Accord d'entreprise SYNOVA

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAITEMENT ET A LA COMPENSATION DES ASTREINTES AU SEIN DE SYNOVA

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SYNOVA

Le 15/04/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAITEMENT ET A LA COMPENSATION DES ASTREINTES AU SEIN DE SYNOVA


Entre,
La société SYNOVA S.A.S, au capital de 150 000 €uros, ayant son siège social à TILLIERES SUR AVRE 27570, Espace Baron Lacour.
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro : 433 937 323,
Représentée par son

Ci-après « la Direction » ou « la Société », d’une part,

Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société SYNOVA SAS,
Ci-après « la délégation du personnel »

Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par

Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par

D’autre part.

PREAMBULE

Au sein de SYNOVA, l'organisation des équipes fonctionnant en 3x8 (6h-14h, 14h-22h, 22h-06h) du lundi au samedi matin, conduit à rechercher les solutions les plus appropriées pour assurer une continuité de production optimale.
En raison de ce fonctionnement, il est essentiel que certaines équipes puissent intervenir en dehors des horaires habituels de travail pour assurer :
  • la continuité de nos processus de production ;
  • la maintenance et le bon fonctionnement des équipements et infrastructures.
Ce constat implique la mise en place d’un régime d’astreinte. Afin de concilier les exigences de production continue et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les dispositions suivantes précisent les conditions de mise en œuvre et de compensation du régime d’astreinte.
Il est précisé que le terme "salarié" est utilisé au sein de cet accord comme étant générique, sans considération du sexe du ou de la salarié(e). Il doit en tout état de cause être entendu comme un terme inclusif de l'ensemble des femmes et des hommes composant la Société.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ASTREINTE

Cet accord sera applicable aux salariés visés à l’article 1.1 de la société portant comme raison sociale SYNOVA SAS.

Article 1.1. Salariés concernés et moyens mis à disposition au cours d’une période d’astreinte

Un régime d’astreinte est instauré au sein des équipes de maintenance, couvrant les postes suivants :
  • Opérateur de maintenance,
  • Technicien de maintenance,
  • Responsable de maintenance,
  • Responsable de maintenance et de projets industriels.
Sont concernés par le présent accord :
  • Les salariés occupant les postes susmentionnés, quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD, contrat de travail temporaire en intérim), leur catégorie socio-professionnelle ou leur durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel).
Les stagiaires et les contrats d’apprentissage sont exclus du régime d’astreinte.
L’entreprise SYNOVA met à disposition des salariés pendant les astreintes :
  • Un téléphone portable d’astreinte,
  • Le matériel de travail quotidien présent dans les locaux de la maintenance sur le site SYNOVA situé à l’Espace Baron Lacour 27570 Tillières-Sur-Avre.
Les moyens mis à disposition mentionnés ci-dessus n’ont aucun critère de fixités et sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins.

Article 1.2. Définition de l’astreinte

L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 1.3. Articulation entre temps de travail effectif et astreinte

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. La période d’astreinte, en dehors de toute intervention, est assimilée à un temps repos pour le respect de la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures entre 2 journée de travail).
Le salarié qui est d’astreinte doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour :
  • être alerté facilement,
  • se rendre immédiatement disponible par téléphone,
  • être en mesure d'intervenir sur site, au sein de la société SYNOVA, dans l'heure suivant l'appel, entreprise située à l’Espace Baron Lacour 27570 Tillières-Sur-Avre.
Les Parties conviennent qu’il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour un salarié en congés payés, en repos compensateur de remplacement (RCR), RTT ou absent pour diverses raisons (arrêt maladie, absence injustifiée en journée, etc.).

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Article 2.1. Formes de l’astreinte

Les périodes d’astreintes sont les suivantes :
  • l’astreinte dite de « nuit » qui couvre la période allant du soir d’un jour de semaine allant du lundi au vendredi, au matin du jour suivant.
A titre d’exemple, une astreinte dite de « nuit » peut être réalisée du lundi à partir de 19h00 au mardi matin à 6h30.
Les parties conviennent que le planning des astreintes sera réalisé en corrélation avec la note de service qui fixe les périodes de fermeture annuelle de l’usine ainsi que les jours fériés travaillés ou chômés.

