Accord d'entreprise TANNERIE LIMOGES SAS

Accord sur la période de référence des congés payés sur l'année civile

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TANNERIE LIMOGES SAS

Le 01/06/2018


Accord DE DEFINITON DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE


Entre :

La Société …., représentée par Monsieur …. en sa qualité de Directeur Usine.


D’une part

Et :

Le Délègue du Personnel au sein de l’entreprise:


  • représenté par Monsieur …, délégué du Personnel

D’autre part

Ci-après collectivement désignées

« Les parties »


IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Les Parties se sont rencontrées lors de la réunion du lundi 28 mai 2018.
Elles entendent en effet bénéficier de la possibilité qui leur est offerte, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, de modifier le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Cette modification doit notamment faciliter la planification et la prise des congés payés.

CECI ETANT EXPOSE, IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1. CONGES PAYES

ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE

  • Les Parties conviennent de déroger à la période légalement retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés, pour l’ensemble des salariés de la Société.

Au titre du présent accord, la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  • L’ensemble des congés annuels acquis au titre de l’année n, du 1er janvier au 31 décembre devra être utilisé au plus tard le 30 juin de l’année n+1.


  • L’application des dispositions du présent article n’a aucune incidence sur le nombre de jours de congés payés auxquels les salariés ont droit.


ARTICLE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX CONGES PAYES

Afin de ne pas léser les salariés, à titre transitoire,

  • Concernant les jours de congés acquis jusqu’au 31 mai 2017, ils pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2018 ;

  • Concernant la période d’acquisition des congés payés en cours à la date de signature du présent accord, qui s’étend du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, ces jours devront être pris avant le 31 décembre 2019 ;

  • Concernant la période d’acquisition des congés payés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les jours devront être pris avant le 31 décembre 2019.


CHAPITRE 2. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet au 1er juillet 2018
L’entreprise s’engage à assurer le suivi de cet accord en informant régulièrement ses représentants du personnel et à se donner rendez-vous tous les ans, en fin d’année.
Les parties conviennent, par ailleurs, de se rencontrer à l’issue de la première année d’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.



Article 2. ADHESION - REVISION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.

Article 3. depot

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.


Fait à Limoges,

Le 01/06/2018

En deux exemplaires originaux


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