La société « X » dont le siège social est situé, « adresse » représentée par Madame ou Monsieur « x », agissant en qualité de « poste »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Pour la CGT, représentée par
Madame « x », Déléguée Syndicale CGT,
Madame « x » membre de la délégation syndicale CGT
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les discussions dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire ont pris en compte le contexte économique auquel sont confrontés les salariés mais aussi les mutations du marché de la grande distribution en France et l’exacerbation du contexte concurrentiel.
Dans une telle configuration il est apparu que les revendications exprimées essentiellement en matière de pouvoir d’achat devaient se combiner avec la préservation des équilibres économiques de l’entreprise, afin de ne pas mettre en péril sa stabilité et de ne pas hypothéquer l’avenir.
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle d’entreprise s’est engagée entre la société « x », représentée par Madame ou monsieur « x », agissant en qualité de « poste » et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour la CGT, représentée par Madame « x » Déléguée Syndicale, assistée de Madame « x », membre de la délégation syndicale
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les :
Mardi 6 janvier 2026
Mardi 10 février 2026
Jeudi 5 mars 2026
Article 1 - Cadre juridique
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ouverte dans l’entreprise a porté sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. A cet effet, il est rappelé que l’index a été publié le 16 février 2026 et que les parties ont convenu que l’index de l’entreprise, du fait de la surreprésentation féminine ne pouvait servir d’élément de mesure valide et que toutes les mesures possibles, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise avaient été prises.
L’ensemble des points a été évoqué lors de la première réunion à travers la « base de données économique, sociale et environnementale », transmise à la déléguée syndicale et à sa délégation, pour l’année 2024 et 2025. Ces documents regroupent l’ensemble des informations sollicitées notamment sur l’évolution de l’emploi, la formation, l’égalité femme-homme et le maintien dans l’emploi des salariés âgés.
L’index Egapro publié en 2025, ainsi que celui publié en 2026, ont également été transmis.
A l’issue des réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé et les discussions ont abouti aux diverses mesures détaillées dans les articles suivants ci-après, étant entendu qu’un accord d’intéressement, en sus des obligations légales et conventionnelles (participation et 13ème mois) est déjà en place depuis de nombreuses années dans l’entreprise et qu’en matière d’égalité professionnelle Femme/Homme, les parties s’accordent pour considérer que la situation au sein de l’entreprise est plutôt favorable.
Article 2 – Augmentation et cohérence de la grille salariale
Il a été acté que la grille salariale de l’entreprise, en sus des augmentations légales et conventionnelles, a été modifiée et augmentée au-delà, pour pratiquement tous les niveaux au cours de l’année 2025 et en début de l’année 2026.
Les niveaux 5 et 6 seront revalorisés au courant du mois de mars 2026.
Il a été tenu compte dans le cadre de ces décisions tout à la fois :
De la nécessité de redonner à la grille salariale une meilleure cohérence entre les différents niveaux de classification.
De l’augmentation légale et automatique du SMIC qui a été mise en œuvre au bénéfice des premiers niveaux de classification, du tassement de la grille de ce fait pour les niveaux supérieurs et de la volonté de rétablir une équité entre les collaborateurs.
Tous les niveaux de rémunération ont été augmentés durant l’année 2025 et en début d’année 2026.
Article 3 – Reclassement des responsables des secteurs et des employés spécialisés au niveau d’agent de maîtrise
Il est toutefois rappelé que le statut d’agent de maîtrise implique des responsabilités plus larges, portant de manière générale sur l’ensemble du magasin. Or, les responsables de secteur et les employés spécialisés exercent des fonctions dont le périmètre de responsabilités est, selon les cas, limité à leur domaine d’activité et ne couvre pas nécessairement l’ensemble du magasin. Dans ces conditions, la demande de reclassification généralisée pour l’ensemble des postes concernés ne peut recevoir une suite favorable. En revanche, la direction indique que toute demande individuelle, dûment motivée et justifiée au regard du niveau réel de responsabilités exercées, pourra être étudiée au cas par cas.
À l’issue des échanges, les deux parties sont parvenues à un accord sur ce point : il n’y aura pas de reclassification automatique de l’ensemble des postes mentionnés au niveau d’agent de maîtrise. Les éventuelles évolutions pourront toutefois faire l’objet de demandes individualisées et motivées, examinées par la direction au regard des responsabilités effectivement confiées.
Article 4 – Augmentation de la participation patronale à la prise en charge de la mutuelle à 30.00€
Les représentants du personnel ont formulé une demande visant à augmenter la participation patronale à la mutuelle à hauteur de 30,00 €. Il est rappelé que le montant de la base de la mutuelle obligatoire s’élève à 30,44 € au 1er janvier 2026. À ce jour, l’employeur prend déjà en charge 20,00 €, soit environ 66 % du montant total. Il est également précisé qu’en matière d’obligations légales, l’employeur doit financer au minimum 50 % du coût de la mutuelle obligatoire. La participation actuelle de l’entreprise se situe donc bien au-delà de ce seuil légal. Par ailleurs, il est souligné que l’entreprise est, au sein de la centrale régionale « x », la structure appliquant le niveau de prise en charge de la mutuelle le plus élevé.
Au regard de ces éléments et après échanges, les deux parties conviennent de maintenir, à ce stade, le niveau actuel de participation patronale.
Article 5 – Demande de repos en journée entière et amélioration des horaires coupés
L’activité du magasin nécessite la présence de nos équipes selon des horaires coupés. Compte tenu de la taille de notre structure, en effet, nous faisons partie des plus petits magasins de la centrale « x » dont nous dépendons, il est nécessaire d’assurer une présence continue des employés du matin au soir, afin d’optimiser les ventes, de couvrir l’ensemble des secteurs d’activité de notre enseigne et de rester compétitifs face à la concurrence. La direction s’efforce déjà d’ajuster au mieux les plannings de chaque salarié, en tenant compte des besoins spécifiques qui peuvent survenir. Il est également souligné que des
journées de repos entières sont déjà mises en place dans notre structure lorsque cela est possible et en sus des dispositions légales.
La direction reste pleinement attentive aux demandes ou besoins particuliers de ses équipes et continuera à les prendre en considération dans la mesure du possible.
Après discussion, les deux parties conviennent de ce dispositif, tout en restant attentives au maintien d’un dialogue social constructif et à la reconnaissance de l’engagement quotidien des employés.
Article 6 – Dispositions diverses
Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme informatisée du ministère du travail à la diligence de la Direction. De plus un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de « ville ».
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte sera mis à la disposition des salariés, par le service Ressources Humaines sur demande.
Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Un exemplaire sera en outre remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Enfin, une version intégrale de l’accord sera publiée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à « ville », le 12 mars 2026
Pour la société « x »
Madame ou Monsieur « x », « poste »
Pour les organisations syndicales :
Pour la CGT, représentée par, Madame « x », Déléguée Syndicale