Accord d'entreprise TAILLEFER

L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société TAILLEFER

Le 02/04/2020



AVENANT du 02/04/2020 à l’AVENANT du 06/12/19

à l’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur

L’ANNUALISATION DU TEMPS DETRAVAIL

AVENANT du 02/04/2020 à l’AVENANT du 06/12/19

à l’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur

L’ANNUALISATION DU TEMPS DETRAVAIL




Entre :

  • La Société TAILLEFER
Dont le siège social est situé ZI Caen canal rue de la mer 14550 Blainville s/orne
Prise en la personne de, Présidente,
Et dûment habilitée aux fins de négociation et de signature des présentes,

D’une part,

Et :

Le CSE de la société TAILLEFER,

Représentés par ses membres titulaires, et

D'autre part,

















II a été convenu ce qui suit :



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Préambule :


La société TAILLEFER, en date du 17 Mars 2020 en pleine crise sanitaire, entendant l’annonce du confinement de la nation, ainsi que les mesures d’accompagnement annoncées par le chef de l’Etat la veille au soir (16/03/20), et souhaitant répondre aux inquiétudes fortes de ses collaborateurs dans un contexte social et psychique tendu, a décidé de suspendre l’activité du plus grand nombre de ses services pour une durée de quatorze jours.

La situation économique et le traitement de cette crise sanitaire et sociale ont trouvé réponse avec
la promulgation des décrets accompagnant la loi dite : LOI d'urgence sanitaire pour faire face à
l’épidémie de covid-19.

Parmi les mesures annoncées, figurait le recours à l’activité partielle.
Vu que cette indemnité est soumise à accord de la part de la DIRECCTE du Calvados.
Vu qu’au jour de la promulgation de cette loi le montant maxi est de 70%, soixante-dix pour cents du salaire brut du salarié.
Vu que l’indemnité partielle n’est pas soumise à cotisations sociales.
Vu que cette indemnité n’entre pas dans le cadre de la protection santé des salariés.

Dans ce contexte, la Direction de la Société a convoqué les représentants élus au CSE de la Société pour ouvrir des négociations, lesquelles ont abouti à la signature le 02/04/2020 du présent avenant à l’avenant du 06/12/2019 à l’accord existant du 21/02/2002
Les parties ont convenu d’un accord intitulé :

Accord pour la mise en œuvre de l’article 11 de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020.


Lors de la construction de cet accord il est apparu évident que face a une situation inattendue, l’Entreprise ne pouvait compter que sur son habilité, son intelligence situationnelle et sa capacité à être innovante socialement.
Les parties conviennent en retour d’expérience qu’il est nécessaire de trouver une autre source de compensation que les congés principaux des salariés, et qu’il est nécessaire de revoir le fonctionnement du compteur de modulation comme suit.

  • Titre 1 : Fonctionnement du compteur de modulation
modifiant le sous-titre 2 du titre 3 de l’avenant du 06/12/2019.

Les parties conviennent dans un esprit gagnant-gagnant de conserver la limite haute a plus cinquante-six (56) heures, mais d’y ajouter la possibilité d’un seuil négatif de moins vingt et une (-21) heures, ce qui permet de faire face au besoin actuel.
Les heures effectuées au-delà de 35h alimentent le compteur de modulation et ce jusqu’à un total de 56 heures. À partir du moment où le compteur atteint ce seuil, toute heure effectuée au-dessus de 35 heures hebdomadaires sera payée sur le mois concerné.
Les heures non réalisées collectivement pour une raison majeure incitant l’entreprise à suspendre temporairement son activité pourront être ainsi portées en solde négatif sur le compteur de modulation et cela dans la limite de 21 heures.
Ces heures non réalisées mais payées devront être récupérées et cela dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise, le mode de rémunération étant le suivant :
Les heures réalisées au-delà de 35 h et jusqu’à la 41iéme h alimentent le compteur en 1 pour 1.
Les heures réalisées au-delà de 41h alimentent le compteur avec les majorations légales en vigueur (soit 25% à la date de la signature du présent avenant).

Concernant les heures effectuées sur la base du volontariat individuel, elles feront l’objet d’un paiement sur le mois concerné, ou mises sur le compteur de modulation à la demande du salarié.
Point d’étapes : lors du CSE de fin novembre, l’état des compteurs sera évoqué, et la totalité des heures en sus de 40 heures sera mis en paiement sur la fiche de paie de décembre, sauf à ce que le salarié ait opté pour la requalification en repos compensateur, cette demande devant être notifié sous forme de demande signée et remise au service paie. Ces heures de repos seront prises par heure entière avant le 25 juin de l’année qui suit. Les heures non prises à cette date seront automatiquement payées sur la paie de juin. Le salarié devant choisir l’une ou l’autre des solutions exclusivement, il n’est pas possible de mixer les deux choix.
Lors de la clôture annuelle, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence définie ci-dessus feront l’objet d’une majoration qui sera payée sur la paie de décembre (déduction faite des heures déjà majorées en cours d’année au-delà de 41h).
De même lors de la clôture annuelle, en cas de solde négatif du compteur de modulation, le solde retenu ne pourra pas être supérieur a moins 21 heures.
L’objectif de cet avenant est de s’adapter à l’évolution des contraintes, à la fluctuation de la charge d’activité et à la saisonnalité désormais marquée du marché ou à des circonstances exceptionnelles

Tous les autres Titres et Sous-titres de l’avenant du 06/12/2019 restent inchangés.



  • Titre 2 : Révision

En application des articles L 2261-7-1 et suivant du code du travail, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.
  • Dès lors, les parties conviennent de se rencontrer, et d’identifier les éventuels dysfonctionnements
  • et/ou axes d’amélioration afin de procéder aux ajustements nécessaires.

  • Titre 3 : Durée de l’accord
  • Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et s’appliquera à compter du 18/03/2020.
  • Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions ou accord portant sur le même objet.
  • Titre 4 : Publicité

Le cas échéant, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes, et adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée pour validation.







Fait à Blainville le 02/04/2020, en 6 exemplaires,




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