Accord d'entreprise SYNTONY

Accord d'entreprise instituant un compte épargne temps au sein de la société Syntony

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SYNTONY

Le 19/06/2019




ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE SYNTONY



ENTRE :



La Société

SYNTONY, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du commerce et de l’industrie sous le numéro 809 830 011, dont le siège social se situe 5 Chemin du Chèvrefeuille – 31300 TOULOUSE, représentée par xxx en sa qualité de Président, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,



Ci-après désignée « la Société » ou « 

SYNTONY »



D’UNE PART,


ET :


Les membres du Comité Social et Economique (CSE) :
  • xxx (titulaire)

  • xxx (suppléant)


D’AUTRE PART.


Ci-après dénommées ensemble, les « Parties ».


PREAMBULE :

Le présent accord conclue dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants et des articles L.2232-23-1 du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société

SYNTONY.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place, répond à la volonté de la société

SYNTONY et des membres du Comité social et économique d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos de salariés de l’entreprise.

La société

SYNTONY a convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
  • De faire face aux aléas de la vie.
La société

SYNTONY rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective de jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Enfin, le présent accord a été rédigé conformément à la Convention collective de la Métallurgie, et plus précisément à l’article 11 de l’Accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

Article 1 – Objet :

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de : favoriser les départs à la retraite anticipée, report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération





Article 2 - Salariés bénéficiaires :

Tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise depuis plus de 2 ans d’ancienneté, peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte :

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de reliquat de jours de congés ou de repos non pris par le salarié, supérieur à 5 jours
Dans cette dernière hypothèse, la Direction ouvrira un compte pour chaque salarié concerné.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 4 - Alimentation du compte :

Une fois par an, chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d'alimenter le compte à son initiative, qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Jours de congés payés annuels légaux et conventionnelles excédant 20 jours ouvrés par an, au 31/05 de chaque année au plus tard.
  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) au 31/12 de chaque année au plus tard ;
  • Des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
  • Jours de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires.





La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an, à l’exception de la 1ère année de mise en place du présent accord (au Q3 2019) qui permettra d’épurer les reliquats des années précédentes.

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos :

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.
La monétarisation des congés s’effectue au moment de l’utilisation du compte. Il sera, ainsi, tenu compte de l’augmentation du taux horaire.

4.3 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur :

En raison de la nature de l'activité de la société

SYNTONY, les variations d'activité peuvent conduire les salariés non cadres à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an et de 20 jours au total.

Concernant les salariés non-cadres, une conversion des heures capitalisées en nombre de jours sera opérée afin de faciliter la gestion ultérieure de l’utilisation des droits acquis.
Ainsi, et dans la mesure où la durée collective de travail au sein de la société SYNTONY est de 37 heures hebdomadaires, un jour est réputé correspondre à 7,24 heures
Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 5 du présent accord.

4.4 Plafond :

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, selon le plafond légal fixé par décret (à titre indicatif : 81.048 euros pour 2019)

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé :

5.1 Nature des congés pouvant être pris :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • D'un congé pour évènement familial, à savoir : naissance, mariage, sans solde d'une durée minimale de 2 mois ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé de proche aidant ;
  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi en accord avec sa hiérarchie et la direction ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET :

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
  • Délai de prévenance : 4 mois minimum
  • Forme de la demande : par écrit, soit par courriel, ou demande écrite remise en main propre adressée à la direction contre signature, ou par lettre recommandée avec accusé de réception
  • L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre











5.3 Rémunération du congé :

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : paiement mensuel
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du






PEE qui ont été converties en jours de repos, le cas échéant si/ ou dès mise en place d’un plan Epargne Entreprise.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne :

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite, collectif ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
  • Délai de prévenance : 4 mois minimum
  • Forme de la demande : par écrit, soit par courriel, ou demande écrite remise en main propre adressée à la direction contre signature, ou par lettre recommandée avec accusé de réception
  • L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre
.




Article 7 - Rupture du contrat de travail :

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

Article 8 – Liquidation et transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié :

8.1 Liquidation et transfert annuel
Une fois par an, le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur dans un délai de 4 mois, demander la liquidation d'une partie ou de la totalité des droits épargnés.
S’il s’agit d’une liquidation partielle, celle-ci ne pourra intervenir que dans la limite de 15 jours.
Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Il est précisé que cette liquidation ne peut concerner les jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés qui devront être pris sous forme de jours de repos.
La liquidation totale du compte épargne temps n’emporte pas clôture du compte, sauf à ce que le salarié en fasse la demande expresse lors de sa demande de liquidation.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.






Le salarié peut, également, transférer ses droits sur un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou encore un plan d'épargne pour la retraite, dès que celui-ci aura été mis en place le cas échéant.
Il peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d'un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l'entreprise dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

Lors d'une liquidation périodique du compte, le salarié de plus de 50 ans qui ne souhaite ni percevoir une indemnité correspondant à ses droits, ni les transférer sur un ou plusieurs plans d'épargne visés ci-dessus ou les utiliser pour financer les régimes de retraite précités, peut demander le maintien de ses droits sur le compte, tenu par l'employeur ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur en aura confié la gestion, en vue du financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière si une telle possibilité de congé ou de passage à temps partiel spécifique a été prévue au niveau de l'entreprise lors de la mise en œuvre du régime de compte épargne-temps.
  • Délai de prévenance : 4 mois minimum
  • Forme de la demande : par écrit, soit par courriel, ou demande écrite remise en main propre adressée à la direction contre signature, ou par lettre recommandée avec accusé de réception
  • L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre


8.2 Liquidation exceptionnelle
Le salarié pourra solliciter le déblocage de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps, sous réserve de fournir un justificatif dans les cas suivants :
  • mariage
  • conclusion d’un PACS 
  • naissance ou adoption d’un enfant
  • divorce et dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant 
  • surendettement 
  • achat ou rénovation de la résidence principale 



Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Il est précisé que cette liquidation ne peut concerner les jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés qui devront être pris sous forme de jours de repos
Le salarié devra avertir l'employeur de sa demande de la manière suivante :
Délai de prévenance : 4 mois minimum
  • Forme de la demande : par écrit, soit par courriel, ou demande écrite remise en main propre adressée à la direction contre signature, ou par lettre recommandée avec accusé de réception
  • L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre

Article 9 - Information du salarié :

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans, 1er février.

Article 10- Durée de l'accord, révision, dénonciation :

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/07/2019
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords ».
Ladite plateforme de télé procédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la

DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

En sus un exemplaire sera déposé au Conseil de prud’hommes de Toulouse.








Un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire.
Il est enfin précisé que la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à TOULOUSE,
Le 19 juin 2019
En 3 exemplaires

Pour la société SYNTONY Pour le Comité social et économique

Le Président



_________________

Parapher chaque page précédant la dernière.
Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé ».
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