AVENANT A L’ACCORD DU 2 JANVIER 2025 RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE AU SEIN DE SYSCO France
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé MIN de Rungis – Bâtiment A1, Rond-Point des Roses – 94550 CHEVILLY-LARUE et immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 316 807 015, représentée aux fins des présentes par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France :
C.G.T., représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2023 ;
F.O., représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2024 ;
C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 novembre 2023 ;
C.F.E-C.G.C.-CSN, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale dûment désignée en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 novembre 2023.
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,
D’AUTRE PART,
Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent avenant comme les « Parties ».
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont négocié et signé le 2 janvier 2025, un accord relatif au travail le dimanche au sein de SYSCO France pour une durée de 3 ans. Dans un souci d’amélioration de la qualité de service délivrée à nos clients et d’amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs, il a été décidé de la mise en place du travail le dimanche au sein de certains entrepôts de Logistique de notre entreprise afin d’être en mesure de préparer les commandes passées pendant le week-end par nos clients pour une livraison dès le lundi. Au cours de l’été 2025, le travail le dimanche en préparation de commandes a ainsi pu être déployé sur 4 sites en France. Un projet de déploiement du travail le dimanche en préparation de commandes est également en cours sur la région RAA pour la saison hivernale. Il ressort du déploiement de ces projets que le travail du dimanche en préparation de commandes revêt actuellement un caractère saisonnier et non annuel. Il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux de revoir les paliers de la prime annuelle qui est fonction des dimanches travaillés prévue dans l’accord relatif au travail le dimanche. En effet, les paliers fixés pour la définition des montants de prime alloués l’avaient été dans la perspective d’un travail le dimanche sur une base annuelle. Avec un travail le dimanche saisonnier, les paliers du nombre de dimanche à travailler dans l’année pour le déclenchement de la prime se sont révélés difficile à atteindre. Un palier supplémentaire à cette prime a donc été négocié.
En parallèle des projets de travail le dimanche en saison, la région RAA souhaite déployer un autre projet de travail le dimanche les deux derniers dimanches de fin d’année. En effet, la dernière semaine de décembre et la première semaine à cheval sur décembre et janvier de chaque année comportent un jour férié, réduisant chacune, à 4 jours par semaine les périodes de travail. Dès lors, notre service commercial, au travers des Chefs de secteur et des télé commerciaux, n’est en mesure de prendre les commandes de nos clients que sur 4 jours par semaine sur cette période. Or, ces deux semaines constituent le démarrage de la saison hivernale dans le secteur des Alpes avec le début des vacances scolaires et des sports d’hiver. A cette période, toute l’activité du secteur reprend d’un coup et de manière exceptionnelle.
Il est donc nécessaire que nos équipes commerciales puissent prendre les commandes de nos clients sur le secteur des Alpes le dimanche matin sur ces deux dernières semaines de l’année afin de compenser la non-activité des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier. Il s’avère en outre qu’aucune autre solution n’est envisageable : le travail des 25 décembre et 1er janvier n’est pas souhaitable afin de préserver la vie familiale de nos collaborateurs et le travail le samedi ne permettrait pas aux restaurateurs de passer les commandes adéquates puisqu’ils n’auraient pas encore passé l’activité du samedi soir et dimanche midi. Toutefois, l’accord relatif au travail le dimanche actuel ne vise, dans les fonctions concernées par le travail du dimanche, que des fonctions issues de la Logistique et non des fonctions commerciales. Afin de permettre l’organisation du travail le dimanche, sur la région des Alpes pour ces fonctions commerciales, il a donc été décidé de revoir l’accord relatif au travail du dimanche afin d’y inclure ces fonctions là pour les sites de THONON-LES-BAINS, ARGONAY, CHAMOUSSET et VOREPPE. Les parties signataires ont négocié le présent avenant dans le cadre de trois réunions de négociation des 9, 16 et 23 septembre 2025. Ils ont convenu et arrêté ce qui suit.
CHAPITRE 1 – MODIFICATION DU CHAPITRE 1 DE L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE
Le chapitre 1 de l’accord relatif au travail le dimanche est modifié de la façon suivante : « CHAPITRE 1 - Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique aux collaborateurs liés par un contrat de travail avec la Société SYSCO France, quelle que soit leur ancienneté, leur statut ou la nature de leur contrat de travail qui seraient amenés à travailler le dimanche au sein de services suivants :
Le service préparation de commandes,
Le service transport mais uniquement pour les postes indispensables à l’activité du service préparation de commandes le dimanche et à la préparation des tournées de livraison du lundi matin.
Le service commercial des sites de THONON-LES-BAINS, CHAMOUSSET, VOREPPE et ARGONAY et les collaborateurs du service approvisionnement du site d’ARGONAY uniquement pour les deux derniers dimanches du mois de décembre dans les conditions définies au chapitre 4BIS. Par exception, les dispositions du chapitre 4 du présent accord ne leur sont pas applicables.
