Accord d'entreprise SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 04/09/2023
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA

Le 01/09/2023


AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 JANVIER 2021

RELATIF AU TELETRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La Société Systèmes et Télécommunications SA (SYSTEL SA), Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro : B 331 633 123 dont le siège social est situé au 17 rue Le Verrier – 17440 AYTRE.

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Directoire et par délégation par Madame en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée,

Dénommée ci-dessous « Société SYSTEL SA »


D’UNE PART

ET


L’organisation syndicale CFDT
Dûment représentée par Madame, déléguée syndicale élisant domicile au siège social de l’entreprise

D’AUTRE PART



PREAMBULE


La société SYSTEL a instauré un accord relatif au télétravail en date du 13 janvier 2021. Cet accord a fait l’objet de 2 avenants, le premier en date du 5 janvier 2022 et le second en date du 31 mai 2022.

Ce dernier avenant prévoyait une durée à déterminer dudit accord prenant fin le 3 septembre 2023.

Néanmoins, le recours au télétravail étant apprécié de la part des salariés comme de la Direction, les parties ont décidé de se réunir afin d’étudier ensemble les modalités permettant de poursuivre le télétravail au sein de l’entreprise.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent avenant.

Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les organisations syndicales pour présenter le projet à savoir les 1er juin 2023 et le 31 août 2023.


IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Modification de l’article 4.3 relatif à l’Eligibilité au télétravail régulier de l’accord du 13 janvier 2021, modifié par l’article 1.1 de l’avenant du 31 mai 2022


L’article 4.3 de l’accord tel que modifié par l’article 1.1 de l’avenant du 31 mai 2022 est remplacé par les paragraphes suivants :

« Article 4.3 – Eligibilité au télétravail régulier :

Les services et fonctions éligibles au télétravail régulier sont :

  • Eligibles à 2 journées variables par semaine :
  • Directoire – Comité de direction
  • Ressources humaines
  • Juridique
  • Achat
  • Administration des ventes
  • Encadrement production
  • Comptabilité et Finance
  • Systèmes d’information interne
  • Sécurité systèmes d’information
  • Commercial
  • Projets
  • Formation
  • Master support
  • Administration base de données
  • Experts techniques
  • SGO & Planif
  • SIG
  • Communication Unifiée
  • Test
  • R&D – Accelerator
  • BI & ETL
  • Mobilité
  • DevOps
  • Documentation et Ingénierie des exigences

  • Eligibles à 2 journées fixes par semaine :
  • Accueil
  • Dialog
  • Intervention

  • Ne sont pas éligibles au télétravail :
  • Entretien et maintenance
  • Magasin et stock
  • Test électronique
  • Production

Pour l’ensemble des catégories éligibles aux journées fixes de télétravail, le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le manager.

En ce qui concerne les services et les fonctions éligibles à 2 journées variables de télétravail, le choix des jours de télétravail est également décidé d’un commun accord avec le manager avec un délai de prévenance de 2 jours à respecter.
Le télétravail est organisé au sein de chaque équipe, sous la responsabilité du manager. Ce dernier est vigilant et garant des temps de présence collectif nécessaires au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. Il tranchera également en fonction de contraintes spécifiques liées à la situation individuelle (état de santé, contraintes personnelles exceptionnelles, …) des collaborateurs concernés.

L’ensemble des collaborateurs de SYSTEL SA ont accès au logiciel de gestion des temps sur lequel sont inscrits les jours télétravaillés et les jours de travail au sein de l’entreprise, de sorte que les managers connaissent en temps réel la situation de travail de chaque collaborateur.

Tout collaborateur en situation de télétravail à domicile souhaitant s’absenter pour raison personnelle pendant les horaires de travail doit en informer au préalable son manager par courriel.

Également, le collaborateur cochera la mention « Télétravail » sur le logiciel de gestion des temps afin de pouvoir comptabiliser les jours télétravaillés dans le mois et justifier l’absence de celui-ci sur le site.

Pour les salariés qui bénéficiaient du télétravail et qui ne seraient plus éligibles au télétravail, il sera fait application de l’article 5.3 de l’accord du 13 janvier 2021.

Ils bénéficieront d’un préavis de 15 jours à compter de la réception du courrier d’information qui sera adressé par la Direction à chaque salarié concerné. »

Article 2 – Modification de l’article 6.1.1 relatif au travail régulier de l’accord du 13 janvier 2021, modifié par l’article 3 de l’avenant du 31 mai 2022

L’article 6.1.1 de l’accord tel que modifié par l’article 3 de l’avenant du 31 mai 2022 est remplacé par les paragraphes suivants :

« Article 6.1.1 – Télétravail régulier

Le télétravail est effectué par principe sur les jours de ouvrés de la semaine et il se caractérise par un nombre de jours effectués de manière régulière, sur plusieurs mois consécutifs.

L’éligibilité au télétravail s’apprécie selon les modalités définies dans l’article 4.3 du présent accord.

En fonction des contraintes de service, les jours de télétravail peuvent être fixes ou variables sans excéder 2 jours par semaine.

Aucun report de jour de télétravail n’est autorisé. »

Article 3 – Modification de l’article 11.1 relatif à la durée de l’accord du 13 janvier 2021, modifié en dernier lieu par l’article 6.1 de l’avenant du 31 mai 2022


L’article 11.1 de l’accord tel que modifié en dernier lieu par l’article 6.1 de l’avenant du 31 mai 2022 est remplacé par les paragraphes suivants :

« 11.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 4 septembre 2023 sous réserve des formalités de dépôt. »



Article 4 – Modalités de suivi


Il est créé une commission de suivi du présent accord dont l’objet est de permettre l’appréciation des modalités d’application du présent accord.

Article 4.1. Composition
La commission est composée de l’employeur ou ses représentants, de deux membres CSE et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataires de l’accord.

Article 4.2 Fonctionnement
La commission se réunie une fois par semestre à l’initiative de l’employeur pendant une période d’un an. A l’issue de cette période d’un an, elle se réunira ensuite une fois par an.

Elle peut se réunir également à la majorité des représentants à la demande du représentant de l’organisation syndicale signataire.

Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures, dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d’un mandat.

Cette Commission sera consultative et n’aura pas de rôle décisionnaire.

Article 4.3 Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel recevront les documents transmis à la commission de suivi, ainsi que les procès-verbaux des réunions de ladite commission.

Article 5 – Information des salariés

L’existence et le contenu de l’avenant donnera lieu à un affichage sur les panneaux de la Direction.

Article 6 – Modification de l’article 11.1 relatif à la durée de l’accord du 13 janvier 2021, modifié en dernier lieu par l’article 6.1 de l’avenant du 31 mai 2022


L’article 11.2 de l’accord tel que modifié en dernier lieu par l’article 6.2 de l’avenant du 31 mai 2022 est remplacé par les paragraphes suivants :

« 11.2 – Révision, dénonciation, dépôt et publicité de l’accord

L’accord et les avenants sont révisables dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.





11.2.1. Dénonciation

L'accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

11.2.2. Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 7 – Dispositions finales

Les autres dispositions de l’accord du 13 janvier 2021 et de l’avenant du 31 mai 2022 restent inchangées.


Fait à AYTRE,
en 3 exemplaires
le 1er septembre 2023



Pour la société SYSTEL,Pour le syndicat CFDT

Madame , DRHMadame , Déléguée Syndicale

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD




A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

  • SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA (SIRET : 331 633 123 00020) situé 17 et 18 rue Le Verrier, 17440 AYTRE

Mise à jour : 2023-11-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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