Accord d'entreprise TAXI MARNAY

Accord collectif portant sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 05/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société TAXI MARNAY

Le 31/07/2024


SAS TAXI MARNAY

25 RUE DE LA GARE
70150 MARNAY
Siret n° 47919277500050


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES HEURES

SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS TAXI MARNAY,

Dont le siège social est situé :
25 RUE DE LA GARE
70150 MARNAY
Siret 47919277500050,
Représentée par ………….
Gérante de la SARL HOLDING FEUCHOT,
Elle-même Présidente de la SAS


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,



Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc137029691 \h 3

Article 1 – Objet PAGEREF _Toc137029692 \h 3
Article 2 – Champ D’application PAGEREF _Toc137029693 \h 3
Article 3 – Notion d’ « heure supplémentaire » 4
Article 4 – Contingent Annuel D’heures Supplémentaires PAGEREF _Toc137029695 \h 4
Article 5 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc137029696 \h 4
Article 5.1 : Durée journalière de travail4
Article 5.2 : Durée hebdomadaire de travail4
Article 6 – Consultation Du Personnel5
Article 7 - Durée De L’accord Et Entrée En Vigueur PAGEREF _Toc137029698 \h 5
Article 8 – Révision Et Dénonciation PAGEREF _Toc137029699 \h 5
Article 8.1 : Révision De L’accord PAGEREF _Toc137029700 \h 5
Article 8.2 : Dénonciation De L’accord PAGEREF _Toc137029701 \h 5
Article 9 – Clause De Suivi6
Article 10– Dépôt Et Publicité PAGEREF _Toc137029703 \h 6
Article 10.1 : Formalités De Dépot PAGEREF _Toc137029704 \h 6
Article 10.2 : Formalités De Publicité PAGEREF _Toc137029705 \h 6
PRÉAMBULE

Compte tenu de son activité au service de la clientèle, la SAS TAXI MARNAY doit disposer d’une certaine flexibilité dans la gestion des plannings afin d’offrir une qualité de service optimale à sa clientèle et de respecter des délais de transport restreints.

Ce faisant, la SAS TAXI MARNAY a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions légales et conventionnelle relatives à la durée du travail ainsi qu’aux heures supplémentaires en vue de faciliter leur accomplissement au sein l’entreprise et afin d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.

À cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel pour ratification un projet d’accord d’entreprise.

L’entreprise entend par le biais de cet accord faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, en ;

  • augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • adaptant les règles relatives à la durée maximale de travail.

À toutes fins utiles, l’entreprise rappelle que, conformément à la possibilité ouverte par le Code du travail en matière de négociation collective, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, prévues la loi ainsi qu’à la convention collective applicable à l’entreprise.


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a ainsi pour objet ;

  • D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires,
  • D’augmenter la durée maximale de travail conformément à la réglementation,

en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

En outre, il est précisé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Enfin, sont exclus les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 – NOTION D’ « HEURE SUPPLEMENTAIRE »

Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur. Par ailleurs, les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.


ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les rappels susvisés étant exposés, le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

ARTICLE 5.1 – DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL

La durée maximale journalière de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, à 10 heures par jour.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord d’augmenter la durée maximale journalière de travail à 12 heures par jour, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-19).

Cette disposition dérogatoire ne sera applicable que dans les cas suivants : pour les salariés occupant un poste de « chauffeur », afin de répondre aux nécessités de service en cas d'activité accrue, ou en cas de modifications du planning liées à l'organisation de l'entreprise. 

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une présence quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux attentes de la clientèle.

ARTICLE 5.2 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale hebdomadière de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, à 48 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut quant à elle dépasser 44 heures, conformément à l’article L3121-22 du code du travail.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord de porter la durée maximale de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-23).


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2 du présent accord.


ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
  • ARTICLE 8.1 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir préalablement l’accord de la majorité des salariés.

  • ARTICLE 8.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord.

À cette occasion, seront notamment examinés l’impact des mesures prises sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction et les salariés se réuniront à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter le contenu de l’accord.
ARTICLE 10– DÉPÔT ET PUBLICITÉ
  • ARTICLE 10.1 : FORMALITÉS DE DÉPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédiée à cet effet, accessible à l’adresse internet suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe aux dépôts de l’accord.

  • ARTICLE 10.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera en outre l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à MARNAY,
Le …………………………………………

Mise à jour : 2024-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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