ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITÉS DE REPAS ET DE TRAJET ET A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE
SASU TARANIS au capital de 5000 €
Siège social : 50 rue principale, Le Monteil, 43230 MAZERAT-AUROUZE
N° SIRET : 883 331 043 00017Code APE : 43.21A
Représentée par Monsieur en qualité de Président.
ET L'ensemble du personnel de l'entreprise TARANIS, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise TARANIS a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet. Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
L’INDEMNITE DE TRAJET ;
L’INDEMNITE DE TRANSPORT A PARTIR DE 50 KM ;
LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1: Indemnités de trajet
Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
L’indemnité de trajet n’est pas due car le temps de trajet entre le siège et le chantier est rémunérée en temps de travail, l’ouvrier(ère) se rendant au siège avant de partir sur le chantier.
Dans le cas où l’ouvrier(ère) se rend par ses propres moyens sur le chantier, l’indemnité de trajet respectant les barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire serait versée.
Article 2: Indemnisation du transport à partir de 50 km (hors grand déplacement)
Dans le respect du barème régionale Auvergne-Rhône-Alpes fixant les valeurs des indemnités de trajet applicables dans les cinq premières zones concentriques, afin d'organiser la situation des ouvriers amenés à se rendre sur des chantiers éloignés
avec leur véhicule personnel, 1 zone concentrique supplémentaire est créée. Cette situation ne correspond pas à un grand déplacement.
L'indemnisation correspondante est fixée comme suit.
Une zone 6 à partir de
50 kilomètres : indemnités de la zone 5 x 15 % supplémentaire, soit en 2025 15,74 x 115 % = 18,10€/km (aller-retour).
Article 3 : Durée et aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Champ d’application Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble du personnel du TARANIS, occupé à temps complet et non soumis, en vertu de son contrat de travail, à un dispositif particulier d’aménagement de son temps de travail (dispositifs de forfaits en heures sur la semaine, ou en heures sur l’année ou en jours sur l’année notamment) ou à un statut dérogatoire (cadre dirigeant notamment). En conséquence, les dispositions de l’accord ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.
Article 3.2 : Durée de référence et organisation du travail
Article 3.2.1 : Décompte du temps de travail quand il y a ramassage du salarié par le véhicule de la société : Pour rappel, le temps de travail débute dès l’arrivée au siège de l’entreprise et s’arrête lorsque le salarié quitte le siège. Le trajet aller/retour du siège au chantier en véhicule de chantier est considéré comme du temps de travail effectif. En cas de covoiturage et de ramassage d’un salarié sur le trajet pour aller au chantier, le temps de travail sera décompté dès lors que le temps de trajet pour se rendre au chantier est supérieur au temps de trajet entre le domicile de l’employé et le siège. Par exemple, pour un salarié qui met 20 minutes de trajet en voiture de son domicile au siège. S’il est ramassé par ses collègues pour se rendre sur un chantier qui est situé à 40 minutes de son domicile, seules 20 minutes seront décomptés en temps de travail.
Article 3.2.2 : Durée de référence : Dans le cadre de l’article L3121-41 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la répartition de la durée du travail et d’en définir les modalités.
La durée collective de travail à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires calculée en moyenne mensuellement à savoir 151.67h par mois.
Il est convenu que la durée collective de travail s’organise de la manière suivante :
La durée hebdomadaire effective de travail du personnel est de 36 heures réalisée du lundi au vendredi soit 9 heures par jour sur 4 jours du lundi au jeudi.
Le personnel bénéficie de
repos compensateur de remplacement de manière à compenser les heures de travail réalisées entre 35 heures et 36 heures, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail est bien en moyenne sur l’année de 35 heures.
Constituent des
heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 36 heures, sous réserve toutefois que ces heures excédentaires aient été accomplies à la demande de la direction de l’entreprise.
Article 3.2.3 : Jours de repos compensateur de remplacement Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures ne sont pas des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, cf. paragraphe 2.2.3 ci-après.
Chaque heure fait l’objet d’une majoration de 20 %. Ainsi, une heure acquise donne droit à un repos compensateur de remplacement de 1,20 h (soit 1 heure et 12 minutes).
