS n < 87 % = Pas d’intéressement

*Pour l’application du présent objectif, le NPS s’entend du Net Promoter Score moyen obtenu sur l’année n tel qu’il ressort de l’application MySynlab
** n s’entend de l’exercice comptable courant du 1er janvier au 31 décembre


3.2. Montant collectif de l’intéressement

Si la condition d’ouverture du droit décrite à l’article 3.1. aboutit au déclenchement d’un intéressement, le montant collectif de l’intéressement est égal à 56.000,00 euros bruts.

Le montant ainsi calculé sera ensuite réparti entre le personnel, selon les modalités ci-après définies.

3.3. Plafond global de l’intéressement 
L’Intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du Code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise, et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des autres bénéficiaires visés à l’article 2 ci-avant, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

3.4. Période de calcul de l’Intéressement 

La période de calcul sera l’exercice comptable entendu du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

article 4 - répartition de l’intéressement

4.1. Modalités de répartition de l’Intéressement 

Le montant collectif de l’intéressement est réparti proportionnellement au temps de présence du Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.

La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes…).

En outre, pour les salariés et conformément aux articles L.1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité, de paternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.

4.2. Plafond individuel de répartition de l’Intéressement 

Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du Code du travail, soit 75% du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.

article 5 - information des bénéficiaires et destination des droits à intéressement

L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de quatre (4) jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement.

article 6 - suivi de l’accord


L'application de l’Accord est suivie par le Comité Social et Economique.

Le Comité Social et Economique sera convoqué par la Direction de l’Entreprise lors de chaque calcul de l'intéressement et recevra des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec la formule définie dans l'Accord. Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'Entreprise.

article 7 – Information du personnel


Le présent Accord d’intéressement fera l’objet d’une note d’information remise à toutes les personnes concernées par cet Avenant et, en outre, sera affiché dans les locaux de l’Entreprise.

En outre, toute personne concernée par l’Accord reçoit à son arrivée dans l'Entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'Entreprise.

Une information collective sur l'application de l’Accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».

Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article 5.

Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article  HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A192D700F89421162-EFL')" L 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

article 8 – Prise d’effet et durée


Le présent Accord ainsi que tous ses éventuels avenants sont valables pour une durée d’un exercice, cet exercice étant celui ouvert le 1er janvier 2024.

Le présent Accord ne prévoit pas la tacite reconduction.


article 9 – Révision et dénonciation de l’accord


9.1. Dénonciation de l’accord

Dans la mesure où le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé avant son terme.

Les parties sont convenues que certaines circonstances justifieront une révision de l’Accord en vue de sa renégociation, à savoir :
  • si les avantages découlant de la législation sur l’intéressement étaient supprimés ou modifiés avant l’expiration du contrat (notamment une augmentation du forfait social),
  • si la législation fiscale applicable ou les conditions économiques ou financières des Laboratoires de Biologie Médicale étaient profondément modifiés,
  • si des avantages sociaux nouveaux impliquant des charges financières imprévisibles à ce jour, étaient accordés au personnel du fait de la législation applicable (modification des charges d’entreprise ou réévaluation de l’indice ou du SMIC de plus de 3%). En cas de dénonciation, le calcul s’effectuerait au prorata temporis des objectifs et effectifs,
  • si une modification des conditions d’exercice de la société par suite de cession ou d’acquisition modifiait les objectifs et/ou les effectifs, il y aurait lieu soit de procéder à un aménagement par voie d’Avenant six mois avant la fin de l’exercice, soit, dans le cas contraire, de suspendre l’intéressement pour la période considérée.

article 10 – Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application de l’Accord ou de ses éventuels avenants sont examinés aux fins de règlement amiable par le Comité Social et Economique.

En cas de survenance d’un différend, ce dernier se réunit soit sur convocation de son président, soit à la demande unanime des représentants de salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord et de ses éventuels avenants se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable dans les 8 jours suivant la réunion de la commission de suivi, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.



article 11 – Dispositions finales


Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.
Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’Accord.
Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La DREETS dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DREETS.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.


Fait à Aurillac, le 28 juin 2024



Pour SYNLAB SylabPour la CGT

Thomas CHARBONNIERLaetitia DELMAS

Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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