Article 2.2. Planification des astreintes, information des salariés et délai de prévenance

Les parties conviennent qu’il sera prioritairement fait appel au volontariat lors de l’établissement des plannings d’astreintes. Afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties conviennent que la Société doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement. Ainsi, dans la mesure du possible, la hiérarchie des salariés concernés devra s’assurer qu’un même salarié ne soit pas d’astreinte successivement sur plusieurs semaines.
Les Parties conviennent qu’il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour un salarié en congés payés, en repos compensateur de remplacement (RCR), RTT ou absent pour diverses raisons (arrêt maladie, absence injustifiée en journée, etc.).
Chaque salarié concerné sera informé, par tout moyen, de ses périodes d’astreinte par le biais d’un planning qui lui sera communiqué dans un délai minimal de 15 jours ouvrables avant le début de la période d’astreinte par le responsable de ce département.
En cas de circonstances exceptionnelles, les Parties conviennent que le délai de prévenance pourra être amené à un jour franc. Dans ce contexte, il sera fait appel en priorité au volontariat. Dans ce cas de figure, le refus du salarié devra être justifié.

Article 2.3. Intervention(s) au cours de la période d’astreinte

Le salarié qui est d’astreinte doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour :
  • être alerté facilement,
  • se rendre immédiatement disponible par téléphone,
  • être en mesure d'intervenir sur site, au sein de la société SYNOVA, dans l'heure suivant l'appel, entreprise située à l’Espace Baron Lacour 27570 Tillières-Sur-Avre.
Les interventions ne nécessitent pas toujours un déplacement sur site et peuvent être réalisées à distance, après analyse et confirmation par le salarié d'astreinte, à la suite de la demande formulée par le chef de quart. Dans ce cas de figure, le salarié doit néanmoins prendre le temps d’orienter et de fournir une réponse probante au chef de quart. Si, après cette explication, des doutes subsistent, le salarié d'astreinte doit se rendre sur site dans les plus brefs délais.
Chaque appel téléphonique reçu par le salarié est considéré comme une intervention, et la durée de la communication sera décomptée comme du temps de travail effectif.
A la suite de chaque appel téléphonique, le temps passé par le salarié nécessaire au bon déroulé de son intervention ne pourra être considéré comme du temps de travail effectif que si le salarié complète le fichier de rapport de suivi d’intervention à la fin de chaque intervention comprenant :
  • la date et l’heure de début et de fin de chaque appel reçu ou intervention effectuée,
  • la cause du déclenchement de chaque appel reçu ou intervention effectuée,
  • la durée de chaque appel reçu ou intervention effectuée,
  • la description précise de chaque appel reçu ou intervention effectuée.
Une observation pourra être mentionnée si l’intervention entraine des conséquences particulières.
A noter que le salarié se conformera aux procédures internes pour pouvoir enregistrer et suivre les interventions, ces procédures pouvant être amenées à évoluer.
Il est rappelé que :
  • la durée d’intervention comprend, non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé, mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le site SYNOVA. Cette durée d’intervention et ce temps de trajet sont assimilés à du temps de travail effectif, et rémunérés comme tels.
  • lorsque le salarié se rend sur site et le quitte, il doit automatiquement passer par la badgeuse pour enregistrer son « entrée » puis sa « sortie », afin de garantir sa sécurité et de confirmer ladite intervention inscrite dans le fichier de rapport de suivi d’intervention.

Article 2.4. Formalités à accomplir pour une prise en compte de l’intervention en temps utile

Chaque mois, le responsable du département de la maintenance doit, vérifier, contrôler et confirmer la véracité des informations écrites sur le fichier de rapport de suivi d’intervention, qui devra être contresigné par les salariés concernés et le responsable.
Ce fichier devra être communiqué au département Ressources Humaines du site, pour pouvoir initier l’import de ces éléments variables de paie pour les salariés concernés, au plus tard à chaque quinzaine du mois N+1.
Chaque mois, le nombre d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie.