Le nombre de jours de repos compensateur de remplacement attribué au personnel et permettant de maintenir une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur l’année est défini sur une base fixe de 7 jours pour une année complète travaillée et sera proratisé en cas d’entrées ou de sorties.
Détail du calcul des 7 jours : 1 heure par semaine x 52 semaines sur une année x 20 % de majoration = 62,4 heures (1 journée de travail = 9 h) => 62,4 / 9 = 6,93 soit 7 jours / an.
L’acquisition se fait mensuellement sur la base d’1,2 heure acquise par semaine de travail effectif.
Certaines absences peuvent entraîner la suppression du droit à la prise de l’heure de repos compensateur. Ne sont pas concernées les absences pour cause de maladie. Sont notamment visées les absences injustifiées ainsi que les congés sans solde.
Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement :
Les journées de repos peuvent être prises par journée ou demi-journée. Une demi-journée de repos est décomptée dès lors que le salarié travaille 4,5 heures cette même journée.
Dès que le nombre de repos compensateur de remplacement atteint 4,5 heures le droit à prendre une demi-journée est ouvert. Les journées doivent être prises dans les 6 mois suivant leur acquisition, avec un solde n’excédant pas 3 jours au 31/01 de l’année N+1. Elles n’ont pas vocation a être payées. En cas de départ du salarié, les jours de repos compensateur de remplacement restant dus devront être pris ou pourront donner lieu à une indemnité compensatrice sur le solde de tout compte.
Les jours de repos pourront être pris isolément ou de manière regroupée et/ou accolés à des jours de congés payés, dans les conditions rappelées ci-après :
3 jours de repos compensateur de remplacement pourront être fixés sur l’année par la direction de TARANIS.
Cette fixation interviendra le cas échéant courant du premier trimestre de l’année civile concernée. Toute modification des dates ainsi posées pourra intervenir à l‘initiative de la direction dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les autres jours de repos seront fixés sur la base des souhaits formulés par le salarié et après avis de la direction de TARANIS.
Toute demande devra être déposée dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires, la direction de l’entreprise disposant d’un délai de 8 jours calendaires pour répondre. Toute modification des dates ainsi accordées ne pourra intervenir qu’avec l’accord de la direction de l’entreprise et sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires. De même, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise et moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, la direction pourra demander au salarié de modifier la programmation des jours de repos.
Bien entendu, les délais susvisés pourront en fonction des circonstances, être réduits d’un commun accord entre le salarié concerné et la direction.
Article 3.2.4 : Les heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires :
Conformément aux termes des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures sur la semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 36 heures par semaine.
Elles sont décomptées à la fin de chaque semaine civile.
Elles auront été
préalablement et expressément approuvées par la direction de TARANIS.
Rémunération des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires constatées donnent lieu à
majoration de salaire de 10% pour les 2 premières heures et de 20% pour les heures supplémentaires au-delà réalisées dans la même semaine. Pour rappel, 3 heures supplémentaires peuvent être réalisées durant la semaine de 4 jours.
Les heures éventuellement accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 36 heures sont constatées
chaque mois à la semaine entière et payées majorées, avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles ont été accomplies.
Contingent annuel :
A compter du 1er janvier 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans le cadre de la présente organisation annuelle du temps de travail est fixé à
300 heures par année civile et par salarié.
Les heures supplémentaires qui ont vocation à s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et constatées dans les conditions définies ci-avant (soit au-delà de 36 heures sur une semaine donnée).
Article 3.2.5 : Contrôle et modalités d’information des salariés de leur droits à repos et heures supplémentaires : La durée et les horaires de travail applicables à chaque service font l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sont conservés conformément aux termes de la réglementation et notamment de l’article L3171-1 du Code du travail. Un
suivi individuel des heures travaillées est mis en place par l’employeur pour ce qui concerne l’acquisition des repos compensateur de remplacement et des heures supplémentaires. Il a vocation de permettre de suivre le temps de travail accompli, les heures supplémentaires réalisées et leur volume.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit et de leur prise
par un document annexé au bulletin de paie.
Article 4 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise TARANIS afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant la durée dudit accord, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise TARANIS sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay.
Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs. Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.