Accord d'entreprise T.B.I.

APLD

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/03/2027

8 accords de la société T.B.I.

Le 31/03/2025



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Le présent document en accord avec les membres du CSE a été rédigé en tenant compte de l’accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité partielle pour le maintien dans l’emploi dans la branche de la plasturgie étendu par arrêté du 11 mars 2021 (JO du 27 mars 2021), ainsi que l’extension de son avenant n°1 du 25 mai 2023.
Le présent document en accord avec les membres du CSE a été rédigé en tenant compte de l’accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité partielle pour le maintien dans l’emploi dans la branche de la plasturgie étendu par arrêté du 11 mars 2021 (JO du 27 mars 2021), ainsi que l’extension de son avenant n°1 du 25 mai 2023.right
ACCORD
CONCERNANT
L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ACCORD
CONCERNANT
L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE



La SAS *****, propose aux membres du CSE, qui l’acceptent, le présent accord d’activité partielle de longue durée.

Préambule


L'entreprise TBI spécialisée dans la transformation de matières plastiques par injection entre dans le champ d’application de la convention collective de la plasturgie.
Le présent document est pris en application de l’avenant N°1 du 25 mai 2023 à l’accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité partielle pour le maintien dans l’emploi dans la branche de la plasturgie et a pour objet d’organiser le recours à l’activité partielle spécifique (APLD) au sein de l'entreprise TBI.

Présentation du diagnostic sur la situation économique élaboré par l’entreprise


L’annexe ci-joint reprend les éléments de diagnostic suivants :
- Présentation de l’activité de la SAS *****, le contexte actuel et les enjeux de l’année 2025.
- Présentation de la liste nominative des salariés
- Calendrier des fermetures pour l’année 2025.
- Plan de formation 2025

Présentation des perspectives d’activité de l’entreprise

L’activité du ***** est en 2025, affectée par la crise globale du secteur de l’automobile, une majorité de clients appartenant au secteur de l’automobile font face à des difficultés liées à l’entrée sur le marché du véhicule électrique, qui ne rencontre pas pour l’instant de succès commercial. Les prévisions, toujours incertaines, indiquent une réduction importante de l’activité de nos clients, de l’ordre d’un cinquième par rapport à 2023, année normative, sur l’horizon prévisible.
Ci-dessous un comparatif entre 2024 et 2025 permet d’apprécier la chute des volumes de ventes par site.
En 2024 le chiffre d’affaires consolidé du groupe TBI est de 35 MEUR contre 39 MEUR en 2023 et il devrait s’établir à 32 MEUR en 2025.

Répartition du CA Groupe

*****

*****
*****

*****


Article 1. Champ d’application


Le présent document unilatéral s’applique au sein de :
  • L’établissement de *****
  • L’établissement de *****

Article 2. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle


Article 2.1. Date de début d’application du dispositif d’activité partielle

Sous réserve de son homologation par l’autorité administrative, le présent accord pourra être mis en application à compter du 1er avril 2025.
Dans l’éventualité où l'entreprise bénéficie de l’activité partielle de droit commun, elle en sollicite l’arrêt auprès de l’autorité administrative sous réserve de l’homologation du présent accord.

Article 2.2. Durée d’application du dispositif d’activité partielle

La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois soit jusqu’au 31 mars 2027.

Article 3. Activités et salariés concernés par le dispositif


Article 3.1. Activités concernées

Le présent accord concerne les activités ci-après désignées :
*****

Article 3.2. Salariés concernés

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD. Le nombre total de salariés concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi s’élève à 28 salariés au 28 février 2025.

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale et délai de prévenance

Article 4.1. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins de la société *****. S’adaptant à la situation de l’entreprise, la réduction de la durée de travail ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du présent document.
En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants : une perte d’activité au-delà de 40%, due à la perte d’un marché, la finalisation d’un projet en cours non remplacé par un nouveau dossier ou l’arrêt d’un projet en cours.
Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions suivantes : mise en place de mobilité internes, redéfinition des objectifs par service et par département, organisation des formations prévues sur la période de sous-activité.
Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

Article 4.2. Délai de prévenance

Les salariés et membres du CSE seront informés de leur placement en APLD ou de la fin de mise en APLD dans un délai de 5 jours ouvrés.
En fonction de circonstances exceptionnelles liées à la nature de l’activité de ***** ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.

Article 5. Indemnisation


Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 6. Engagements en matière d’emploi


Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, ***** s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés à l’article 3.2 du présent accord et ce durant la durée prévue à l’article 2.2 du présent accord.

Article 7 Engagements en matière de formation professionnelle

Article 7.1. Engagements en matière de formation professionnelle

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à promouvoir la formation professionnelle.
Le plan de formation est établi en fonction de l’analyse des entretiens professionnels, des besoins du service ou du salarié à son poste, des suggestions émises par le responsable de service, des demandes des salariés, et éventuellement d’un nouveau matériel nécessitant une formation d’utilisation.
Il sera amené à évoluer au cours du semestre concerné par le présent accord en fonction des besoins, ainsi que des formations qui pourront être organisées en fonction des disponibilités et des possibilités des organismes de formation, notamment en ce qui concernant les formations présentielles, difficiles à mettre en place selon le contexte actuel et ses contraintes.
Les objectifs des formations organisées seront les suivants :
  • Le maintien de l’employabilité par l’enrichissement des compétences en termes de technologie, méthodes actuelles de travail, etc.
  • La montée en compétence ou l’amélioration de celles-ci.
  • Le renforcement de la sécurité en créant de nouveaux groupes de salariés formés (premiers secours, incendie, etc.).

Article 7.2. Financement des périodes de formation suivie dans le cadre de l’APLD

Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif mis en œuvre par le présent accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif étant précisé qu’au regard de l’APLD, le temps de formation ne sera pas comptabilisé dans le taux d’activité, et sera réalisé sur le temps d’inactivité, conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2020.

Article 8. Engagements en matière de réduction des rémunérations de la direction


Dans le cadre de la mise en place du présent accord et compte tenu de la situation financière du groupe, le Direction s’engage à baisser sa rémunération, ainsi que celle des cadres dirigeants.
Cette réduction sera appliquée de manière cohérente avec la perte de salaire subie par les salariés.

Article 9. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle et suivi du document


Les membres du CSE seront consultés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :
  • Suivi du plan de formation
  • Répartition des heures de chômage partiel par service
  • Etat de l’activité
  • Prévisions pour les mois à venir.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives de la SAS *****, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Le suivi par les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales du présent accord sera également réalisé au cours des réunions citées précédemment.

Article 10 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise


Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.
∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 11 – Dispositions finales


Article 11.1 – Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés visés par la liste nominative en annexe du présent accord.

Article 11.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er avril 2025 et expire 31 mars 2027 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 11.3 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Article 11.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur le tableau d’affichage, auprès des membres du CSE signataires et auprès du service des ressources humaines.
Il est versé à la base de données économiques et sociales.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de *****

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante *****


Fait à *****le 31 mars 2025.

Mr *****Mr *****

Mme *****

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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