Accord d'entreprise TAKKO FASHION France SARL

Accord Substitution Convention collective

Application de l'accord
Début : 11/02/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TAKKO FASHION France SARL

Le 07/02/2020


ACCORD SUBSTITUTION CONVENTION COLLECTIVE



Entre,

La société TAKKO FASHION France Sarl, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 829 380 120, dont le siège social est situé 2 rue du Rhin, 67000 Strasbourg,

Représentée par xx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe et xx en sa qualité de Responsable Ressources Humaines France,

D’une part,

Et,

Les membres du Comité Social et Economique,

En application de l’article L 2232-25 du Code du travail, « La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ».


D’autre part,


Préambule


La société TAKKO Fashion appliquait jusqu’à aujourd’hui la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, ci-après désignée sous le terme « convention collective appliquée à ce jour ».
La société TAKKO Fashion a créé cinq succursales. Ce faisant, elle remplit les conditions d’application de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
La convention collective appliquée à ce jour a donc été mise en cause.
La Direction a proposé aux membres du CSE de négocier un accord dit de substitution et d’adaptation.
Les Parties décident de maintenir certains articles de la convention du 25 novembre 1987 (IDCC 1483) et de négocier un accord d’adaptation.
Article 1 : Champ d’application

Les Parties s’accordent sur le fait que le présent accord s’applique au sein de la Société TAKKO Fashion France et concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat.
Article 2 : La mise en cause de la convention collective appliquée

Article 2-1 : La mise en cause d’une convention collective

En application du Code du travail, une convention collective ou un accord collectif est mis en cause en cas de fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité.
Selon la jurisprudence, les motifs de mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif tels que définis par le Code du travail doivent être analysés de manière extensive.
La mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif s’impose aux salariés ainsi qu’à l’employeur sans que ce dernier ait besoin de réaliser des formalités particulières.

Article 2-2 : La mise en cause de la convention collective appliquée à ce jour

Au terme de l’article 1 de la convention collective appliquée à ce jour, « N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises … qui exploitent, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins 5 fonds de commerce de vente au détail de l'habillement situés dans les lieux divers. »
Dès lors, la convention collective appliquée à ce jour, soit la Convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, est mise en cause.

Article 2-3 : La portée de la mise en cause de la convention collective

Le maintien de la convention collective mise en cause
La mise en cause d’une convention collective a pour conséquences l’ouverture d’un délai de préavis et d’une durée de survie.
Ainsi, la durée du préavis est fixée à trois mois.
En application de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 mise en cause, la durée de survie est fixée à 3 ans.

Les conséquences de l’application cumulative des deux conventions collectives


La convention collective mise en cause :
  • A vocation à s’appliquer aux salariés présents lors de la mise en cause,
  • Ne s’applique pas aux salariés embauchés après la mise en cause.
Les deux conventions collectives s’appliquent donc aux bénéficiaires qui peuvent se prévaloir des droits issus de l’ancienne et de la nouvelle convention collective.
Article 3 : Substitution

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 se substitue à la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Article 4 : Travail les jours fériés

Les Parties conviennent de conserver les avantages de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 concernant les jours fériés.
Ainsi à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
  • 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l’employeur
  • Au-delà, le travail d’un jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat
Lorsqu’un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100% mais ne peuvent pas être récupérées.
Article 5 : Dispositions générales

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion annuelle du Comité Social et Economique.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans en vue d’une révision éventuelle des présentes dispositions.
Article 5-1- Date d’effet de l’accord

La date d’effet du présent prend effet à l’issue des formalités de publicité.
Article 5-2 Durée de l’accord

La présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5-3 Dénonciation de l’accord

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux auters signatures de l’accord, sous réserve de respecter d’un préavis de trois mois.
La dénonciataion fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celle définies à l’article ci-après du présent accord.
Article 5-4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre. Cette demande pourra se faire lors d’une réunion des instances représentatives du personnel.
La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 6 : Publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est également déposé auprès de la commission paritaire de branche.


Fait à Strasbourg, le 7 février 2020


La société TAKKO FASHION France Sarl



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