Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés
La Société
TATOUAGE,
Société par actions simplifiée Dont le siège social est 125 A rue Fontgrave – 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 879 387 678 RCS ROMANS Représentée par **********************,
D'une part, Et
L’ensemble du personnel de la société TATOUAGE Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (procès-verbal de la consultation joint),
D'autre part, Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation de cette modification par le salarié.
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de DEUX CENT DIX-HUIT (218) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.
Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènements familiaux, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne font pas l’objet de récupération. Ils viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
L’avenant détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.
Article 5 - Forfait jours réduit Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Article 6 – Répartition des jours de travail
Les jours travaillés seront habituellement répartis sur 5 jours ouvrables par semaine (du lundi au vendredi).
Toutefois, les salariés concernés pourront être amenés à travailler le samedi si l’activité ou l’organisation de la Société le nécessite.
Les jours de repos seront fixés par journée ou demi-journées. Est considéré comme une demi-journée toute période se terminant avant 13h ou débutant après 13h.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront impérativement respecter les repos obligatoires et notamment un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel devra s’ajouter le repos quotidien de 11 heures.
Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra être signée par la Société avec chaque collaborateur concerné. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
Cette convention précisera :
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours,
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 9 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail du salarié, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié. Le document de suivi devra être visé chaque mois par le supérieur hiérarchique de manière à ce qu’un suivi effectif du forfait soit réalisé. Le supérieur hiérarchique aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous son autorité, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et la charge de travail. Si le contrôle de la charge de travail démontrait l’existence d’une absence de respect des durées maximales de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien sera organisée avec le salarié sous un délai de 15 jours afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantie la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Article 12 – Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion Les Parties au présent accord entendent consacrer le droit, pour chaque salarié, de se déconnecter librement des outils et applications à usage professionnels en dehors de sont temps de travail (les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail) de bénéficier de ses temps de repos et de préserver un bon équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et le temps consacré à la vie privée.
Le salarié n’a aucune obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé, en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes selon le degré d’urgence du besoin.
Tout salarié a la faculté d’alerter la Direction sur une question d’organisation, de charge de travail ou d’utilisation des outils professionnels, affectant l’équilibre entre la répartition des temps.
Article 14 - Dispositions finales14.1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
14.2 Révision et dénonciation Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur
14.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à MONTBOUCHER SUR JABRON, le 11 mars 2024
Pour la société TATOUAGE Pour le personnel de la société :
*********************, Procès-Verbal de consultation
Président
Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif