La société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY, dont le siège social est situé 12, rue Torricelli 75017 PARIS, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part
Et
-
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
-
L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
-
L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Conformément aux dispositions L2242-1 et suivants du code du travail instituant la Négociation Annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées les 8 février, 26 février, 4 mars et 7 mars 2024.
Les parties ont ainsi négocié sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au cours de ces réunions, l’entreprise a entendu les propositions présentées par les organisations syndicales, les a analysées et des discussions ont eu lieu. Néanmoins, l’entreprise n’a pas été en mesure de satisfaire totalement les demandes formulées en considération de ses résultats.
Pour maintenir un dialogue constructif toutefois, les parties sont convenues dans le cadre des dispositions qui suivent d’un accord partiel :
ARTICLE PRELIMINAIRE
La Direction et les organisations syndicales constatent la clôture des négociations. Elles rappellent ci-après leurs propositions respectives, en leur dernier état.
ARTICLE 1 – RAPPEL DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
En leur dernier état, les propositions respectives des organisations syndicales représentatives étaient les suivantes :
Pour la CFDT :
Augmentations de salaire :
3% pour les coefficients inférieurs à 350. 2.5% pour les coefficients entre 350 et 510. 1% pour les coefficients de 550 et plus.
Engager une nouvelle négociation pour la prime de partage de la valeur.
Augmenter les titres restaurant à 11 €.
Pour la CGT :
Attribuer une augmentation aux coefficients de 550 et plus.
Augmentation de 200 € bruts pour tous les autres coefficients.
Egalité des salaires : à travail égal, salaire égal.
Calcul de la prime d’ancienneté selon un pourcentage du salaire réel et non du salaire minimum du coefficient.
Attribution de 5 jours de salaire brut sur le salaire annuel à partir de 15 ans d’ancienneté.
Pour FO :
Augmentations de salaire : 3.5% pour les employés et les agents de maîtrise. 2.5% pour les cadres dont le coefficient est inférieur à 550. 1.5% pour les cadres dont le coefficient est de 550 et plus.
Verser une prime de partage de la valeur.
Augmenter les titres restaurant à 11 €.
En leur dernier état, les propositions formulées par la Direction étaient les suivantes :
Augmentations de salaire :
Non cadres (coefficients < 350) : 1.5%.
Cadres (coefficients de 350 à 510) : 1%.
Top managers (coefficients 550 et plus) : 0%.
Ces pourcentages s’entendent hors promotion individuelle éventuelle.
Prime de partage de la valeur : une négociation pourra être entamée au mois d’août 2024 en fonction des résultats de l’entreprise à mi-année.
ARTICLE 3 – CONTENU DE L’ACCORD PARTIEL
A compter du 1er avril 2024, l’enveloppe consacrée par l’entreprise aux augmentations de salaire est la suivante :
Non cadres (coefficients < 350) : 1.5%
Cadres (coefficients de 350 à 510) : 1%
Ces pourcentages s’entendent hors promotion individuelle éventuelle.
Par ailleurs et en cas de résultat positif de l’Operating Profit Fragrances (résultat d’exploitation parfums) à la moitié de l’exercice, l’entreprise s’engage à rencontrer les organisations syndicales représentatives au cours du troisième trimestre 2024 pour examiner les conditions dans lesquelles une prime de partage de la valeur pourrait être mise en place.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 31 décembre 2024.
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courrier électronique. Il sera également mis à la disposition de tous les salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord partiel sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 28 mars 2024
En quatre exemplaires
Le Chef d’Entreprise Le Délégué syndical CFDT Le Délégué syndical CGT Le Délégué syndical FO