Article 2.5. Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires

Les Parties rappellent que chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives entre deux semaines de travail conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-1 du code du travail.
En période d’astreinte, il convient de distinguer deux possibilités :
->Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte :
La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. La période d’astreinte, en dehors de toute intervention, est assimilée à du repos pour le respect de la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures entre 2 journée de travail). Ainsi, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
->Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte :
En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, il doit bénéficier, à la fin de chaque intervention et avant la reprise de son travail, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. Le responsable hiérarchique devra donc s’assurer que le salarié en ait bénéficié avant qu’il ne puisse occuper son poste à nouveau.

ARTICLE 3 – COMPENSATION DE LA PERIODE L’ASTREINTE

La période d’astreinte donne lieu à une compensation pour toutes les catégories de personnel concernées par le présent accord, qu’il y ait ou non intervention, selon les modalités suivantes :
  • Pour une astreinte d’une nuit, le montant est de 61,00€ euros Bruts.

ARTICLE 4 – COMPENSATION DU TEMPS D’INTERVENTION

Article 4.1. Salarié en astreinte dont la durée de travail est exprimée en heures 

Toute intervention, sur site ou à distance, durant une période d’astreinte, constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel, en complément des dispositions de l’article 3.
Le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu de l’intervention et pour en revenir constitue également du temps de travail effectif.
Tout dépassement et autres éléments variables de paie (heures majorées, heures de nuit, paniers de nuit, etc.) réalisés pendant la période d’astreinte seront rémunérés selon les taux en vigueur.

Article 4.2. Salarié dont le temps de travail est exprimé en jours 

Un salarié soumis au régime du forfait jours ne dispose pas de taux horaire, sa rémunération annuelle étant déterminée sur la base d’un nombre de jours travaillés défini contractuellement.
En conséquence, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, toute intervention effectuée au cours d’une même journée civile (de 00h00 à 23h59) est rattachée à cette journée de travail et ne peut donner lieu à une rémunération complémentaire.
->Compensation en cas d’intervention le samedi et les jours fériés
Lorsqu'un salarié est amené, à intervenir un samedi ou un jour férié dans le cadre d'une astreinte, le temps d'intervention fera l'objet d'un décompte spécifique compte tenu du régime associé au forfait jours.
Ce décompte vise à recenser l'ensemble des interventions effectuées durant ces périodes d’astreinte.
Le barème est le suivant :
  • Dès que les temps d’intervention cumulés dépassent 4h00 = ½ journée travaillée.
  • Dès que les temps d’intervention cumulés dépassent 8heures = 1 journée travaillée.
À la fin de chaque année civile, un récapitulatif des temps d’intervention sera communiqué au salarié. Ces temps d’intervention cumulés, lorsqu’ils atteignent le seuil requis, ouvrent droit à des demi-journées ou journées de récupération, lesquelles devront être obligatoirement prises au cours de l’année civile N+1.
En outre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le responsable hiérarchique du salarié est tenu de s’assurer que ce dernier bénéficie d’une période de repos ininterrompue de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, avant la reprise de son poste le lendemain.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans ce cadre, le présent accord entrera en vigueur à partir du 01/04/2025.
Les parties reconnaissent que le présent accord se substitue à toutes les règles d’administration, notes et décisions unilatérales antérieures traitant du même sujet au sein de la Société SYNOVA, sans autre formalité.
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront en aucun cas avec celles plus favorables ayant le même objet, qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle.

ARTICLE 6 – Evolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant des obligations ou des coût supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.
En cas d’instauration d’un régime social et/ou fiscal de faveur à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci serait applicable dans les conditions fixées par la législation.

ARTICLE 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 2216-9 à L. 2261- 13 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception, ou lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
En cas de demande de dénonciation émanant d’une partie habilitée en application des articles L. 2261-10 à L. 2261-12 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

ARTICLE 8 – Suivi de l’application de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord est prévu 12 mois après son entrée en vigueur auprès du Comité Social et Economique.

ARTICLE 9 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à chaque membre titulaire de la délégation du personnel du Comité sociale et économique de SYNOVA, signataire, et fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail, auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes.



Fait à Tillières sur Avre,
En trois exemplaires originaux
Le………………………………………….

Pour la Direction,
,
Directeur Exécutif






Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique,
Collège Techniciens, Agents de maîtrise, Assimilés et Cadre ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par,







Collège Ouvriers et Employés ; sans étiquette (Candidature Libre),
Représenté par,

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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