Société, dont le siège social est situé au, représentée par, Directeur Général,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Pour la CFDT,, en sa qualité de délégué syndical, accompagné par et Monsieur,
Pour la CGT, M. , en sa qualité de délégué syndical, accompagné par Madame et Monsieur,
Pour FO,, en sa qualité de délégué syndical, accompagné par Messieurs et,
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail sur les thèmes suivants :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-15 du Code du travail),
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (article L. 2242-17 du Code du travail).
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés composée des délégués syndicaux de l’entreprise, assistés de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Les différentes réunions qui ont eu lieu les 13/01/2025, 28/01/2025 et 11/02/2025, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d'aboutir, après échanges et négociation avec la Direction, à l'application des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 - SALAIRE DE BASE
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 2% à compter du 1er janvier 2025. Cette augmentation générale inclut l’augmentation de la branche CCNAD du 1er janvier 2025.
Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Dans la mesure où ils ont déjà bénéficié d’une revalorisation salariale et conformément aux échanges, les salariés identifiés dans l’accord relatif à la rémunération des conducteurs de matériel de collectes coefficient 118 signé le 25/11/2024, ne sont pas concernés par cette augmentation.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
Toutefois, et à titre exceptionnel, la Direction a souhaité s’engager sur l’octroi d’une augmentation moyenne de 2% pour l’ensemble des ETAM. L’augmentation appliquée au 01/03/2025 avec effet rétroactif au 01/01/2025, sera faite en déduction de l’augmentation allouée pour la branche au 01/01/2025.
ARTICLE 3 - INDEMNITÉ DE CASSE-CROÛTE
Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 7€ à 7,20€ par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 1er mars 2025. Cette augmentation concerne les éléments variables du mois de mars versés sur la paie d’avril 2025.
Cette évolution correspond à une augmentation de +2,9%.
Pour rappel, conformément à la CCNAD (art. 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
A compter du 1er mars 2025, il est attribué, en lieu et place des titres restaurants, une indemnité casse-croûte par jour travaillé pour les salariés Agents de Maîtrise itinérants, dont le travail est effectué en horaire décalé et dont l’emploi est : attaché d’exploitation (collecte et déchèterie déléguée), gestionnaire opérationnel et gestionnaire de parc. Cette prime panier est accordée en raison des nombreux déplacements professionnels journaliers réalisés par les postes visés dans le cadre de leur fonction.
ARTICLE 4 - TITRES RESTAURANT
La valeur faciale du titre restaurant passe de 9,80€ à
10€ par jour travaillé à compter du 1er mars 2025. Cette augmentation concerne les éléments variables du mois de mars versés sur la paie d’avril 2025, soit une augmentation de 2% et un passage de la part patronale de 5,88€ à 6€.
La direction rappelle que les dispositions légales devront s’appliquer, pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, au vu du remplacement des tickets restaurant format papier par la carte ticket restaurant. Il est rappelé que les tickets restaurant doivent faire l’objet d’une régularisation lorsque des déjeuners sont pris en charge par la société (directement ou par invitation).
ARTICLE 5 - PRIME D’ASTREINTE
La prime d’astreinte, telle qu’évoquée dans l’accord des NAO 2024, est portée de 50€ à 80€ bruts par jour d’astreinte, soit une augmentation de 60%, à compter du 1er mars 2025. Cette augmentation concerne les éléments variables du mois de mars versés sur la paie d’avril 2025.
ARTICLE 6 - PRIMES QUALITÉ
6.1 Prime qualité de l’équipe de maintenance de nuit
Afin de reconnaître et valoriser le travail de maintenance effectué la nuit, les parties conviennent de majorer la prime qualité mensuelle du service maintenance
de 25% à compter du 1er mars 2025.
Cette valorisation concerne les ouvriers, employés ou agents de maîtrise, dont :
l’emploi est agent de maintenance, agent qualifié de maintenance, technicien de maintenance, chef d’équipe maintenance et responsable maintenance,
travaillent en équipe de nuit et qui effectuent au moins 5h de travail effectif quotidien en une seule séance compris entre 22h et 5h,
travaillent plus de 50% de leur temps de travail mensuel de nuit.
Par conséquent, la valeur majorée de la prime qualité susmentionnée sera de
300€ bruts par mois, pour un temps de travail effectif complet, à partir du 1er mars 2025. Cette valeur évoluera avec les éventuelles augmentations de la prime qualité du service maintenance.
Les modalités d’attributions et de proratisation restent conformes aux précédents accords sur cet objet.
6.2 Prime qualité des agents de bascule, agents de tri, chef de cabine de tri, conducteurs de presse, laveurs
Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité mensuelle
à compter du 1er mars 2025 pour les ouvriers, employés ou agents de maîtrise, dont l’emploi est agent de bascule, agent de tri, chef de cabine de tri, conducteur de presse et laveur.
Cette prime mensuelle sera augmentée de 10€ bruts. Elle sera revalorisée à hauteur de
140€ bruts par mois pour un temps de travail effectif complet, soit une augmentation de 7,7%.
Il est rappelé que la prime, citée ci-dessus aux articles du 6.1 et 6.2, est soumise aux critères d’attribution tels que définis dans l’accord des NAO 2024. Cette prime est proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 - PLANNING DE L’
Afin de tenir compte des revendications des organisations syndicales et d’améliorer l’équilibre vie privée / vie professionnelle, la Direction a souhaité s’engager sur la diminution du nombre de samedis travaillés en heures supplémentaires en sus des services de semaine réalisés par les agents de déchetterie et agents de contrôle des déchets du service de l’. Pour ce faire, les parties conviennent que les salariés ouvriers de la société des établissements extérieurs à celui de l’ pourront, sur la base du volontariat et après avoir bénéficié d’une formation au poste, travailler les samedis sur les déchèteries clientes de l’. Une prime différentielle sera appliquée selon les dispositions et majorations conventionnelles. Une campagne de communication sera faite auprès des salariés en agence pour qu’ils soient informés et puissent se positionner. Ces mises à disposition permettront l’organisation d’un planning de repos tournant pour libérer des samedis aux agents de déchetterie et agents de contrôle des déchets de l’. En dehors de la période estivale, la Direction s’engage à ce que les samedis travaillés ne dépassent pas 3 samedis par mois par agent. Afin d’organiser au mieux les ressources internes, il est également rappelé que 4 postes d’agents de déchetterie en CDD (sous réserve de perte de clients) sont ouverts. Selon les perspectives commerciales et les besoins, il pourra être envisagé des passages en CDI pour pallier les départs.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
8.1 Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
8.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt, et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
8.3 Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
8.4 Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
8.5 Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
8.6 Dépôt et publicité
Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à Rueil-Malmaison, le 11 février 2025
Pour l’entreprise
Signature(s)
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE
Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour, le [date], un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2025 de la [société].