Accord d'entreprise TARTEFRAIS

L'ASSOUPLISSEMENT DES REGLES RELATIVES AUX CDD

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société TARTEFRAIS

Le 21/08/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE sucCession des contrats de travail à durée déterminée (CDD)
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux dispositions légales correspondantes par accord d’entreprise de :
  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD (sauf pour les CDD seniors et les CDD conclus pour assurer un complément de formation professionnelle), pouvant donc augmenter la durée du CDD au-delà de 18 mois ;
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;
  • prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte incertain, l’entreprise peut faire face à une augmentation de son activité nécessitant le recours à une main d’œuvre supplémentaire en CDD ou en contrat de travail temporaire sans pour autant avoir une visibilité sur la poursuite de cet accroissement d’activité et ne permettant pas le recours à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Pour préparer la reprise d’activité dans les meilleures conditions possibles, tous les salariés doivent pouvoir être mobilisés, sans frein par rapport à leur date d’arrivée ou par la nature de leur contrat.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter le renouvellement des CDD :
  • d’une part, pour fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, voir le supprimer dans certains cas afin de ne pas freiner une reprise économique au terme du premier CDD et encourager l’emploi, même précaire dans l’attente d’une stabilité du marché économique de l’entreprise pour une embauche en CDI ;
  • et d’autre part, fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD, ceci ayant pour conséquence d’augmenter la durée de celui-ci.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit.

Article 1er Champ d’application des dispositions du présent accord

Article 1.1 Rappel des disposions légales sur les cas de recours aux CDD

Les cas de recours au contrat à durée déterminée sont strictement énumérés par la loi afin d'éviter que de tels contrats soient conclus pour pourvoir des postes permanents. Le recours au contrat à durée déterminée n'est notamment possible que dans les cas suivants :
  • exécution d'une tâche précise et temporaire et dans les cas limitativement énumérés par la loi
  • remplacement d'un salarié ;
  • accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
  • contrats conclus dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle.

Article 1.1 Motifs des CDD permettant un assouplissement dans leurs conditions de succession

Les dispositions qui suivent sur le délai de carence et sur le renouvellement s’appliquent aux CDD conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Elles ne trouvent pas à s'appliquer dans les situations visées à l'article L. 1244-4-1 du Code du travail et notamment aux CDD motivés par le remplacement d'un salarié, aux contrats de professionnalisation et aux contrats spécifiques ouverts aux demandeurs d'emploi qui restent régies par des dispositions propres.
En aucun cas ces mesures ne doivent avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2 Suppression du délai de carence

A l'issue d'un CDD, il peut être recouru à un nouveau CDD, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, sans l’application d'un délai de carence légal.
Ainsi, aucun délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste ne s'applique, que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre.

Article 3 Renouvellement de contrats

Sans que cela ait pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé 4 fois (au-delà du maximum légal de deux fois) sans que sa durée totale puisse excéder 36 mois.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020.
Le présent accord d’entreprise s’applique aux contrats de travail conclus à la date du présent accord ainsi que les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 et prévaut sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche.
Le présent accord d’entreprise entre en vigueur le 01 Juin 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer si besoin en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
Fait à FALAISE, le 21 Août 2020


La déléguée Syndicale CGTLa Directrice Générale
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