Accord d'entreprise T2L

Accord reconnaissance UES ATP2L T2L

Application de l'accord
Début : 28/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société T2L

Le 25/03/2026


ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S) xx



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La

Société xx, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros, dont le siège social est à xx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro : xx, représenté par Monsieur xx, en sa qualité de Dirigeant dûment habilité en cette qualité.


La

Société xx, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 30 000 Euros, dont le siège social est à xx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro : xx, représenté par Monsieur xx, en sa qualité de Dirigeant dûment habilité en cette qualité.


Ci-après dénommées conjointement l’Unité Économique et Sociale xx (l’« UES xx »)

D'UNE PART


ET :


Monsieur xx, salarié de la Société xx, agissant en qualité d’élu titulaire au Comité Social et Économique de la Société xx.

D'AUTRE PART


(ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie »)


Préambule

Les parties signataires du présent accord constatent que les sociétés XX et XX partagent des caractéristiques communes qui justifient la reconnaissance de l’existence d’une Unité Économique et Sociale (UES).
Les entreprises concernées présentent :
  • Une

    direction commune, assurant la coordination stratégique et opérationnelle de leurs activités.

  • Des

    activités complémentaires permettant une synergie économique et organisationnelle entre elles.

  • Une

    politique sociale unifiée, caractérisée par :

  • des règles homogènes en matière de gestion des relations individuelles et collectives du travail
  • une permutabilité des salariés entre les différentes entités
  • une unicité de la gestion des ressources humaines.
Cette reconnaissance vise à formaliser l’unité économique et sociale qui existe de fait entre les entités concernées, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux principes de dialogue social, le présent accord a été élaboré dans un cadre consultatif incluant les représentants des salariés des entreprises concernées.
Ainsi, les parties conviennent des dispositions suivantes visant à structurer l’UES et à organiser les relations sociales dans ce nouveau cadre commun.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies afin d’acter de la reconnaissance d’une UES XX XX et organiser la représentation du personnel qui en résulte.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la reconnaissance de cette UES.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord couvre les entreprises suivantes :
  • la société XX,
  • la société XX

    .

Le périmètre de l’UES inclut l’ensemble des établissements et sites d’activité des entreprises mentionnées ci-dessus.
Toute modification du périmètre de l’UES, incluant l’ajout ou l’exclusion d’une entité, devra faire l’objet d’un avenant au présent accord signé par les parties concernées. En cas de désaccord, les parties pourront saisir le tribunal judiciaire compétent.

ARTICLE 2 : DÉTERMINATION DU PÉRIMÈTRE DE L’UES


Les Parties reconnaissent qu’il existe une Unité Économique et Sociale entre les sociétés XX et XX.

Cette UES sera dénommée « UES XX XX ».
Cette reconnaissance repose sur les critères d’une direction commune, d’une activité économique complémentaire, et d’une communauté de travail caractérisée par des conditions de travail et d'emploi homogènes.
Ces entités collaborent dans le cadre d’une activité économique intégrée. Les conditions d’emploi, la gestion des ressources humaines et la politique sociale appliquées dans ces sociétés présentent une cohérence d’ensemble, justifiant la reconnaissance de l’UES.
Les entités ne figurant pas dans la liste ci-dessus sont exclues du périmètre de l’UES, sauf décision ultérieure de modification du périmètre par accord collectif ou décision de justice.
Le périmètre de l’UES est défini pour une durée indéterminée.
Toutefois, il pourra être réévalué ou modifié en fonction de l’évolution des structures des entreprises concernées (fusion, scission, acquisition, etc.), sous réserve d’un avenant au présent accord.
La reconnaissance de l’UES emporte les effets suivants :
  • Une représentation unique du personnel pour l’ensemble des entités du périmètre ;
  • Une coordination des politiques sociales, économiques et salariales dans le respect des spécificités de chaque entité.
Les parties conviennent que tout litige relatif au périmètre de l’UES sera soumis à une concertation préalable avant d’envisager un éventuel recours judiciaire.

ARTICLE 3 : REPRESENTATION DU PERSONNEL COMMUNE AU SEIN DE L’UES XX XX

Dans le cadre de l’UES XX XX, les parties conviennent de mettre en place une représentation unique du personnel pour l’ensemble des entités comprises dans le périmètre de l’UES, conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail.

- Mise en place du Comité Social et Économique (CSE) de l’UES

Un Comité Social et Économique (CSE) unique sera institué pour représenter l’ensemble des salariés des sociétés incluses dans le périmètre de l’UES.

Les modalités d’élection, de composition et de fonctionnement du CSE seront déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les élections des membres du CSE se dérouleront en juin/juillet 2026 au sein du périmètre de l’UES ci-dessus rappelé.
Les salariés de l’ensemble des entités faisant partie de l’UES voteront dans un cadre électoral commun.

- Coordination des élections professionnelles

Les élections professionnelles seront organisées à l’échelle de l’UES par un protocole d’accord préélectoral (PAP) négocié entre les parties. Le PAP précisera notamment :
  • La répartition des sièges entre les différents collèges ;
  • La liste électorale incluant l’ensemble des salariés de l’UES ;
  • Les règles spécifiques tenant compte des particularités des entités de l’UES, le cas échéant.

- Consultation et information du personnel

Le CSE unique de l’UES sera consulté et informé sur toutes les questions sociales, économiques et organisationnelles affectant l’ensemble des sociétés du périmètre de l’UES, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

- Gestion des moyens du CSE

Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’exercice des missions du CSE de l’UES seront pris en charge proportionnellement par les sociétés composant l’UES, selon des modalités définies d’un commun accord.

- Clause de révision

En cas d’évolution significative du périmètre de l’UES ou des dispositions légales applicables, les parties s’engagent à renégocier cette clause pour garantir une représentation adaptée aux nouvelles circonstances.

ARTICLE 4 : VALIDATION DE L’ACCORD

Le présent accord a été négocié entre la Direction de la société et Monsieur xx, membre titulaire du CSE.
Conformément aux dispositions des articles L.2232231 et suivants du Code du travail, l’accord est valablement conclu dès lors qu’il est signé par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
Monsieur xx remplissant cette condition, sa signature emporte validation du présent accord.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans un délai maximum de trois mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord.

En complément, le présent accord sera affiché dans chaque société composant l’unité économique et sociale.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs).

Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Le Mans.

Fait à xx en 3 exemplaires, le 25/03/2026.


Pour l'UES XX XX Xx

XxMembre CSE Titulaire

Mise à jour : 2026-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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