Accord d'entreprise TAILLEFER

L’URGENCE SANITAIRE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TAILLEFER

Le 02/04/2020







ACCORD D’ENTREPRISE du 02/04/2020 portant sur

La mise en œuvre de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23/03/20

LOI d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19





ACCORD D’ENTREPRISE du 02/04/2020 portant sur

La mise en œuvre de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23/03/20

LOI d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19







Entre :

  • La Société TAILLEFER
Dont le siège social est situé ZI Caen canal rue de la mer 14550 Blainville s/orne
Prise en la personne de, Présidente,
Et dûment habilitée aux fins de négociation et de signature des présentes,


D’une part,




Et :

Le CSE de la société TAILLEFER,

Représentés par ses membres titulaires…., et ….



D'autre part,





II a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Ce que dit la loi :
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure.

Précisant l’article 11 de la loi qui permet par à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ; de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés
sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.
-de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours.

Contexte :


La société TAILLEFER en date du 17 Mars 2020 se trouvant en pleine crise sanitaire, et attentive aux annonces et dispositions de confinement ainsi que des mesures d’accompagnement annoncées par le chef de l’Etat le 16 Mars au soir, soucieuse du bien-être de ses salariés : en réponse aux contexte social et psychique des équipes, a décidé de suspendre l’activité à compter du 18 mars pour le plus grand nombre de ses services pour une durée de quatorze jours.

La situation économique et le traitement de cette crise sociale ont trouvé réponse avec la promulgation des décrets.
Parmi les mesures annoncées, figure le recours à l’activité partielle.
Il est utile de préciser que cette indemnité est soumise à accord de la part de la DIRECCTE du Calvados.
Que le niveau d’indemnité dans le cas d’acceptation du dossier de demande d’indemnité est de 70%, soixante-dix pourcents du salaire brut du salarié. Que le montant de l’indemnité partielle n’est pas soumis à cotisations ce qui en ces circonstances ce qui pourrait modifier les droits des salariés et ne pas être à leur avantage.



De plus il est rappelé que pendant une période d’activité partielle il y a compensation de la rémunération au moyen d’une indemnité, et que cette indemnité n’apporte pas de cotisation à la garantie et protection santé mise en œuvre dans les entreprises.

  • TITRE 1 : contenu de l’accord

La société TAILLEFER a souhaité mettre en œuvre l’accord d’entreprise intitulé :

Accord pour La mise en œuvre de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020.

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
Titre II : MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19, Article 11

Le législateur, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de
la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter
cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses
Incidences sur l'emploi, autorise l’entreprise à prendre toute mesure nécessaire.

Dans le contexte actuel, l’intérêt collectif prévaut.

Pour sécuriser l’avenir de l’entreprise, réduire les incidences potentielles sur l’emploi et dans le même temps maintenir le pouvoir d’achat de ses salaries, la société TAILLEFER est confrontée à une nécessité d’apporter une réponse pour compenser la suspension d’activité de production du 18 Mars 2020 au matin jusqu’au 31 mars au soir.
Ce sont ainsi dix jours d’absence des salariés qu’il faut rémunérer.

La réponse que collégialement La société TAILLEFER et ses représentants du personnel ont ainsi prévu de mettre en place est la suivante :

1) Positionner six (6) jours de congés annuels sur la période du 18 au 24 mars inclus (en annulant le cas échéant les congés déjà positionnés du 18/03 au 30/04)
2) Dans le cadre de l’accord d’entreprise en date du 06/12/2019 portant sur l’annualisation du temps de travail, les parties conviennent de mobiliser l’équivalent en heures de quatre (4) jours de modulation.
3) Les parties s’entendent sur le périmètre de cet accord qui ne concerne que les services impactés par cette suspension d’activité. Les personnes en travail à distance et les personnels « cadres » étant conventionnellement hors périmètre du présent accord.
4) Les parties s’entendent sur le principe que conformément à la loi pourront être utilisés les congés annuels acquis, ou en cours d’acquisition, et s’imputeront donc sur les soldes correspondants.
5) Les parties conviennent qu’il est nécessaire de mettre en place un avenant à l’accord à l’annualisation du temps de travail du 06/12/2019, en effet celui-ci ne prévoit pas de possibilité de positionner le curseur du compteur de modulation en solde négatif.
6) Les parties s’entendent que des cas particuliers naissant de la présence d’une partie du personnel dès le lundi 30 mars, le solde des jours à compenser se fera en déduction de l’alinéa 2 pour lequel il conviendra de mobiliser deux (2) jours au lieu de quatre (4) jours.
7) Les parties conviennent que devant une situation particulière, il pourra être mis en place une procédure spécifique et individuelle pour accompagner une problématique afin de permettre au salarié de pouvoir envisager des vacances en famille au cours de la période estivale. Les modalités de ce cas de figure étant individuelles et faisant l’objet d’un traitement individuel il n’est pas nécessaire de les encadrer autrement qu’a dire qu’elle se fera dans le cadre du code du travail et avec le consentement des deux parties, à savoir le chef d’entreprise d’une part et le salarié d’autre part.


  • TITRE 2 : Population concernée par l’accord

//Il s’agit des effectifs travaillant dans les services suivants :

Tous les ateliers
Le Bureau d’études
Les services Commercial, Administratif, Montage

  • TITRE 3 : Durée de l’accord
  • Le présent accord est conclu pour toute la période visée par la loi ci-dessus mentionnée
  • et jusqu’à suspension des mesures inscrites dans la loi.

  • TITRE 4 : Suivi

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire, afin d’échanger sur l’application de l’accord.

  • TITRE 5 : Publicité

Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée.



Fait à Blainville le 2 avril 2020, en 6 exemplaires,


Pour La société TAILLEFER :
Madame



Pour les représentants du Personnel :

Messieurs





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