Cet accord s’applique également aux travailleurs temporaires amenés à travailler le dimanche au sein des services précités. »
CHAPITRE 2 – AJOUT D’UN CHAPITRE 4 BIS ENTRE LE CHAPITRE 4 ET LE CHAPITRE 5 DE L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Il est inséré entre le chapitre 4 et le chapitre 5 de l’accord relatif au travail le dimanche un chapitre 4 bis rédigé de la manière suivante :
« CHAPITRE 4 BIS – Organisation du travail dominical pour les fonctions commerciales des sites de THONON-LES-BAINS, VOREPPE, ARGONAY et CHAMOUSSET et pour les fonctions approvisionnement du site d’ARGONAY
4B.1 Planification des dimanches travaillés Il est rappelé que le travail du dimanche pour ces services ne sera possible que les deux derniers dimanches de décembre de chaque année.
En outre, le travail du dimanche s’organisera au maximum sur la plage horaire 8h- 13h30.
La planification des dimanches travaillés par collaborateur sera communiquée par voie d’affichage au plus tard 2 semaines avant le premier dimanche travaillé.
Conformément à l’accord d’harmonisation sur l’aménagement du temps de travail de SYSCO France du 5 juin 2019, en cas de modification du planning, les collaborateurs seront prévenus au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
En cas d’urgence, de baisse d’activité non prévisible ou d’accroissement exceptionnel de travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 48h.
4B.2 Repos hebdomadaire de remplacement Les collaborateurs travaillant le dimanche des services visés par le présent chapitre bénéficieront d’un repos de remplacement équivalent aux heures effectivement travaillées le dimanche, arrondi à l’heure supérieure pour toute heure entamée.
Ce repos sera à prendre si possible dans les 15 jours suivant le dimanche travaillé et au maximum avant la fin du mois de mars.
Conformément à l’accord d’harmonisation sur l’aménagement du temps de travail de SYSCO France du 5 juin 2019, en raison des contraintes spécifiques à la catégorie des chauffeurs-livreurs et des opérateurs d’entrepôts, il est possible que la société soit amenée à programmer leur activité sur la base de 6 jours travaillés consécutifs par semaine. Dans ce cas, le 6e jour travaillé sera rémunéré sur la base de 200% du salaire (soit une majoration de 100% du salaire brut de base journalier) auquel s’ajoutera les contreparties au travail du dimanche définis dans le présent accord. »
CHAPITRE 3 – MODIFICATION DU CHAPITRE 5 DE L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE
L’article 5.2 de l’accord relatif au travail le dimanche est modifié de la façon suivante : « 5.2 Prime annuelle fonction du nombre de dimanches travaillés sur l’année En complément de la majoration mentionnée ci-dessus, les collaborateurs travaillant le dimanche sont éligibles au versement d’une prime annuelle conditionnée à la réalisation d’un nombre minimal de jours effectivement travaillés le dimanche par an.
Les montants sont les suivants :
Nb de dimanches travaillés sur l’année civile
Prime en euros bruts
≥5 et ˂10
45,0
≥10 et ˂15
90,0
≥15 et ˂20
135,0
≥20 et ˂25
180,0
≥25 et ˂30 225,0 ≥30 et ˂40 270,0 ≥40 360,0
La prime se déclenche à partir de 5 dimanches travaillés entre le 1er janvier et le 31 décembre selon la grille ci-dessus.
Est compté comme un dimanche travaillé tout dimanche où le collaborateur est venu travailler, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
Elle n’est pas proratisée en cas d’entrée en cours d’année ni en fonction du temps de travail. Les absences n’ont pas d’impact sur le calcul de la prime.
Exemple de calcul : un collaborateur ayant travaillé 7 dimanches sur l’année civile percevra une prime annuelle de 45 € bruts.
Cette prime sera versée sur la paie de janvier en une seule fois aux collaborateurs qui en remplissent les conditions.
Son versement en paye de janvier est conditionné à une présence effective du collaborateur au 31 décembre de l’année concernée par le nombre de dimanches travaillés. »
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature et jusqu’à la date d’expiration de l’accord relatif au travail le dimanche qu’il modifie soit le 2 janvier 2028.
4.2 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous et conditions d’information des institutions représentatives du personnel
Le suivi de la mise en œuvre du présent avenant est effectué selon les modalités définies dans l’accord initial.
4.3 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.
4.4 : Révision de l’avenant
Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Celle-ci s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre remise en main propre, courriel avec accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme précédent, une réunion sera organisée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des éventuelles dispositions conventionnelles visées dans l’avenant.
4.5 : Formalités
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la Société en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
La notification est effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Le présent avenant est déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
La Société fournit un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux collaborateurs le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.
La Société mettra à disposition des collaborateurs sur l’intranet une version à jour du présent avenant.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
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Fait à CHEVILLY LARUE, le 24 septembre 2025
Pour la Société Sysco FrancePour l’Organisation Syndicale C.G.T.,