Accord d'entreprise TAXI D'AQUI

Accord collectif d'entreprise instaurant le contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TAXI D'AQUI

Le 01/10/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

instaurant le contrat de travail à durée indéterminée intermittent


Entre les soussignés,


La société TAXI D’AQUI, dont le siège social est situé 10 rue Sainte-Marguerite, 66 300 TROUILLAS, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le n° 822 917 316, représentée par XXXXXX , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,


Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,


Dénommé ci-après « les Salariés »,

d'autre part,


Préambule


La Société TAXI D’AQUI a comme activité principale le transport de personnes par Taxi mais également à titre accessoire celle de transport scolaire.
Le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail  pour les conducteurs de transport scolaire et d’instaurer, dans l’entreprise, le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent, conformément aux dispositions légales applicables et à la condition d’un accord collectif définissant les emplois concernés et les droits applicables aux salariés intermittents.
Le présent accord définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Article 1 – Champ d’application et durée

  • Champ professionnel: le présent accord s’applique aux emplois de conducteurs et conductrices affectés au transport scolaire au sein de l’entreprise, tels que définis à l’article 2 du présent accord.

  • Champ territorial: l’accord couvre l’ensemble des établissements de l’entreprise situés sur le territoire national.

  • Durée de l’accord, suivi, révision et dénonciation:

  • Durée de l'accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2025.

  • Révision de l'accord

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
  • Suivi et clause de rendez-vous

  • En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
  • A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle il aura connaissance de ces modifications.
  • Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Dénonciation

  • Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
  • Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
  • Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de Perpignan.
  • Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 2 – Définition des emplois intermittents

  • Sont éligibles au CDI intermittent les emplois permanents de chauffeurs scolaires dont l’activité, par nature, alterne des périodes travaillées (périodes scolaires) et non travaillées (vacances scolaires), en raison de l’organisation du service de transport d’élèves.
  • Les activités de conduite visées sont celles  : s'exerçant uniquement pendant les périodes d'ouvertures des établissements scolaires et des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalents :
  • le service scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées) ;
  • le service périscolaire (cantines, piscines, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ;
  • les activités pédagogiques ;
  • le transfert vers ou depuis un internat.

Article 3 – Principes applicables aux contrats individuels

  • Chaque contrat de chauffeur scolaire intermittent est conclu par écrit et mentionne obligatoirement la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures à l’intérieur de ces périodes.
  • La durée annuelle minimale de travail est expressément indiquée dans chaque contrat, sans seuil légal minimal imposé.
  • Compte tenu de la variabilité du calendrier scolaire un avenant au contrat de travail intermittent viendra formaliser, pour chaque nouvelle année considérée, la durée annuelle minimale de travail, les périodes travaillées (semaines scolaires) et la répartition des heures à l’intérieur de ces périodes.

Article 4 – Périodes travaillées et organisation du temps de travail

  • Les périodes travaillées sont, par principe, les semaines de cours selon le calendrier scolaire officiel applicable aux services exploités, la répartition hebdomadaire des heures étant fixée dans le contrat et/ou par un planning communiqué conformément aux stipulations contractuelles
  • Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire durant une semaine travaillée constituent des heures complémentaires ou supplémentaires décomptées au cadre hebdomadaire.

Article 5 – Durée annuelle minimale garantie et dépassements

  • La durée annuelle minimale garantie est fixée dans chaque contrat, en adéquation avec le volume de services de transport scolaire à assurer sur l’année de référence.
  • Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle minimale ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié.
  • En dehors des périodes scolaires ou pendant la fermeture des IME : possibilité pour les conducteurs scolaires, sur leur demande, d'accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires ou pendant la fermeture des IME ; ils bénéficient alors du coefficient correspondant à ces emplois.
Ces périodes doivent être formalisées par un avenant au contrat de travail (au maximum 2) et ne peuvent représenter plus du tiers de la durée du travail initiale contractuelle (les heures accomplies au-delà du tiers seront intégrées dans la durée de travail initiale du conducteur l'année suivante).
Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence)

Article 6 – Rémunération et lissage

  • La rémunération est fixée par le contrat, et fait l’objet d’un lissage mensuel indépendant de l’horaire réel.
  • Les bulletins de paie font apparaître la durée de travail mensuelle servant de base au calcul de la rémunération lissée.
  • les modalités de calcul du lissage sont les suivantes : 1/12 du salaire brut annuel.

Article 7 – Statut et droits conventionnels spécifiques

  • Pour l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
  • Les chauffeurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire ou le calendrier d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
  • Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d'ouverture des instituts médico éducatifs (IME) ou établissements équivalent. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le chauffeur au cours de la période scolaire ;



Article 8 – Information des représentants du personnel et des salariés

  • L’employeur met à disposition des salariés un exemplaire du présent accord et des textes conventionnels applicables, sur site et via l’intranet lorsqu’il existe.

Article 9 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.




Fait à TROUILLAS,
Le 1er octobre 2025
L’employeur
représenté par xxxxx, Gérant














Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas