La société T2C, TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 412 206 757, et dont le siège social est situé 473 rue des Manets, 76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE, représentée par Monsieur … agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « La Société »,
D’UNE PART ET
Monsieur … ès qualité de membre suppléant du CSE, collège ETAM Monsieur … ès qualité de membre titulaire du CSE collège ouvrier
D’AUTRE PART
La Société et Messieurs … et … sont ci-après dénommés « les parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société T2C est une société qui intervient dans le domaine de la construction spécialisée sur le secteur d’activité du bâtiment, gros œuvre, construction et réhabilitation.
Son activité est soumise à des périodes de variations nécessitant une adaptation du rythme de travail au temps d’ensoleillement et la saisonnalité.
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 21 mai 1999.
L’objet majeur de l’accord portait sur la réduction du temps de travail sous la forme d’une annualisation du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998.
La volonté des parties signataires était de développer l’emploi au sein de la société et d’assurer une meilleure productivité et compétitivité de l’entreprise.
Il est actuellement fait le constat que l’accord initial est un réel levier pour l’adaptation des ressources à l’activité.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de réviser l’accord d’entreprise qui a été conclu le 21 mai 1999, lequel est cependant apparu obsolète au regard tant de l’évolution qu’a connue l’entreprise au cours des dernières années que des évolutions légales et jurisprudentielles.
Ainsi, le présent accord d’entreprise a pour objectif de mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail adapté à l’activité et au fonctionnement de la Société T2C afin de tenir compte :
des contraintes de l’activité,
et des attentes des collaborateurs (notamment en termes de maintien du pouvoir d’achat et de qualité de vie au travail).
Les dispositions du présent accord se substituent totalement à l’accord initial.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec les membre élu du CSE, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la Société.
Au terme des réunions de négociations qui se sont tenues les 29 juin et le 7 juillet, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Le présent accord est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 8 août 2016.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société T2C, la Direction a négocié et conclu le présent accord avec les représentants élus suppléants et titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.
Le présent accord révise le précédent accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail conclu en 1999 au sein de la société, et se substitue en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise pour l’ensemble des sujets qui y sont traités.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent, en conséquence, la seule référence en matière de statut collectif et d’aménagement du temps de travail au sein de la SociétéT2C, étant précisé que pour tout point non traité par cet accord, s’appliqueront d’office les dispositions prévues par les dispositions légales supplétives.
Ainsi, le présent accord se substitue intégralement et, dès son entrée en vigueur, à toutes règles antérieures à celui-ci en termes de durée de travail, auxquelles il met fin de manière définitive.
Article 1.2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail.
Le présent accord a ainsi pour objet de :
Définir son champ d’application,
Les modalités d’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail
Déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées,
Préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,
Prévoir le lissage de la rémunération,
Préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence,
Fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,
Fixer les modalités d’information des salariés.
Article 1.3. Champ d’application de l’accord
L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, employés selon une durée du travail exprimée en heures disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sont exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail, les mineurs, les alternants, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » et les VRP non soumis à la réglementation relative au temps de travail.
La Société pourra ainsi décider de mettre en œuvre cet accord aux services ou aux salariés dont l’activité implique des variations de durée du travail sur l’année.
II- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1 Durée annuelle du travail
Comme indiqué en préambule, la Direction de la Société T2C souhaite améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en annualisant le temps de travail de ses salariés en fonction de l’activité correspondante du moment, c'est-à-dire de répartir les heures de travail sur une période globale de 12 mois.
Ainsi, compte tenu des impératifs liés à la saisonnalité et le temps d’ensoleillement, les salariés peuvent être amenés à travailler davantage pendant certaines périodes. Le reste de l’année, son emploi du temps est allégé sans impact sur sa rémunération.
La durée du travail des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, est organisée conformément aux dispositions des Code du travail.
Pour autant, la mise en place de l’annualisation n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel donnant lieu soit à une conversion en des jours de repos compensateur équivalent, soit au paiement des heures supplémentaires, au terme de la période annuelle de référence, dans les conditions exposées à l’article 4.2 du présent accord.
Les heures effectuées par chaque salarié sont collectées au moyen de relevés d’heures hebdomadaires. La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
2.2 Période de référence
En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à un volume d’activité fluctuant dans l’année de l’entreprise et répondre aux besoins de la clientèle, la société opte pour une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour chaque période de 12 mois comprise du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
2.3 Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.1 ci-dessus sera proratisée en conséquence en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.
Sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.
La durée du travail sera déterminée en multipliant par 35 heures le nombre de semaines comprises dans la période de référence réduite sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris dans ladite période.
Pour les salariés embauchés en cours de période, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures pour un temps complet) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié, c’est ce prorata qui permettra de fixer le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.
