Accord d'entreprise TALAN SAS

AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 13/02/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TALAN SAS

Le 26/01/2018


AVENANT N°1

A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE




Entre les soussignés :


TALAN SAS, 21 rue Dumont D’Urville – 75016 PARIS ; RCS Paris 488 601 337

Représentée par , agissant en sa qualité de .

Ci-après désignée « la

Société »


D’une part,



Et :

Les membres du Comité d’Entreprises, aux fins de la signature du présent accord collectif d’entreprise

D’autre part


















Il est préalablement rappelé que :



Un accord sur la durée et l’organisation du travail des cadres en forfait jours sur l’année a été conclu le 29/11/2013 entre la société Talan SAS et M. Fabrice Jean-François Représentant de la Section Syndicale (RSS).
L’article 3 de l’accord prévoit la possibilité d’en demander la révision. Cette demande doit être portée à connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

C’est dans ces conditions que la société Talan a notifié son intention de révision par courrier remis en mains propre aux membres du comité d’entreprise le 21 décembre 2017 en l’absence de délégué syndical et envoyée aux instances syndicales de la branche en courrier recommandé avec AR.

Les parties se sont réunies le Vendredi 21 décembre 2017 pour examiner les points de révision sollicités :

  • Les temps de travail des ingénieurs et cadres débutants
  • L’usage des technologies de l’information et de la communication
  • Le droit à la déconnexion


Il a été convenu ce qui suit :


1 - Les Temps de travail des ingénieurs et cadres débutants


L’objet du présent accord est de formaliser les nouvelles conditions d’organisation de la durée du temps de travail des cadres autonomes de la Société.

Par cet accord, les parties entendent donc préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement de forfaits annuels en jours destinés à la catégorie des cadres de la Société qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, telle que définie par l’article L.3121-43 du code du travail.

Sont ainsi notamment compris dans le champ d’application du présent accord :

L’ensemble des cadres assurant des fonctions de Consultant et Manager au sein de la Société, dont la nature même des fonctions implique une autonomie significative dans la réalisation des missions et des projets qui leur sont confiés, notamment auprès des clients, et les conduits à ne pas être occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Les cadres assurant des fonctions supports et administratives de la Société qui disposent de par la nature de leurs fonctions et du niveau de responsabilités qui leur sont confiées d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salariés peuvent donc bénéficier de conventions de forfait en jours aux conditions du présent accord.

En revanche, ne sont pas concernés les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Ne sont pas non plus concernés par le présent accord les ingénieurs et cadres débutants ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise classés en position 1.1 à 2.1 inclus de la classification de la convention collective SYNTEC, qui basculeront toutefois dans le champ d’application du présent accord dès leur passage en position 2.2.


Enfin, ne sont pas visés par le présent accord les employés et agents de maîtrise soumis à l’horaire collectif en vigueur dans la Société.







2 – Le bon usage des TIC et droit à la déconnexion


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble du personnel de l’établissement devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

En outre, l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail.

Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail et pour les salariés en « forfait jours », pendant leur temps de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

3 – La Clause de rendez-vous

3.1. Les parties conviennent de se revoir durant la 3eme année d’application de l’accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.


3.2. Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 6 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

4 – La Commission de suivi

4.1. Une commission de suivi composée de 1 représentant par organisation syndicale représentative et de 2 représentants de la Direction sera mise en place dans le mois suivant la signature du présent avenant.


4.2. Elle se réunira 1 fois par an selon une date fixée de manière concertée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande d’une des organisations syndicales signataires du présent accord ou de la Direction.


4.3. Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent accord et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de l’entreprise.



5 – La Durée et entrée en vigueur


  • Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECTTE

6 - Les formalités


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes de Paris, dans les conditions légales.

Mention de son existence sera apposée sur les panneaux d’affichage de la Société.

Fait à Paris,
Le
En 10 exemplaires,


Pour TALAN SAS




Le Comité d’Entreprise

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir