Accord d'entreprise TAXI LA LIGNE VERTE

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

Société TAXI LA LIGNE VERTE

Le 27/01/2023


TAXI LA LIGNE VERTE

Accord collectif d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires


Entre les soussignés,

La société « TAXI LA LIGNE VERTE », SARL au capital de 8 000,00 € euros, immatriculée au R.C.S. de COLMAR sous le numéro SIREN 820 535 623, dont le siège social est situé au 1 Route de Sainte-Croix-En-Plaine 68280 SUNDHOFFEN, représentée par Monsieur, en sa qualité de Co-gérant

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise dont les dispositions sont les suivantes :





Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles juridiques fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Un accord collectif d’entreprise peut prévoir une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
La société « TAXI LA LIGNE VERTE » est une SARL au capital de 8 000,00 € euros.
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est donc pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).
Au regard de l’activité de la Société, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des taxis dont il est fait application.
Ladite convention collective de branche prévoit l’application d’un contingent annuel de 220 heures par année civile concernant l’accomplissement des heures supplémentaires.
Or, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation de l’entreprise et à la demande de la clientèle.
Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures :
  • Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein ;
  • Et à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.

Article 3 – Définition et mise en œuvre des heures supplémentaires

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif.

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes et celles éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif, en cas de nécessité liée à la bonne marche de l’entreprise et justifiée par ses intérêts légitimes.

Article 4 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire selon les modalités fixées par la convention collective de branche.

Article 5 - Contingent d'heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective des Taxis, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 405 heures par salarié et par année civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 7 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 10 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos si des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise le justifient.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 mois. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 février 2023 et s’appliquera dès l’année civile 2023.

Article 9 – Consultation du personnel et suivi de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.
A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

Article 10 – Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, selon les modalités fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR .
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à SUNDHOFFEN, le 27/01/2023
en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque salarié.



Signature pour la société TAXI LA LIGNE VERTE 





Signatures pour les salariés
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (liste d’émargement jointe au présent accord)









Annexe à l’accord collectif d’entreprise conclu le 27/01/2023 entre la société TAXI LA LIGNE VERTE et les salariés de la société


Les salariés de la société qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu.

NOM - PRENOM

SIGNATURE



Mise à jour : 2023-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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