2.4 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident sont neutralisées dans le cadre de l’annualisation. Elles seront comptabilisées pour le volume d’heure qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heure d’absence constatée par rapport au nombre d’heure réelles du mois et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Il est, à titre informatif récapitulé en annexe, le traitement des diverses absences.
III- Modalités de mise en place et de suivi de l’annualisation
3.1 Durée hebdomadaire de travail
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heures minimale et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 46 heures de travail effectif
, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
La durée journalière de travail ne pourra dépasser 10 heures. En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.
3.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail
. Avant chaque début de période d’annualisation, sera défini le calendrier annuel prévisionnel indicatif d’annualisation qui sera soumis pour avis au comité social et économique, avant sa mise en œuvre.
Ce calendrier sera affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les différentes périodes de l’annualisation et remis aux salariés concernés en annexe de la 1ère fiche de paie de la période d’annualisation.
Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce ou ces calendriers prévisionnels devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques, contraintes de délai …
La Société pourra par la suite modifier cette programmation indicative annuelle afin de l’adapter à ses nécessités de fonctionnement.
La Direction informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.
Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas de fixer une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Néanmoins, les parties signataires conviennent du fait qu’entrent notamment dans le domaine de l’exceptionnel :
- Demande exceptionnelle et imprévisible de la clientèle, - Perte d’un marché ou commande annulée, - Travaux urgent liés à la sécurité, - Absentéisme anormal - Cas de force majeure, travaux, - Phénomène météorologique influant sur le volume de l’activité. - Fermeture cause sanitaire -Conditions météorologiques
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.
3.4 Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.
Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la Société.
3.5 Information et régularisation en fin de période
Le mois suivant la fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures de travail effectif réalisées durant la période de référence.
3.6 Chômage intempéries
Le chômage intempéries se calculera de la manière suivante :
Cas prévisible d’intempéries (longue période de gel par exemple) : la Direction pourra après avoir averti les salariés décider d’affecter une partie de cette période en prise de jours à récupérer (payés par l’entreprise) et une autre partie à affecter aux indemnités chômage intempéries.
Les jours ponctuels d’intempéries seront traités suivant le régime en vigueur actuellement
IV : Heures supplémentaires / repos compensateur
4.1 Définition
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des heures planifiées sur demande ou avec autorisation préalable de l’employeur.
Toute heure effectuée au-delà des heures de travail hebdomadaires planifiées nécessitera une demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique ou son accord exprès.
La direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé avoir tacitement donné son accord pour l’exécution d’heures effectuées au-delà des heures planifiées.
A défaut d’accord, le salarié devra cesser l’exécution de son travail une fois atteint le nombre d’heures planifiées.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées, à la demande exprès de la Direction, ou avec son accord exprès, au-delà de 1.607 heures au terme de la période annuelle de référence et n’ayant pas été compensées sous forme de repos (soit au 31 mai de chaque année), constituent des heures supplémentaires.
4.2 Contrepartie des heures supplémentaires : majoration et repos compensateur
L’organisation du travail est susceptible de s’accompagner d’un dépassement du seuil annuel de 1607 heures déclenchant le droit aux contreparties pour heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires peuvent faire l’objet :
-d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise, -d’un repos de remplacement,
Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement avec le bulletin de paie.
Dans un souci de préserver la santé des salariés, la direction entend limiter au maximum l’existence d’heures supplémentaires.
Dans le même objectif, en cas de solde d’heures créditeur en cours de période les parties souhaitent privilégier le repos et la récupération au paiement des heures de travail effectifs décomptées au-delà de 35 heures par semaine.
Dès lors, en cas de solde d’heures créditeur, l’employeur pourra solliciter du salarié la prise d’une récupération d’une durée équivalente à prendre dans quel délai de 7 jours calendaires, et en tout état de cause avant la période de référence suivante courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
Le salarié pourra demander à utiliser son solde créditeur d’heures positives pour prendre un ou plusieurs jours de repos, sous réserve qu’il lui reste l’équivalent de 2 jours de travail dans son compteur, déduction faite des jours de repos sollicités.
Les dates de repos devront être sollicités avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Une réponse sera communiquée par la Direction dans un délai de 3 jours ouvrables.
L’absence de réponse vaudra refus.
Si l’organisation de l’activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié, ce dernier pourra proposer une autre date à la Direction.
La prise de ces jours de récupération pourra se faire par journée entière ou demi-journée.
Les heures de travail dépassant la durée de 1607 heures annuelles à l’issue de la période de référence (hors les heures ayant fait l’objet d’un repos de remplacement) feront l’objet d’un paiement majoré sur la base des règles applicables dans l’entreprise.
