Accord d'entreprise TARDY MENUISERIE CHARPENTE

ACCORD SUR CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 29/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société TARDY MENUISERIE CHARPENTE

Le 27/11/2023




Entre les soussignés :

TARDY MENUISERIE CHARPENTE,

Sise chemin de la Scie à La Bathie (73270)
SIRET 819661190 00028
APE 4391A
Représentée par *****************************, agissant en qualité de Président

Et


La majorité des 2/3 du personnel (procès-verbal des résultats de la consultation)



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n"2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l'article R2232-10 et suivants du Code du travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société, en vue de préserver, et de développer l'emploi,
  • D'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord encadre des dispositions aménageant le contingent d’heures supplémentaires.

A la date de conclusion du présent accord, l'entreprise est dépourvue d'instance représentative du personnel et d'organisation compte tenu d'un procès-verbal de carence lors des dernières élections qui se sont déroulées en mars 2023 ; elle occupe à cette même date, moins de 20 salariés équivalent temps plein.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter ce nouveau contingent d'heures supplémentaires.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d'accord a ainsi été remis à chacun des salariés sur la période courant du 6 au 8 novembre 2023, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui qui s’est déroulée le 27 novembre 2023. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d'accord.

Il est rappelé qu'en application de l'article L 2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L 2253-1 et L2253-2, le présent accord peut le cas échéant déroger aux dispositions de la convention collective applicable (Conventions Collectives Nationales du bâtiment (Ouvriers, ETAM et Cadres) ainsi que des accords territoriaux Rhône-Alpes et Savoie).

  • Champ d’application

Sont susceptibles d'être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ainsi que ceux des futurs établissements à créer, des salariés intérimaires, présents à l'effectif à la date de signature du présent accord et/ou qui seront embauchés postérieurement à cette date.
  • Durée du travail quotidienne et hebdomadaire

  • Travail effectif et temps de trajet

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif.
  • Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail


Pour les salariés occupés sur la base d'une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l'article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît et pointe d’activité.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l'article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations réglementaires le permettant.

Les dispositions de cet article s'appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d'une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.


  • Heures supplémentaires & contingent annuel


Les salariés sont susceptibles d'effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l'employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l'employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 500 heures.
Ce contingent s'applique quelle que soit l'organisation : hebdomadaire, pluri-hebdomadaires ou annualisée.


  • Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l'article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • À l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles

    L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail,

  • À l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l'application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s'ils existent.
  • Textes définitifs

La prise d’effet de cet accord est subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s'ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
  • Consultations du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
  • Dépôt, publicité et entrée en vigueur


L'Accord est déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords» du ministère du travail ; en application de !'Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés, affiché dans les locaux de la société.



La Bâthie, le 27 novembre 2023

Pour la SAS TARDY Menuiserie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Président


Pour les salariés de la SAS TARDY MENUISERIE

SALARIES PRESENTS

SIGNATURE (Validant l’accord)

Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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