AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société SYSTEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro : B 331 633 123 dont le siège social est situé au 17 rue Le Verrier – 17440 AYTRE.
Représentée par en sa qualité de Président et par délégation paren sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée,
Il est rappelé que la société SYSTEL a, en matière de déplacements professionnels, mis en place par le passé un accord collectif d’entreprise relatif aux déplacements professionnels en date du 28 septembre 2020, qui a fait l’objet de deux avenants, le premier en date du 09 décembre 2020 et le second en date du 24 octobre 2023.
La société SYSTEL et ses partenaires sociaux ont souhaité s'inscrire dans une démarche de révision de cet accord afin de procéder à sa mise à jour.
Cet accord avait pour objet de définir les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels, compte tenu des contraintes liées à l'exigence de continuité de l'activité de nos clients.
Les parties ont constaté qu'une actualisation des modalités fixées précédemment par accord d’entreprise devait être réalisée pour la société SYSTEL.
Cet avenant relatif aux déplacements professionnels au sein de la société SYSTEL révise et par conséquent se substitue aux accords collectifs, ainsi qu'aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant à ce jour au sein de la société SYSTEL.
IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 1 – Collaborateurs soumis aux déplacements professionnels
Le présent avenant a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société SYSTEL dont les services et missions sont soumis aux déplacements professionnels.
Toutes les personnes de l’entreprise sont concernées par cet avenant sur les déplacements professionnels.
Article 2 – Définitions
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation.
2.1. Définition du grand déplacement
On entend par grand déplacement, tout déplacement qui amène le salarié à effectuer son travail dans un autre lieu d'activité.
Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité :
Eloigné de plus de 50 km du point de départ ;
Ou qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
2.2. Définition du temps de voyage
Celui nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, soit du point de départ d’un lieu d'activité, ou en revenir, soit directement d'un lieu d’activité à un autre. Le temps de voyage intègre le temps de transport et dans certains cas le temps de trajet (défini à l’article 2.3 et 2.4).
Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration.
2.3. Définition du temps de trajet
Le temps de trajet est pris en compte pour le calcul du temps de voyage chaque fois que le déplacement génère un trajet inhabituel et chaque fois que le temps nécessaire pour accomplir ce trajet excède le temps habituel pour se rendre sur le lieu de travail.
Les heures de trajet sont incluses dans le temps de travail effectif et soumise au respect des temps de repos obligatoires. Leur mode de rémunération diffère des heures de travail effectué.
Dans le cadre de l’annualisation et du dépassement du temps annualisé (1600 heures), les heures de trajet seront indemnisées sur la base du salaire réel sans majoration.
2.4. Définition du temps de transport
Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité.
Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.
2.5. Les temps de repos, pause et repas pendant les déplacements professionnels
2.5.1. Le temps de repos
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
2.5.2. Le temps de pause / repas
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Ce temps de pause ne fait pas l’objet d’une rémunération.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes et d’une pause repas d’une heure minimum lors des déplacements professionnels et des temps de trajet.
Article 3 – Mode de transport
L'employeur ou son représentant s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission.
En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.
3.1. Voiture de service
L’utilisation d’une voiture de service pour effectuer un déplacement professionnel pourra se faire chaque fois que le temps de conduite :
N’allonge pas de plus de 3 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail de 10 heures (temps de travail et temps de déplacement) d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures ;
N’allonge pas au-delà de 13 heures la journée de travail (temps de travail et temps de déplacement) d’un salarié géré dans le cadre d’un forfait jour.
3.2. Train
Les voyages en train pourront s'effectuer de jour en première et/ou en deuxième classe.
Tout voyage en train de nuit, d'une durée minimale de cinq heures, compris entre 21 heures et 8 heures, donnera lieu à l'attribution d'une couchette.
3.3. Avion
Les voyages en avion sont effectués :
En "classe normale", dénommée ordinairement classe économique.
Lorsque le temps de vol est supérieur à 8 heures et que le déplacement induit un décalage horaire important (plus de 5 heures), l'intéressé a droit à une journée de récupération à prendre au retour de son déplacement
3.4. Voiture de location et taxi
Pour les acheminements en aérogare ou à l'aéroport :
A l'arrivée en gare ou à l'aéroport, le salarié peut, pour se rendre sur son nouveau lieu d'attachement, se déplacer, par les transports en commun, en taxi ou en voiture de location.
En principe, la voiture de location sera utilisée lorsque le coût des transports en commun terrestres ou des taxis s’avèrerait plus important. Néanmoins pour des raisons de sécurité, le salarié pourra décider d'utiliser un taxi si son état de fatigue le justifie.
La catégorie de voiture de location dépend des procédures en vigueur et des besoins de la mission
Ces choix opérationnels seront, dans toute la mesure du possible, définis avec la hiérarchie ou le service en charge de l’organisation des déplacements avant le voyage.
Déplacement professionnel effectué en voiture de location :
Les déplacements professionnels pourront s’effectuer en voiture de location chaque fois que le temps de conduite :
N’allonge pas de plus de 3 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail de 10 heures (temps de travail et temps de déplacement) d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures ;
N’allonge pas au-delà de 13 heures la journée de travail (temps de travail et temps de déplacement) d’un salarié géré dans le cadre d’un forfait jour.
3.5. Voiture personnelle
La voiture personnelle pourra être seulement utilisée dans le cas où l’entreprise ne peut pas mettre à disposition un véhicule de société ou de location et après accord de la Direction et du salarié et à condition que le temps de conduite :
N’allonge pas de plus de 3 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail de 10 heures (temps de travail et temps de déplacement) d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures ;
N’allonge pas au-delà de 13 heures la journée de travail (temps de travail et temps de déplacement) d’un salarié géré dans le cadre d’un forfait jour.
Dans ce cas, l'utilisation du véhicule personnel donne lieu au versement d'une indemnité kilométrique définie au niveau national et calculée sur la base du nombre de kilomètres effectués et de la catégorie de voiture (nombre de CV).
Une assurance souscrite par la société couvre les salariés utilisant leur véhicule dans le cadre défini ci-dessus, sous réserve d'avoir l’accord de la Direction et dûment rempli/signé un ordre de mission.
Article 4 – Délais de prévenance
Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à :
Trois jours ouvrables pour les voyages inférieurs à une semaine ;
Une semaine pour les voyages compris entre une semaine et quinze jours ;
Deux semaines pour les voyages compris entre deux semaines et un mois ;
Un mois pour les voyages supérieurs à un mois.
TITRE II – MODALITES DE RECUPERATIONS, DE COMPENSATIONS ET DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ALLOUES RELATIFS AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 5 – Modalités de récupérations 5.1. Dispositions spécifiques au personnel dont le temps de travail est géré en heures (annualisation)
Lorsque le temps de voyage allonge de plus de 3 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée normale de travail de 10 heures, le salarié a droit à une récupération dans le cadre d’une demi-journée de récupération prise immédiatement après son retour. Cette demi-journée devra être posée sur le logiciel de gestion du temps avec l’accord de son responsable hiérarchique.
5.2. Dispositions spécifiques aux cadres relevant d’un forfait jours
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés gérés dans le cadre d’un forfait jour doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.
5.3. Récupération spécifique aux voyages en avion
Dans le cas spécifique des déplacements effectués à l’étranger, le voyage s’effectuera après accord de la hiérarchie, en avion en classe normale et dans ce cas le salarié bénéficiera du droit à récupération comme énoncé ci-dessous.
Dans tous les cas, lorsque le déplacement à l’étranger induit un décalage horaire important (de plus de 5 heures) le salarié pourra bénéficier d’une journée de récupération.
Cette journée de récupération devra être prise immédiatement après son retour. Cette journée devra être posée sur le logiciel de gestion du temps avec l’accord de son responsable hiérarchique.
