Accord d'entreprise T-LECOM

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société T-LECOM

Le 11/02/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL








Entre :

Monsieur

Agissant es-qualité de Cogérant de la société T.lecom, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10.000 €uros dont le siège est à 47310 ESTILLAC, 1, Allée des Pins, immatriculée 823 120 019 R.C.S AGEN.


D’UNE PART




Les salariés de la société T.lecom

D’AUTRE PART
























PREAMBULE



A titre liminaire, il convient de rappeler que sont applicables au sein de la société T.lecom les dispositions de la convention collective nationale des Télécommunications – IDCC 2148.

Ainsi, ladite convention prévoit dans son titre V – Durée et aménagement du temps de travail - notamment que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Or, eu égard aux fonctions exercées par chacun des salaries de la société T.lecom, lesquelles peuvent engendrer la nécessité de recourir aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel règlementairement défini, il est apparu opportun de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui règlementairement défini.

C’est ainsi qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord, se sont réunies et ont convenu d’un commun accord de déterminer un contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.

A toutes fins utiles, les parties entendent préciser que compte tenu de l’absence de délégué syndical et d’instance représentative du personnel au sein de la société T.lecom en raison d’un effectif inférieur au seuil de ONZE salariés, le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et R. 2232-10 et suivants du même Code.

Les résultats du scrutin organisent en vue de recueillir l’approbation des salariés de la société T.lecom quant à cet accord, dans les proportions fixées par les dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail, sont annexés aux présentes.

Ceci exposé,


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable au sein de la société T.lecom.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société T.lecom.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions fixées dans le présent accord.




ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour l’ensemble des salariés à 220 heures.


ARTICLE 4 – SUIVI DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


4°.1 – A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires.

Il sera à cette occasion un procès-verbal de réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

4°.2 – Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 12 mois suivants l’entrée en vigueur du présent accord afin de déterminer si des adaptations sont nécessaires.

ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision.

Cette dernière interviendra dans les conditions fixées à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’initiative de la révision émanera de l’employeur, la consultation du personnel sur le projet d’avenant, devra être organisée a l’issue d’un délai de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou par recommandé avec avis de réception, dudit projet.

Les modalités de consultation du personnel seront définies conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 - DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation.

6°.1 – Dénonciation par l’employeur

Lorsque la dénonciation émanera de l’employeur, celle dernière interviendra dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation ne pourra alors intervenir qu’à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

6°.2 – Dénonciation par les salariés

Lorsqu’elle émanera des salariés et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la dénonciation ne pourra être effective qu’à la condition que ces salariés représentent les deux tiers du personnel et qu’ils notifient collectivement et par écrit (lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge) la dénonciation à l’employeur.

En outre, la dénonciation résultant de l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019.

ARTICLE 8 - DEPOT


Le présent accord ainsi que les résultats de la consultation des salariés, seront déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2332-9, D. 2231-2 et D 2231-4 et D 2332-1 du Code du travail, à savoir

8°.1 - Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent

8°.2 - Un exemplaire de l’accord sur support électronique sera déposé auprès de la Direccte sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

8°.3 - Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à publication au sein de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.

8°.4 – Un exemplaire de l’accord sera transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

FAIT EN HUIT ORIGINAUX

A ESTILLAC

LE 16 JANVIER 2019
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