Accord d'entreprise SYRLINKS

ACCORD D'ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société SYRLINKS

Le 01/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2024














Entre,


La société SYRLINKS SAS, représentée par agissant en qualité de Directeur Général Adjoint dûment habilité à l’effet des présentes et intervenant pour le compte de l’entreprise dont le siège social est situé 28, rue Robert Keller- ZAC des Champs Blancs - 35510 Cesson-Sévigné,


D’une part,


Et,


L’Organisation Syndicale représentative suivante, dûment mandatée, représentée par :

Pour la CFDT, , Délégué syndical,

D’autre part.







PRÉAMBULE


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et L. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, en convoquant les Organisations Syndicales à une première réunion le 1er février 2024 notamment consacrée au bilan de la politique salariale 2023.
Les parties ont défini conjointement les modalités de déroulement, les thématiques ainsi que le calendrier prévisionnel de négociation.

Compte-tenu du contexte économique particulier au sein de Syrlinks dans lequel s’inscrit cette négociation, il a notamment été rappelé par la Direction que malgré des résultats 2023 décevants des dispositifs ont été mis en place à savoir :
  • L’adhésion au contrat de Participation des salariés aux résultats du Groupe SAFRAN dès l’exercice 2023 ;
  • L’adhésion aux contrats Santé et Prévoyance du Groupe SAFRAN à partir du 1er janvier 2024 ;
  • La mise en place du Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) pour l’ensemble des Ingénieurs et cadres de Syrlinks à partir du 1er janvier 2024 ;
  • L’élargissement de la politique Bonus Groupe SAFRAN ;
  • La mise en œuvre de la Nouvelle Convention Collective (NCC) à partir du 1er janvier 2024 : les nouveaux salaires minima, l’augmentation de la prime d’ancienneté, l’éligibilité au bonus ou l’accès à un taux supérieur de bonus. Les augmentations liées à l’application des nouveaux salaires minima sont exclues du budget global négocié dans le cadre du présent accord.

Au terme des échanges au cours de ces réunions qui se sont tenues en date des 9, 23 et le 27 février 2024, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord d’entreprise.


  • MESURES ADOPTÉES DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Il est convenu d’appliquer au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024 les mesures exposées ci-après.

I.I. Salaires


Article 1 – Budget Global


Article 2 – Budgets Complémentaires et date d’effet


Article 2.1. Budgets complémentaires


Article 2.2. Date d’effet

Article 3 – Mesures salariales pour le personnel non-cadres



Article 4 – Mesures salariales pour les Ingénieurs & Cadres



Article 5 – Information en cas d’absence d’augmentation individuelle

Article 6 – Suivi des mesures


La Direction s’engage à présenter en CSE un bilan des mesures salariales prévues par le présent accord pour l’année 2024.


I.II. Durée et Organisation du Travail

La Direction rappelle qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail est en vigueur dans l’entreprise depuis le 6 mars 2023 pour une durée de trois ans.


I.III. Partage de la valeur ajoutée

Article 7 – Intéressement

La Direction rappelle qu’un accord d’intéressement est en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2024. Les parties conviennent de l’ouverture des négociations pour conclure un accord avant le 30 juin 2025.

Article 8 – Participation

La Direction rappelle qu’un avenant d’adhésion à l’accord de participation des salariés aux résultats du Groupe SAFRAN a été signé le 31 mai 2023. Cet avenant fait bénéficier aux salariés de la participation Groupe dès l’exercice 2023.


I.IV. Mesures liées à la qualité de vie au travail


Article 9 – Restauration



I.V. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes




I.VI. Formation



I.VII. Mesures d’incitation à la transition écologique



  • DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, pour une durée d’un an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Le cas échéant, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.
  • SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • DÉPÔT


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties signataires de cet accord se réservent la possibilité d’acter séparément, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, les articles 1 à 5, article 9, 15, I.V, I.VI et I.VII, pour des raisons de confidentialité.

Fait à Cesson-Sévigné, le 1er mars 2024,


Pour la Direction



Pour la CFDT



Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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