A la fin de la période, s’il apparait, au contraire, que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
Si le déficit d’heure correspond à des heures au titre du chômage partiel, alors elles doivent être indemnisées comme telles ;
Si le déficit d’heures est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence, alors, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
4.3 - Contingent heures supplémentaires :
Il est rappelé que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par la convention de branche à 145 heures étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.
4.4 Majoration des heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre du contingent et de l’annualisation du temps de travail sera majorée de 25 %
V : Conditions de rémunération
5.1 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles.
La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.
A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.
S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de mai de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué les 1607 heures du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.
5.2 Incidences sur la rémunération des absences
Incidences en terme de comptabilisation des heures travaillées
En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions légales.
Incidences en terme de rémunération
Les heures non travaillées en raison d’absence et congés non légalement rémunérés par l’employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.
De plus le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
5.3 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du travail réel accompli.
Cette régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
La rémunération sera régularisée sur la base des heures de travail réellement effectuées comparées au volume horaire contractuellement fixé qui aurait dû être réalisé, soit 35 heures annualisées ;
Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, la régularisation du trop perçu sera opérée par retenue successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ou su la dernière échéance de paie.
VI – Salariés à temps partiel
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées aux articles ci-dessus.
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année.
La rémunération pourra être lissée et en fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu aux majorations prévues par la réglementation.
Article 6.1 - Dispositions générales
Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L. 3123-1 du Code du travail.
Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle mensuelle, hebdomadaire ou supérieure.
Article 6.2 – Modalités de mise en œuvre
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Article 6.3 Durée du travail
La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à vingt-quatre heures par semaine.
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.
Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans afin de leur permettre de poursuivre leurs études.
Cette durée minimale n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée, conclu notamment en cas de remplacement temporaire.
L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : -Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h -Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34h
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté.
Il sera au maximum de 5 jours travaillés par semaine, sauf cas exceptionnels (travaux urgents ou continus ou travaux dans des locaux où le public est admis).
Aucune durée du travail ne peut dépasser 10 h par jour.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison d’1/5 de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
Article 6.4 Période de référence
La période annuelle de référence est la même que pour les salariés occupés à temps plein.
Article 6.5 : Modification de l’horaire ou de la durée du travail
La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail donnera lieu à l’établissement d’un planning indicatif annuel.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
-la modification des horaires sur une semaine peut avoir pour effet d’entraîner le travail d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine, -Elle pourra entrainer une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, entre les semaines de la période de référence
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.
Celui-ci ne peut être réduit à moins de 3 jours avant la prise d’effet de la modification en cas de circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas de fixer une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Néanmoins, les parties signataires conviennent du fait qu’entrent notamment dans le domaine de l’exceptionnel :
- Demande exceptionnelle et imprévisible de la clientèle, - Perte d’un marché ou commande annulée, - Travaux urgent liés à la sécurité, - Absentéisme anormal - Cas de force majeure, travaux, - Phénomène météorologique influant sur le volume de l’activité. - Fermeture cause sanitaire -Conditions météorologiques
Un compte de cumul des heures travaillées sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins, par rapport à l'horaire de référence.
Article 6.6 : Heures complémentaires
Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 35 h (exemple 34,5 heures) ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
Dans la limite de 10 % du volume annuel, les heures complémentaires seront majorées de 10%, entre 10% et 33% du volume annuel d’heures, ces heures seront majorées selon le taux légal en vigueur soit 25%.
Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours ou sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Article 6.7 : Rémunération
En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel.
Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle horaire, sera donc indépendante de l'horaire réel de travail accompli mensuellement.
Article 6.8 : Traitement des absences et entrée et sortie en cours de période de référence
Les dispositions relatives au traitement des absences et à l’entrée et à la sortie en cours de période de référence visées aux articles 2 et suivants sont applicables en l’espèce.
Article 6.9 : Egalite professionnelle
Les salariés à temps partiel bénéficient au même titre que les salariés de même ancienneté et de même qualification à temps plein, mais le cas échéant au prorata de son temps de travail, du même traitement, notamment en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
7.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt avec effet rétroactif au 1er juin 2026 afin de respecter le décompte annuel complet sur la période de référence choisie.
7.2 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
7.3 Suivi de l'accord
Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les membres du Comité Social et Economique pourront se réunir à la demande soit de la Direction, soit du CSE.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
7.4 Interprétation de l'accord
La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
7.5 Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.
7.6 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
7.7 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
7.8 Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
7.9 Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition sur le tableau d’affichage ainsi que sa mention dans les contrats des nouveaux embauchés.
Fait à Franqueville-Saint-Pierre, le 07 juillet 2026 En 4 exemplaires