Accord d'entreprise SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

Un accord colllectif conclu dans le cadre des NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

Le 07/11/2024


ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


LA SOCIETE SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

SAS au capital de 19 500 000 euros

Dont le siège social est situé à CARHAIX (29 270)
1 rue Victor Segalen
Identifiée sous le numéro :
B 751 779 422 au RCS de Brest

Représentée par XXX
Dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale représentative suivante :


  • Organisation syndicale CGT, représentée par XXX

D’AUTRE PART,




Préambule


Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les parties se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Au cours des réunions de négociation, les parties ont abordé les thèmes suivants :
Rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que l'égalité professionnelle femmes-hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Les parties de sont réunies les 12 juin, 20 juin, 18 septembre, 10 octobre, 24 octobre, 6 novembre et 7 novembre 2024.
Après avoir débattu, la Direction et l’organisation syndicale CGT ont convenu l’accord suivant.




Champ d'application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Son champ d'application couvre l’ensemble de la Société.


CHAPITRE I – ETAT DES DISPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Article 1.1 – Direction


La Direction rappelle qu’elle a procédé :
  • À l’attribution d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) d’un montant de 300 euros pour tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins un mois d’ancienneté au 15 juin 2023, et pour tous les salariés liés par un contrat à durée déterminée, et ne faisant pas l’objet d’un arrêt de travail longue durée de plus de six mois consécutifs depuis juillet 2022, hors congés maternité, paternité adoption et éducation des enfants ;
  • Et d’une augmentation générale de 4,1% du salaire de base dans le cadre des NAO 2023.

La Direction rappelle que les NAO 2024 interviennent dans un contexte global de ralentissement de l’inflation en France.

Conformément aux engagements pris en CSE, la Direction a souhaité discuter des modalités de la « reconnaissance » attribuée aux salariés présents lors de la période d’absence d’activité intervenue entre mars et octobre 2023.

Article 1.2 – Organisation Syndicale CGT


L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, a présenté les propositions suivantes à la Direction :

  • Augmentation collective de 5% brut de la masse salariale et divisée équitablement entre les salariés.
  • La CGT propose la mise en place d’une prime mobilité :
  • Trajet domicile/entreprise inférieur à 20 KMS A/R, pour l’achat d’un vélo dit « traditionnel », une prime de 100 euros sur présentation de la facture.
  • Trajet domicile/entreprise inférieur à 20 KMS A/R, pour l’achat d’un vélo à assistance électrique une prime de 200 euros sur présentation de la facture.
  • Trajet domicile/entreprise entre 20 KMS et 30 KMS A/R prime de 20 euros/mois.
  • Trajet domicile/entreprise entre 30 KMS et 50 KMS A/R prime de 40 euros/mois.
  • Trajet domicile/entreprise supérieur à 50 KMS A/R prime de 50 euros/mois.
  • Bornes électriques 15 cts par KWH. (Les voitures électriques ne sont pas éligibles aux primes ci-dessus).
  • Santé : mise en place de la subrogation
  • Révision de l’accord « socle social ».


CHAPITRE II – DISPOSITIONS NEGOCIEES



Article 2.1 – Egalité professionnelle femmes-hommes

Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir. Ces dispositions font l'objet d'un accord conclu le 20 juin 2024.

La Direction rappelle que l’index égalité femmes-hommes 2023 présente un résultat global de 88/100, conforme à l’obligation prévue par la loi.

Article 2.2 – Augmentation des salaires


Les parties ont convenus d’une augmentation des salaires applicable à l’ensemble des salariés en CDD et CDI quelle que soit leur ancienneté. Une enveloppe globale de 2% sera consacrée à l’augmentation des salaires.

Cette augmentation sera composée de la façon suivante :
  • 1% proportionnel à la rémunération brute de base (salaire de base) du salarié.
  • Un montant forfaitaire brut réparti de manière égalitaire entre les salariés. Le montant à répartir correspondra à 1% de la masse salariale globale d’octobre (salaires de base).

La formule appliquée sera donc la suivante :

Salaire de base * 1% + montant forfaitaire exprimé en €

L’augmentation des salaires est applicable au 01/11/2024.

Article 2.3 – Attribution des primes GMP


La représentation syndicale a souhaité échanger sur les modalités d’attribution de la prime GMP « forfaitaire » prévue à l’article 10 de l’accord d’entreprise fixant le socle social du 25 octobre 2021 qui prévoit notamment les dispositions suivantes :

« Les services maintenance et qualité ne bénéficient pas de la prime GMP (obligation de présence continue dans la zone) mais s’y rendent très régulièrement. La direction accepte d’accorder 5 primes GMP par mois de travail effectif complet afin de compenser les contraintes de travail dans cette zone pour les techniciens maintenance, les contrôleurs qualité et les chefs d’équipe production »

La Direction accepte d’augmenter le nombre de primes versées de 5 à 8 primes, à compter du 01/11/2024.

Le terme « chef d’équipe » sera remplacé par « superviseur de production ».

  • Ces modifications seront inclues dans une nouvelle version de l’accord fixant le socle social que les parties conviennent de conclure à l’issue des NAO 2024.
Les autres dispositions de l’article initial demeureront inchangées.

Article 2.4 – Participation au bénéfice


L’accord de Participation conclu le 5 juillet 2017 pour une durée de 3 ans étant échu, les parties ont convenu de conclure un nouvel accord pour les exercices 2024, 2025 et 2026.

Les discussions ont notamment porté sur les critères de répartition de la RSP (Réserve Spéciale de Participation).

Les parties se sont accordées sur les critères de répartition suivants :
  • 45 % proportionnel au salaire sur l’exercice 
  • 30% uniforme entre chaque salarié
  • 25% proportionnel à la durée de présence sur l’exercice

  • Les parties ont convenu de conclure un nouvel accord de participation d’une durée déterminé de 3 ans à l’issue des NAO 2024.

Article 2.5 – Prime « Absence d’activité 2023 »


Article 2.5.1 – Contexte

La Direction rappelle le contexte particulier de l’année 2023 au regard de l’activité de l’entreprise, soumise à l’obtention d’un agrément des recettes pour la production de lait infantile à destination du marché Chinois.

Au cours de l’année 2023, l’activité de production de Boites a été suspendue entre le 1er mars 2023 au 31 octobre 2023 dans l’attente de cet agrément. L’activité négoce s’est quant à elle en partie poursuivie sur la période.

Durant cette période, certains salariés ont été employés (sur la base du volontariat) à des « taches annexes » au sein de l’entreprise.

La Direction avait alors pris l’engagement d’une « reconnaissance » à destination des salariés intervenus en « taches annexes ». La Direction a également entendu le souhait des salariés non concernés par l’absence d’activité de bénéficier d’une « reconnaissance » pour avoir assuré la continuité de l’entreprise.

Article 2.5.2 – Périmètre et modalités d’attribution

Les parties ont convenu de l’attribution d’une prime « Absence d’activité 2023 » selon les modalités suivantes :

  • Salariés concernés : Tous les salariés présents en poste sur la période du 01/03/2023 au 31/10/2023 et toujours présents dans l’effectif au 01/11/2024.

  • Critères d’attribution :


  • Salariés ayant bénéficié de moins de 420h d’absence d’activité sur la période du 01/03/2023 au 31/10/2023
  • Prime de 50€ bruts + 2 jours abondés dans le CET

  • Salariés ayant bénéficié de plus de 420h d’absence d’activité sur la période du 01/03/2023 au 31/10/2023
  • Pas de présence en « taches annexes » : pas de prime
  • Présence en « taches annexes » : prime de 25€ bruts

Les deux dispositifs ne sont pas cumulables, il sera fait application du plus favorable.

La Direction précise qu’elle n’envisage pas de pérenniser l’attribution d’une telle prime pour d’éventuelles « absences d’activité » à venir.


CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES



Article 3.1 - Durée


Le présent accord est conclu pour la période de Négociation Annuelle Obligatoire 2024.

Article 3.2 - Suivi


Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le comité social et économique.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3.3 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 3.4 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de MORLAIX, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

Article 3.5 - Publicité


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue 7 novembre 2024.

La direction de la société notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces demandées conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de MORLAIX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.


Fait à Carhaix, le 7 novembre 2024
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société,

XXX






Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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