ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE SYSKALE
ENTRE :
La société SYSKALE
Société représentée par Madame XXX, XXX, en vertu des mandats dont elle/il dispose.
(Ci-après « La Direction »)
D’une part
ET
Les membres suivants du Comité Social Economique de la société SYSKALE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
XXX
XXX
XXX
(Ci-après « Le CSE »)
D’autre part
(Ensemble « les Parties »)
PREAMBULE
Au sein de la Société, les salariés sédentaires bénéficient actuellement de forfait d’heures mensuel compris entre 151 heures 67 et 182 heures par mois. La rémunération mensuelle correspondant à ces forfaits d’heures mensuel inclut le paiement des heures supplémentaires réalisées mensuellement par les salariés concernés.
Tout en restant attachées à cette modalité d’aménagement du temps de travail, les membres du CSE ont demandé à la Direction que les salariés sédentaires réalisant chaque mois un nombre fixe d’heures supplémentaires bénéficient de temps de repos supplémentaire.
La Direction a accepté d’examiner la possibilité juridique, opérationnelle et financière d’octroyer aux salariés sédentaires bénéficiant d’un forfait d’heures mensuel des jours de congés supplémentaires.
En contreparties, la Direction a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et aménager la possibilité pour les salariés de bénéficier d’un Compte Epargne Temps, afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation du travail, dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur. A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues d’acter ces dispositions dans deux accords collectifs distincts conclus le même jour :
L’un relatif au jours de congés supplémentaires
L’autre relatif au dispositif de compte épargne temps – il s’agit du présent accord.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.
Article 3 – Objet du Compte Epargne Temps (CET)
Conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne temps permet aux salariés d’affecter les périodes de congés ou de repos non pris, afin d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.
Pour des raisons de santé et de sécurité et afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, le Compte Epargne Temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés. La prise effective de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Article 4 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir et alimenter un compte épargne temps.
Article 5 – Alimentation du CET
Le CET pourra être alimenté, dans la limite de 20 jours, par :
Tout ou partie des congés payés (y compris les jours ouvrés de congés payés supplémentaires - cf. accord collectif conclu le même jour que le présent accord) excédant 24 jours ouvrables ;
le cas échéant, tout ou partie des Jours de Repos des salariés au forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
Article 6– Valorisation des éléments versés dans le CET
Les éléments affectés au compte sont tous convertis en temps, en journée ou demi-journée, selon les modalités suivantes :
pour les salariés en forfait mensuel de 151 heures 67 : une journée correspond à 7 heures, une demi-journée correspond à 3,5 heures
pour les salariés en forfait mensuel de 169 heures : une journée correspond à 7,8 heures, une demi-journée correspond à 3,9 heures
pour les salariés en forfait mensuel de 182 heures : une journée correspond à 8,4 heures, une demi-journée correspond à 4,2 heures
Article 7 – Utilisation du CET
Article 7.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé sans solde.
Si le salarié souhaite utiliser une partie seulement des droits placés sur son CET, dans la limite minimum d’un jour et dans la limite maximum de 5 jours cumulés, il doit en faire la demande écrite préalable auprès de son responsable hiérarchique au moins 15 jours avant la date envisagée pour son départ en congés. La Direction pourra différer la demande de prise de congés à une date ultérieure définie avec le salarié.
Si le salarié souhaite utiliser entre 6 et 9 jours cumulés, il doit en faire la demande écrite préalable auprès de son responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date envisagée pour son départ en congés. La Direction pourra différer la demande de prise de congés à une date ultérieure définie avec le salarié.
Si le salarié souhaite liquider la totalité des droits placés sur son CET ou plus de 10 jours, il doit en faire la demande écrite préalable auprès de son responsable hiérarchique au moins 2 mois avant la date envisagée pour son départ en congés. Selon les contraintes organisationnelles, la Direction pourra différer de 2 mois au plus la date de départ en congé du salarié.
La valeur des heures ou jours inscrits au CET suit l'évolution du salaire horaire ou journalier de l'intéressé de telle sorte que l'indemnisation du congé soit calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.
Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de la Société, déduction faite des contributions sociales et fiscales dues par le salarié.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire.
Article 7.2 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération supplémentaire
Les salariés concernés pourront demander la liquidation sous forme de rémunération d'une partie ou de la totalité des droits inscrits sur le CET.
La rémunération supplémentaire issue de la liquidation de leur CET est versé dans le mois de la demande si elle est effectuée avant la clôture de la paye, sinon dans le mois qui suit la demande.
La valeur des heures ou jours inscrits au CET suit l'évolution du salaire horaire ou journalier de l'intéressé de telle sorte que la liquidation soit calculée sur la base du salaire perçu à ce moment-là.
ARTICLE 7.3 – UTILISATION DU CET POUR FAIRE UN DON DE JOURS
Les salariés qui souhaitent faire don d’un jour ou plusieurs jours placés sur leur CET peuvent le faire conformément aux modalités en vigueur au sein de la société.
Article 8 - Garantie des droits
Les droits épargnés dans le compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum d’intervention.
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié sur le compte épargne temps dépasse ce plafond, les droits capitalisés seront automatiquement liquidés, le salarié percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits supérieurs au plafond précité.
Article 9 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.
Chaque salarié est informé de l’état de son compte épargne temps au moins une fois par an.
Les salariés bénéficiant d’un compte épargne temps seront informés une fois par an au moins de la situation de leur compte épargne temps, par une mention sur le bulletin de salaire.
Article 10 - Conditions de liquidation et de transfert des droits
La rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, entraîne la liquidation du compte épargne temps. Le salarié perçoit alors une indemnité égale à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis.
La valeur des heures ou jours inscrits au CET suit l'évolution du salaire horaire ou journalier de l'intéressé de telle sorte que l'indemnisation du congé soit calculée sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte épargne temps.
Les droits liquidés sont soumis au régime social et fiscal des rémunérations et l’indemnité sera versée au moment de l’établissement du solde de tout compte.
En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un CET au sein d’une entité du groupe disposant d’un dispositif de compte épargne temps, l’épargne cumulée peut faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière. En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un CET dans une entité du Groupe ne disposant pas d’un dispositif de compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, à la date du transfert conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 11 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et avenants, usages et décisions unilatérales relatifs à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail en vigueur au sein de la Société et révise intégralement les accords et avenants relatifs au même thème actuellement en vigueur au sein de la Société.
Article 12 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DREETS.
Dans cette hypothèse, la Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 13 – Suivi de l’application de l’accord
Un bilan de l’application du présent Accord sera fait au Comité Social Economique à l’issue de sa première année d’application.
Article 14 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Article 15 – Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que le procès-verbal de la consultation du CSE sera déposé à la DRIEETS de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de LA Société selon les formes requises par la loi.
Ce dépôt interviendra, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa conclusion. Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.