Accord d'entreprise TAXI ME'LYS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société TAXI ME'LYS

Le 14/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre,


EURL TAXI ME'LYS,

Portant le numéro SIRET : 84161853100047, code APE : 4932Z,
Dont le siège social est situé : 5, Rue du Moulin Perpreuil – 21200 BEAUNE,
Représentée par, en sa qualité de Cheffe d’entreprise,
Ci-après dénommé « l’employeur » ou « la direction »,

D’une part,

Et,




L’ensemble des salariés de la Société EURL TAXI ME'LYS, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif (dont la liste en annexée au présent accord),



D’autre part,





Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :

SOMMAIRE


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article I. Cadre juridique et objet de l’accord


Article II. Champ d’application


Article II bis. Particularités des cadres dirigeants


Article III. Définition du temps de travail effectif


Article IV. Respect des durées maximales de travail et minimales de repos


TITRE II – CADRE DE REFERENCE

Article I. Période de référence


Article II. Durées hebdomadaires moyenne et annuelle de travail


Article III. Lissage de la rémunération


Article IV. Programmation indicative et tunnel d’annualisation


Article V. Communication de la programmation indicative


Article VI. Absences, arrivées et départs en cours de période de référence


Article VII. Incidence d’un nombre de congés payés et/ou de jours fériés chômés insuffisant


Article VIII. Suivi des heures de travail


Article IX. Contingent annuel d’heures supplémentaires


TITRE III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE I – Entrée en vigueur et durée d’application


ARTICLE II – Révision et dénonciation


ARTICLE III – Notification et dépôt



Préambule


Pour répondre aux besoins de l’activité et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, est née une réflexion sur la gestion du temps de travail au sein du de la Société EURL TAXI ME'LYS.

En effet, l'aménagement du temps de travail du personnel roulant est essentiel en raison de l'imprévisibilité de la demande des clients. Les besoins de transport peuvent fluctuer considérablement au cours de la journée ou de l’année, notamment en raison des événements spéciaux, de la période estivale ou des conditions météorologiques. Pour garantir une disponibilité constante tout en préservant la santé et le bien-être des chauffeurs de taxi, il s’avère crucial de mettre en place des horaires flexibles et adaptés. Un tel aménagement contribuerait également à améliorer la qualité du service, tout en respectant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des travailleurs.

En outre, l’activité de transport de la Société nécessite une grande souplesse dans son organisation. De ce fait, l’aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire s’avère contraignant pour le personnel opérationnel, entendu au sens du présent accord.

Ainsi, les parties signataires se sont rapprochées et ont souhaité mettre en place le dispositif d’aménagement de la durée du travail dans un cadre annuel. L’objectif étant, pour les salariés concernés, de pouvoir répondre au mieux aux besoins essentiels d’organisation de la Société EURL TAXI ME’LYS, en ajustant les plannings de travail aux fluctuations conjoncturelles de la profession.

De fait, dans le silence des stipulations conventionnelles applicables à la Société EURL TAXI ME’LYS (la Convention collective nationale TAXI, IDCC 2219) et dans la mesure où la Société est dépourvue d’organisation syndicale représentative en son sein et de représentants élus du personnel, la Direction a initié une négociation avec l’ensemble de ses salariés en vue de la ratification du présent accord d’entreprise portant sur les modalités d’organisation d’une annualisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.


Ainsi, il est convenu ce qui suit :









TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article I.Cadre juridique et objet de l’accord


Il a pour objet d’instaurer un temps de travail hebdomadaire variant en plus ou en moins autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 42 heures dans le cadre d’une période d’annualisation de 12 mois consécutifs, en fonction des variations d’activité du personnel visé par le présent accord, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement, en vertu des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.


Article II.Champ d’application


Le présent accord est applicable aux personnels roulant de la Société EURL TAXI ME’LYS, sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée supérieure à 3 mois, dès lors que leur durée de travail contractuelle est à temps plein (35 heures / semaines ou 151,67 heures / mois).

Sont ainsi expressément exclus :
  • Les salariés non roulant (n’occupant pas un poste de chauffeur de taxi) ;
  • Les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée égale ou inférieure à 3 mois ;
  • Les salariés à temps partiel conformément aux dispositions légales et / ou conventionnelles ;
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • Les salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en heures (notamment les salariés en forfait jours) ;
  • Les salariés en forfait annuel en heures.


Article II bis.Particularités des cadres dirigeants


Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et par conséquent, ne sont pas concernés par le présent accord.


Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres dirigeants sont exclus de l’application de la règlementation issue du Code du travail sur la durée légale du temps de travail, y compris les durées maximales journalière et hebdomadaire et les jours fériés.

Article III.Définition du temps de travail effectif


  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Temps de travail effectif du personnel roulant (définition conventionnelle)

Le temps de travail effectif du personnel roulant correspond à la période entre le début et la fin de la journée de travail, excluant les pauses, les repas et toute interruption durant laquelle le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Il est calculé en fonction de l’amplitude de la journée, réduite des pauses et coupures.

Article IV.Respect des durées maximales de travail et minimales de repos


La répartition des temps de travail des salariés soumis au présent dispositif d’annualisation se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail.

Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 25 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 5 heures et 30 minutes ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à 9 heures notamment en cas de surcroît d’activité. Les heures de repos quotidien non prises sont dans ce cas reportées sur le repos quotidien suivant, dans un délai maximal de 3 semaines.
En cas d’amplitude journalière supérieure à 12 heures, le repos quotidien qui suit ne peut être inférieur à 11 heures ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent ; sauf dérogations (ci-avant) les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit un total de 35 heures consécutives par semaine.  Chaque salarié bénéficiera d'au moins deux repos hebdomadaires consécutifs au cours d'un même mois.

  • Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ;

  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Par dérogation, cette durée maximale peut cependant être dépassée sur autorisation dérogatoire de l’administration ;

  • Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche. Toutefois, il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE II – CADRE DE REFERENCE

Article I.Période de référence


Les parties conviennent que la répartition de l’horaire de travail des salariés concernés par le présent accord s’entend sur la période civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.


Article II.Durées hebdomadaires moyenne et annuelle de travail


La durée annuelle de travail est fixée à 1923 heures (journée de solidarité incluse), soit 42 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Ce forfait annuel de référence est déterminé selon le raisonnement suivant :

[Nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 jours) – nombre de jours moyens de repos hebdomadaires (104 jours) – nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés) – nombre de jours fériés légaux moyens ne correspondant pas à un jour de repos hebdomadaire (8 jours ouvrés) = 228 jours ouvrés.

228 jours multipliés 8,40 heures quotidiennes = 1915,2 heures annuelles auxquelles il convient d’ajouter 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité, soit 1 922,2 heures arrondi à 1 923 heures à réaliser dans l’année.]

Les jours fériés pris en compte pour l’appréciation de ce volume annuel s’entendent des jours fériés légaux énumérés dans le Code du travail.


Article III.Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord d’annualisation est indépendante de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré. Elle est calculée sur la base mensualisée de 42 heures par semaine, soit 182 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
  • 151,67 x taux horaire
  • 30,33 x (taux horaire x taux de majorations légal ou conventionnel en vigueur)

Le salaire mensuel de ces salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Article IV.Programmation indicative et tunnel d’annualisation


Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’une programmation indicative pluri-hebdomadaires (calendrier annuel) établie par la Direction et modifiée par elle ou par le responsable délégué à cet effet.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de la Société EURL TAXI ME’LYS.

Les éventuels changements feront l’objet d’une mise à disposition au personnel concerné dans les délais prévus au présent accord.


  • Répartition des horaires de travail


Les parties conviennent d’une programmation des horaires de travail dont la limite haute ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation à la hausse accordée par l’administration, et dont l’amplitude basse peut être réduite de telle sorte qu’aucune heure de travail ne soit prévue certaines semaines. Cette amplitude est appelée « tunnel d’annualisation ».

Les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine, appelées heures de modulation, sont compensées par des heures de repos, appelées heures de compensation.

  • Double seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les heures réalisées au-delà de 1 923 heures sur la période de référence annuelle sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration aux taux conventionnels ou légaux en vigueur au moment de leur exécution.

Les heures accomplies au-delà du planning (la durée de travail fixée annuellement en application de l’Article II. du Titre II du présent accord) non compensées par des heures de compensation sont décomptées en fin de période de référence et donnent lieu à une rémunération majorée ou sont compensées par un repos compensateur équivalent.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires prises en compte sur un mois sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle, de façon à ne pas les prendre en compte deux fois.
  • Modalités de prise des repos compensateur équivalent


En cas de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, l’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.


Article V.Communication de la programmation indicative


Le résultat du calcul des heures annuelles à réaliser ainsi que le calendrier indicatif des horaires collectifs de travail seront portés à la connaissance des salariés concernés dès leur embauche, chaque année et à chaque modification, par tout moyen, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

En cas de situation urgente ou de circonstances exceptionnelles (exemples : surcroît temporaire exceptionnel d’activité, absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés roulants), le délai de prévenance de 7 jours pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de modification de la répartition de la durée du travail et/ou de l’horaire de travail. La communication du nouveau planning aux salariés concernés se fera également par tout moyen.

Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.


Article VI.Absences, arrivées et départs en cours de période de référence


  • Traitement des absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées dans le compte individuel d’heures comme si le salarié avait travaillé.

En cas d’absence ou de congé rémunérés, l’indemnisation de l’absence correspondra au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (rémunération lissée).

A contrario, les absences non rémunérées se traduiront par une retenue sur salaire au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents au moment de l’absence en fonction du planning indicatif.


Le salarié absent doit être traité comme s’il avait travaillé, autrement dit, s’il s’absente au cours d’une période haute, il bénéficie à son retour du même nombre de semaines basses que ses collègues qui étaient présents. Et à l’inverse, si le salarié est absent en période basse, il est tenu d’effectuer à son retour le même nombre d’heures que les autres en périodes hautes.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


En ce qui concerne les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles :

  • La durée de l’absence, évaluée à partir de la durée hebdomadaire moyenne (et non à partir du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé), sera retranchée de la durée de travail annuelle au sens du présent accord (la durée de travail fixée annuellement en application de l’Article II. du Titre II du présent accord) ;

  • Du résultat obtenu ci-avant, seront déduites les heures réellement travaillées par le salarié, sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l’horaire moyen de lissage résultant de l’accord.

  • Ainsi, par différence, les heures accomplies au-delà du seuil de déclenchement spécifique sont des heures supplémentaires majorées comme telles. Les heures accomplies en deçà du seuil seront quant à elles neutralisées.

Les autres absences, non légalement, conventionnellement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, décomptées sur la base de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait été présent (horaire réel), viennent en diminution des heures dépassant la durée annuelle prévue par le présent accord (la durée de travail fixée annuellement en application de l’Article II. du Titre II du présent accord), et retardent d’autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Arrivée ou départ en cours de période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur en vertu du calendrier d’annualisation.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui lui ont été rémunérées ;

  • Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées en application de la règle du lissage de la rémunération. Une retenue du trop-perçu sera appliquée soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail (dans le cadre du solde de tout compte), soit elle sera échelonnée dans la limite du dixième du salaire exigible sur les paies suivants le terme de la période d’annualisation concernée, jusqu’à extinction de la somme due par le salarié.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique au cours de la période de référence, aucune retenue ne sera effectuée, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

  • Incidence d’une entrée ou sortie en cours de période de référence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


L’embauche ou la rupture du contrat de travail d’un salarié en cours de période de référence n’a aucune incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est immuable. En effet, aucun prorata du plafond annuel ne sera calculé. De fait, dès lors que le salarié entré ou sortie en cours de période de référence n’a pas dépassé la limite annuelle fixée au présent accord, les heures faites lui seront rémunérées sans majoration.


Article VII.Incidence d’un nombre de congés payés et/ou de jours fériés chômés insuffisant


Le volume horaire annuel de référence (la durée de travail fixée annuellement en application de l’Article II. du Titre II du présent accord) tient compte d’un droit intégral à congés payés et jours fériés.

Or, dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas acquis la totalité des jours de congés payés sur la période de référence, la durée de travail est augmentée à due concurrence. Les parties conviennent que si cela entraine un dépassement du plafond annuel de référence, les heures qui en résultent seront traitées en heures supplémentaires.

Il en va de même lorsque le nombre de jours fériés chômés est insuffisant et que le plafond annuel d’heures est par conséquent dépassé.


Article VIII.Suivi des heures de travail


Pour l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail, un compte individuel d’heures est mis en place.

Ce compte individuel d’heures permet de renseigner les heures réellement effectuées par le salarié et ainsi faire ressortir si des heures ont été réalisées au-delà ou en deçà du planning annuel programmé.

Ce relevé d’heures est établi par la Direction après transmission des horaires réalisées par les salariés concernés. Ce compte individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.

Un bilan de l’année écoulée sera opéré au terme de la période référence. Ce bilan permettra de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées en dehors du tunnel d’annualisation.


Article IX.Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est de 400 heures par an et par salarié.

Il s’applique de plein droit à la période de référence, sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou dont le contrat est rompu en cours de période de référence.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur exécution, à moins qu’elles aient été remplacées par un repos compensateur équivalent.

TITRE III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article I.Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025, après ratification des salariés consultés puis dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.


Article II.Révision et dénonciation


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

En outre, l’accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.


Article III.Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS sur la plateforme de procédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (21).

Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à BEAUNE,
Le 14/12/2024,


Pour la Société EURL TAXI ME’LYS,


Cheffe d’entreprise





Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors du vote du 31 décembre 2024, et dont le procès-verbal de résultats de la consultation est annexé au présent accord.







ANNEXE N°1 : 

Liste des salariés de la Société EURL TAXI ME’LYS consultés sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail







ANNEXE N°2 : 

Procès-verbal de résultats de la consultation des salariés de la Société EURL TAXI ME’LYS sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail


Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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