Accord d'entreprise TAP FRANCE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2023

2 accords de la société TAP FRANCE

Le 28/09/2020



ACCORD relatif à la MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)


Entre les soussignés :

La société TAP France, Société par actions simplifiée au capital de 4.750.000 euros, N° Siret 43949409700041, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 493 787 097, dont le siège est situé 91, avenue Saint Apolline – 78370 Plaisir, Affiliée à l’URSSAF de Montreuil sous le numéro 117000001544161230

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président, dénommée ci-dessous «La Société ou Entreprise»,
d'une part,

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

d’autre part

PREAMBULE


Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Le diagnostic de la situation économique de TAP France et les causes de la baisse d’activité

Le monde vit dans un contexte inédit de crise sanitaire qui amplifie une dégradation de notre environnement économique, déjà perceptible en amont dans notre activité de commerce de gros en équipement industriel.
Globalement, après l’arrêt brutal de l’Economie en période de confinement, le redémarrage progressif des activités économiques reste faible.
Comme pour beaucoup d’entreprises, les résultats de TAP France au premier semestre 2020 sont extrêmement marqués par l’impact négatif de la crise sur son activité, en dépit des mesures d’activité partielle mise en place de mi-mars à mi-septembre.

Conséquences sur la santé financière de TAP France :

Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, la société TAP France a réalisé un CA de l’ordre de

7 756 304 euros contre 18 523 140 euros une année auparavant, ce qui représente une baisse de - 10 766 837€ soit - 58,13%.

Les charges de personnel et autres charges d’exploitation restent particulièrement élevées par rapport au chiffre d’affaires : 14% en 2020 versus 6% en 2019 et ce malgré les aides de l’état reçus en 2020 suite à la crise sanitaire.
En conséquence TAP France enregistre une perte de -

1 158 087€ soit -14,9% à fin juin 2020.




Les perspectives d’activité pour l’avenir

TAP France subit actuellement les répliques de la crise, et les perspectives sont négatives.

  • La santé financière de nos clients étant également impactée, leurs investissements en équipements professionnels sont au plus bas au niveau de l’ensemble de nos divisions TAP Storage, TAP Industrial Packaging et TAP Shop.



  • Nos divisions commerciales au niveau de TAP France ont une cyclicité différente et principalement longue. Il est très peu vraisemblable de retrouver des niveaux proches de ceux prévalant avant la Crise du COVID-19 avant juillet 2021 au plus tôt.
  • TAP Shop, vente de petit équipement en e-commerce où le volume d’activité peut repartir mais qui constitue une part de CA mineure par rapport à notre cœur de métier et dont le Résultat est déficitaire aujourd’hui en considération des charges particulièrement lourdes.
  • Les divisions TAP Industrial Packaging et TAP Storage (cœur de métier) ont un cycle de vente long.

  • Quelques chiffres :

  • baisse des revenus consolidés de 58%
  • baisse de la marge brute de 48% soit – 2 333K€ 
  • baisse du résultat brut d’exploitation (EBITDA) : 8,1% en 2019, -8,7% en 2020,
  • baisse du résultat d’exploitation : 5,2% en 2019, -14,9% en 2020. 
  • baisse du résultat net +3,9,% en 2019, -14,9% en 2020

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et l’ensemble des activités de l’entreprise.





Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 – Engagement en matière d’emploi

Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord collectif, l’employeur s’engage à maintenir les emplois :

  • De l'ensemble des salariés de l'entreprise
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant :
  • la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle


L’employeur s’engage à former 20 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Engagements en matière de clause de dédit-formation

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Engagements en matière de co-construction de parcours

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 6 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite


Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du

1er octobre 2020.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de

24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois. Il a pour terme le 30 septembre 2023.


Article 8 – Homologation de l’accord collectif et renouvellement de l’activité réduite


Le présent accord collectif fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord collectif. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent document unilatéral ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.


Article 9 – Informations des salariés


La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et par le biais des emails ;
A défaut d’homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.

Article 10 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle.



Fait le 28 septembre 2020 à Plaisir, en 5 exemplaires,



Pour l’entreprise XXX





Titulaire du CSE Monsieur XXX





Titulaire du CSE Madame XXX

ANNEXE

Liste des activités et des salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi
Au sein de l’activité … (préciser)
Le cas échéant préciser le service concerné
Dénomination de l’emploi (préciser)
Nombre d’emplois à la date d’élaboration du présent accord collectif concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi
[…]
[…]
[…]







ANNEXE II - illustratiONS de la limite applicable à la réduction d’activité
Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).
Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME (35 heures - 14 heures = 21 heures).
De la même façon, en présence d'un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).

Exemples d'horaire hebdomadaire de travail applicable
En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 40% de la durée légale de travail
En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 50% de la durée légale de travail

Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME
Horaire hebdomadaire minimal moyen
Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME
Horaire hebdomadaire minimal moyen
24 heures
14 heures
10 heures
17 heures et 30 minutes
6 heures et 30 minutes
30 heures
14 heures
16 heures
17 heures et 30 minutes
12 heures et 30 minutes
33 heures et 36 minutes
14 heures
19 heures et 36 minutes
17 heures et 30 minutes
16 heures et 36 minutes
35 heures
14 heures
21 heures
17 heures et 30 minutes
17 heures et 30 minutes
39 heures
14 heures
25 heures
17 heures et 30 minutes
21 heures et 30 minutes
42 heures
14 heures
28 heures
17 heures et 30 minutes
24 heures et 30 minutes


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