Article 6 – Récupération au titre des repos hebdomadaires et jours fériés
Les temps de voyage s’effectuant pendant les jours de repos hebdomadaires et/ou durant un jour férié donnent lieu :
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures (annualisation), à une récupération équivalente prise immédiatement après son retour, sauf si le salarié a demandé à voyager durant ces périodes pour convenance personnelle. Cette récupération devra être posée sur le logiciel de gestion du temps avec l’accord de son responsable hiérarchique ;
Pour le personnel géré dans le cadre d’un forfait jour, à une récupération équivalente prise immédiatement après son retour, sauf si le salarié a demandé à voyager dans ces conditions pour convenance personnelle. Cette récupération devra être posée sur le logiciel de gestion du temps avec l’accord de son responsable hiérarchique.
Article 7 – Modalités de compensations financières
Outre la rémunération du travail en conformité aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables au contrat de travail du salarié, des compensations financières sont accordées aux personnels accomplissant des missions extérieures.
7.1. Les compensations financières pour l’ensemble du personnel
7.1.1 En France, le continent européen et le reste du monde
Les missions extérieures accomplies en France métropolitaine et nécessitant un déplacement « aller-retour » d’au moins 2 heures 30 ouvriront droit à une indemnité de 35€ bruts par découché et ce, par jour calendaire.
7.1.2. En zones dites « pénibles »
Les missions extérieures accomplies en Guyane, Nouvelle-Calédonie et à Mayotte sont considérées comme « pénibles ». De ce fait, les déplacements dans ces zones géographiques ouvriront droit à une indemnité de 60€ bruts par découché et ce, par jour calendaire.
7.1.3 Les jours fériés
Tout déplacement ouvrant droit à une compensation financière, tel que cela est prévu aux points précédents et incluant un jour férié, ouvrira droit à une majoration de 100 € bruts de l’indemnité initiale.
7.1.4. Les weekends
Les weekends passés sur site à l’occasion d’une mission et d’un déplacement professionnel ordonnés par SYSTEL ouvriront droit aux compensations financières visées par les points 7.1.1 à 7.1.3 et à une indemnité de 100 € bruts.
Si une mission ou un déplacement professionnel ordonnés par SYSTEL se fait un samedi ou un dimanche, l’indemnité est de 50 € bruts.
7.1.5. Prime déplacement longue durée
Tout salarié ayant réalisé au moins 10 découchés courant le mois civil ouvrira un droit à une prime de déplacement de longue durée de 200 euros bruts.
Article 8 – Frais de logement et de repas
8.1. Frais de logement
Les réservations d’hébergement sont réalisées par le service interne de SYSTEL en charge de l’organisation des missions extérieures et des déplacements y afférents.
Les frais de logement ainsi réservé seront pris en charge par SYSTEL.
8.2. Frais de repas
8.2.1. En France
Le principe de l’indemnisation des repas associe une tarification par repas pris isolément et l’autonomie laissée au salarié de gérer un forfait jour. Les repas sont remboursés aux frais réels, sous présentation de justificatifs et conformément aux montants réglementés ci-dessous :
La tarification appliquée varie selon les régions de France.
Régions
Tarif du repas unitaire
Forfait journalier
Paris et la région île de France 30€ 60€ Marseille, Corse et DOM TOM* 30€ 60€ Autres régions Conformément au barème URSSAF des indemnités de repas Conformément au barème URSSAF des indemnités de repas * 2
*(Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Nouvelle-Calédonie)
8.2.2. A l’étranger
Pays
Tarif du repas unitaire
Forfait journalier
Royaume-Uni et Irlande du nord 25£ 50£ République d’Irlande 30€ 60€ Monaco 30€ 60€ Belgique 30€ 60€ Suisse 35 CHF 70 CHF Autres pays 30€ 60€
TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 – Durée de l’avenant et mise en œuvre
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2025.
Article 10 – Révision, dénonciation, suivi, dépôt et publicité de l’accord
10.1. Révision
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
10.2. Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DDETS.
10.3. Suivi
L’application de l’avenant donnera lieu à une information annuelle lors d’une réunion du CSE.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise.