Accord d'entreprise relatif a la suppression des jours supplementaires de fractionnement
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'UES Talenz Groupe Fidorg, composée des sociétés Talenz Groupe Fidorg, Talenz Fidorg Normandie, Elips Solution, Talenz Fidorg Audit, dont le siège social est sis Le Trifide – 18, rue Claude Bloch – 14050 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 478 557 671, représentée par xxxxxx, agissant en sa qualité de Président de Talenz Groupe FIDORG,
D'une part,
ET
Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 12/11/2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par son secrétaire, xxxxxxxxxxx, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion, Préambule Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de l'UES Talenz Groupe Fidorg en matière de fractionnement des congés payés. Il vient compléter l'accord du 13 mai 2019 portant sur l'organisation des congés payés. L'usage au sein de l'UES consiste à laisser une grande souplesse aux salariés pour prendre leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à tous. Aussi, et afin de pérenniser une telle pratique, la Direction et les membres du comité social et économique se son rencontrées afin de pérenniser l'organisation actuelle des congés payés. Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de l'UES Talenz Groupe Fidorg qui auraient le même objet. C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu. Objet Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés). En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu. En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement. Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Champ d'application Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'UES Talenz Groupe Fidorg, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de leur durée du travail et du mode d'organisation de leur temps de travail. Acquisition des congés payés Conformément aux dispositions de l'accord du 13 mai 2019, les salariés font l'acquisition, sur une année complète de travail effectif de 2,08 jours ouvrés de congés par mois. Les droits à congés payés s'acquièrent du 1er septembre N au 31 août N+1. Suppression des congés supplémentaires de fractionnement Les parties rappellent que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les parties reconnaissent également que les salariés disposent d'une certaine liberté dans la prise de leurs congés payés permettant :
de fractionner le congé principal,
de partir en dehors des périodes de vacances scolaires.
Cette liberté s'inscrivant dans le cadre de l'organisation des congés payés fixée par l'employeur. En contrepartie, les salariés renoncent à se prévaloir des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement. Dans ce cadre, et afin de permettre un régime unifié à l’ensemble des salariés, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira, à ce dernier, droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein des sociétés composants l’UES Talenz Groupe Fidorg. Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès. En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail. Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024 et s'appliquera aux congés payés pris à compter de cette date. Révision L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi. Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Caen
Le 12/11/2024
Pour l'UES Talenz Groupe Fidorg Le CSE
Le Président La secrétaire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx