Accord d'entreprise TANDEM 16

Accord d'entreprise relatif au congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TANDEM 16

Le 15/02/2024



ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES


ENTRE :


La société TANDEM 16,

société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 1000 Euros, dont le siège social est situé Les Viviers, 16140 MARCILLAC LANVILLE, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 91 754 983 400 représentée aux fins des présentes par Monsieur David Boyer Durocher agissant en qualité de Gérant,


Ci-après dénommée la « Société » ;

DE PREMIERE PART,



ET :


Les salariés de la société TANDEM 16 :
  • AUTHIER COLLINE
  • BARRAULT JEAN-PHILIPPE
  • CHAMPION CECILIA
  • CLAIRETON NOEMIE
  • COUTARD SANDRINE
  • CURTIS THIERRY
  • EPRON MATHIEU
  • HILAIRE SOPHIE
  • LAURENCON ARMELLE
  • NKUKU MUPEKO JOAO
  • OSSENDORFF ALEXIS
  • PAUL DANIELLE




Ci-après dénommé les « salariés »,

DE SECONDE PART,



La Société et les salariés ci-après dénommé(e)s ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


***





IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :



Dans le cadre d’une proposition globale au sein de la société TANDEM 16, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les salariés sur l’adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l’entreprise.

La Société n’étant soumise à aucune convention collective nationale, elle applique uniquement les dispositions du Code du travail, rendant par conséquent cette proposition indispensable.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant sur l’organisation des congés payés au sein de la Société.

Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, les Parties sont convenues de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.

Les Parties ont souhaité préciser dans le présent accord les règles d’acquisition et de prise des congés payés dans la Société.

Ces adaptations ont ainsi pour but de prendre en compte les spécificités d’organisation de la Société et ses contraintes internes.

Le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.



CECI RAPPELE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société TANDEM 16, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et indépendant de leur durée de travail (temps complet, temps partiel).

Toute disposition non détaillée dans le présent accord se traduit par l’application par défaut des dispositions légales et réglementaires (Code du travail) en vigueur à la date du présent accord.


  • DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, l’acquisition et le décompte des droits aux congés payés seront exprimés en jours ouvrés (jours travaillés).
  • PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)


Les Parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.

Ainsi, il a été convenu de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.


  • ACQUISITION DES CONGES PAYES

  • APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est décidé que le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.
  • NOMBRE DE JOURS DE CONGES ACQUIS

Les salariés bénéficient chaque année de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours ouvrés par année complète.
  • OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sauf assimilation par la loi à du temps de travail effectif, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de cette même période de référence.

  • DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX


Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’acquisition, le nombre de jours est calculé prorata temporis.


  • PRISE DES CONGES PAYES

  • MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES ET PERIODE DE REFERENCE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche du salarié.

Le droit au congé annuel payé est un droit au repos, en conséquence, il ne peut pas être compensé par une indemnisation, sauf dans les cas prévus par la loi.

  • REPORT DES CONGES PAYES

Le droit à congés s’exerce chaque année. De ce fait, aucun report de tout ou partie des congés sur l’année n’est possible, sous réserve de l’application des dérogations légales.





Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés et que le report est imposé par la loi (notamment en cas de maladie, d’accident du travail, de congé maternité), ils doivent être reportés après sa reprise du travail dans un délai de 2 mois ou, en cas de rupture du contrat, donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.


  • PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL

La fixation de la période et de la durée du congé principal, qui équivaut à quatre semaines de congés payés, devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales.

De ce fait, une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

  • PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre, sans pouvoir être accolée au congé principal.


  • GESTION DES CONGES PAYES


  • DEMANDE DE PRISE DE CONGES

Les Parties rappellent que l’employeur est responsable de la prise des congés payés des salariés.

Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés de façon répartie sur l’année et en accord avec l’employeur.

En cas de désaccord et à titre exceptionnel, il revient à l’employeur de décider des jours d’absence des collaborateurs.

La Direction doit se concerter avec les collaborateurs pour prendre en compte au mieux leurs attentes, tout en déterminant les impératifs et contraintes du service et de la Société.

Enfin, pour permettre une gestion optimale de l’activité de l’entreprise, chaque salarié doit, après concertation avec la Direction, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période.

Les prises de congés payés seront donc organisées au sein de chaque service de la Société, et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, de la façon suivante :

  • Congés d’hiver :

Sont considérés comme congés d’hiver, les congés pris à l’occasion ou concomitamment aux vacances scolaires de fin d’année et de février.

Ils devront être posés et validés avant le 31 octobre de chaque année.
  • Congés d’été :

Sont considérés comme congés d’été, les congés pris sur la période des mois de juin à septembre inclus.

Ils devront être posés et validés avant le 31 mars de chaque année.


  • Congés supérieurs à une semaine pris hors période des congés d’hiver et d’été :

Ces congés devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à un mois préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.

  • Congés inférieurs à une semaine :

Ces congés devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à 15 jours préalablement au 1er jour de prise de congés sollicité par le salarié.
  • VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
La validation de la Direction intervient dans le mois qui suit la demande.

  • MODIFICATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des demandes des salariés.
Ces modifications peuvent se faire par accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible.

Le salarié a la possibilité de demander l’intervention de la Direction en l’absence de réponse à une demande de modification dans un délai de 30 jours ou en cas d’urgence.

Tout désaccord d’un salarié dans le cadre d’une demande de modification à l’initiative de la hiérarchie, impliquera :
  • Une instruction du bien-fondé de la demande de modification par la Direction en regard des dispositions fixées par le Code du travail et son caractère exceptionnel ;
  • Une confirmation de la demande de modification ou son annulation ;
  • La mise en œuvre des modalités de dédommagement du salarié selon les modalités légales en vigueur.

Toute modification à l’initiative du responsable hiérarchique portant sur les jours de congés payés qui étaient à prendre par le salarié sur le mois de décembre implique le report de nombre de jours correspondant sur l’année civile suivante.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.



  • CLAUSE D’INDIVISIBILITE DU PRESENT ACCORD

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.

  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment :
  • par la Société ;
  • Ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS compétente, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

  • NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne Télé Accord qui transmettra à la DREETS (Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux futurs représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Marcillac
En 3 exemplaires
Le 15/02/2024

Pour la société TANDEM 16,

Son Gérant,
Monsieur David BOYER-DUROCHER

Pour Les salariés,

(liste émargement et Procès-verbal référendum, ci-joints)

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas