Accord d'entreprise TAXI MEDICAL DE L'ETOILE

accord collectif d'entreprise instituant un contingent d'heures supplémentaires en date du 07/10/2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TAXI MEDICAL DE L'ETOILE

Le 07/10/2025


TAXI MEDICAL DE L’ETOILE

15, rue Longue
13360 ROQUEVAIRE

SIREN : 919 470 070
NAF : 4932Z







Accord collectif d'entreprise instituant un contingent d’heures supplémentaires en date du 07/10/2025









Contact : xxxx
Téléphone : xxxx
Mail : xxxx


Accord collectif d'entreprise instituant un contingent d’heures supplémentaires en date du 07/10/2025


Entre

SAS TAXI MEDICAL DE L’ETOILE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 919 470 070, dont le siège social est situé 15, rue Longue 13360 ROQUEVAIRE,

Représentée par

xxxx, en sa qualité de Président,


D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d'accord,


D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule4
Article 1 – Cadre juridique de l’accord4
Article 2 – Champ d’application5
Article 3 – Objet du present accord5
Article 4 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires5
Article 5 – Salaries concernes5
Article 6 – Période de référence6
Article 7 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel6
Article 8 – Heures supplémentaires ne s’imputant pas sur le contingent annuel6
Article 9 – Décompte individuel du contingent7
Article 10 – Absence de contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent7
Article 11 – Régime juridique des heures supplémentaires hors contingent7
Article 11-1 : Droit à une contrepartie en repos7
Article 11-2 : La durée7
Article 11-3 : Les caractéristiques7
Article 11-4 : Information des salariés8
Article 11-5 : Les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos8
Prise par journée ou demi-journée :8
Prise du repos dans un délai de 2 mois :8
Formalisme :8
Rupture du contrat avant la prise du repos :9
Article 12 – Information du CSE9
Article 13 – Plafond du nombre d'heures supplémentaires9
Article 13-1 : Durée maximale quotidienne9
Article 13-2 : Durées maximales hebdomadaires 10
Dispositions finales11
Article 14 – Durée, dénonciation et révision de l’accord11
Article 15 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc116764330 \h 11

1

Préambule
Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société TAXI MEDICAL DE L’ETOILE.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte des impératifs d'organisation de la société ainsi que de la motivation du personnel d’augmenter son pouvoir d’achat par l’accomplissement d’heures supplémentaires rémunérées.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des Taxis (code IDCC 2219) est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Rappel du contexte : Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre d’heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s’impose.
Compte tenu des besoins et impératifs du secteur et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Outre l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord vise à définir les contreparties applicables aux heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce contingent, ainsi que les modalités et les compensations prévues en cas de dépassement éventuel de celui-ci.
Les parties au présent accord reconnaissent que le texte du présent accord est le produit d'une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d'une concertation avec l'ensemble du personnel.

Dès lors, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;
  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;
  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les modalités d’application des heures supplémentaires au sein de la Société TAXI MEDICAL DE L’ETOILE. Cet accord d'entreprise relatif au contingent annuel prime sur l’accord de branche.
Article 3 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peut être effectué par l’ensemble des salariés de la société.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
Article 4 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 517 heures au sein de la Société TAXI MEDICAL DE L’ETOILE.
Article 5 – Salaries concernes
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps complet, cadres et non-cadres, liés à la société TAXI MEDICAL DE L’ETOILE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 6 – Période de référence
La période de référence est annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
À titre indicatif, le présent accord sera appliqué de manière opérationnelle pour la première période d’un an à compter du 1er janvier 2026, et ce jusqu’au 31 décembre 2026.
Le contingent s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de cinq cent dix-sept (517) heures supplémentaires.
Article 7 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel
Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, c’est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux articles L. 3121-29 et L3121-35 du Code du travail.
Article 8 – Heures supplémentaires ne s’imputant pas sur le contingent annuel
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4. Il s'agit de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
  • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables ;
  • les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;
  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
En revanche, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 9 – Décompte individuel du contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.
Article 10 – Absence de contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Elles seront rémunérées et feront l’objet d’une majoration :

  • de 25% de la 36ème à 43ème heures
  • de 50% au-delà de 44 heures
Article 11 – Régime juridique des heures supplémentaires hors contingent
Article 11-1 : Droit à une contrepartie en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent et dans la limite légale hebdomadaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Article 11-2 : La durée
La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 100 % des heures accomplies au-delà du contingent.
Article 11-3 : Les caractéristiques
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent doivent être faites uniquement sur demande expresse et préalable de l’employeur et leur recours sera exceptionnel.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Cette assimilation au travail effectif vaut pour la détermination des congés payés et pour le décompte des droits liés à l'ancienneté.
La durée du repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Article 11-4 : Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un compteur tenu à jour sur le bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture et d’un maximum exceptionnellement de 1 an, en accord commun des parties.
Article 11-5 : Les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos
Prise par journée ou demi-journée :
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.
Prise du repos dans un délai de 2 mois :
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois.
Formalisme :
  • Demande du salarié : Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.
  • Réponse de l’employeur : Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Rupture du contrat avant la prise du repos :
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article 12 – Information du CSE
Lorsque le contingent d'Heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), si CSE il y a.
Article 13 – Plafond du nombre d'heures supplémentaires
Le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue puisqu'il peut être dépassé. L’entreprise peut donc demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires en cas de besoin.
Les parties au présent accord rappellent que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales du travail et aux repos.
Article 13-1 : Durée maximale quotidienne et repos
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures pouvant être portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Le temps de travail effectif du personnel roulant est calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pause et le cas échéant de la durée des coupures.
L'amplitude journalière de travail du personnel roulant est fixée à 12 heures pouvant être portée à 14 heures pour accomplir un transport jusqu'à son terme à la condition que la durée journalière de travail effectif n'excède pas 9 heures et dans la limite de 2 fois par semaine au maximum.
Le temps d’attente est considéré comme du temps de travail effectif ; il est inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières.
En application de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf exceptions prévues par l’article L3121-2 du code du travail.
La Société TAXI MEDICAL DE L’ETOILE s’oblige à respecter en toute circonstance ces dispositions.
Article 13-2 : Durée maximale hebdomadaire et repos
Les parties au présent accord rappellent que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales du travail et aux repos.
Il est rappelé qu’à la date du présent accord :
  • Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. (Article L3121-16 du code du travail)
  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (Article L3121-20 du code du travail) sauf circonstances exceptionnelles définies dans le cadre de l’article L3121-21 du code du travail.
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf dans les cas prévus aux articles L3121-23 à L3121-25 du code du travail.
  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (article L3132-1 du code du travail).
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L3132-2 du code du travail).
La Société TAXI MEDICAL DE L’ETOILE s’oblige à respecter en toute circonstance ces dispositions.
Des aménagements aux dispositions légales sont prévus par la convention collective nationale des taxis.
Il est prévu de manière conventionnelle qu’une pause de 25 minutes minimum doit être accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 5 heures 30. En cas de journée continue, la pause repas est fixée à 30 minutes à prendre dans la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30 pour le déjeuner et entre 19 heures et 22 heures pour le diner.
Le repos quotidien peut être réduit de 11 heures à 9 heures à condition que des périodes de repos au moins équivalentes soient accordés au plus tard avant la fin de la 3e semaine civile suivant celle où le repos quotidien a été réduit. En cas d'amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien qui suit immédiatement ne peut être inférieur à 11 heures.
Dispositions finales
Article 14 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 15 – Dépôt et publicité
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié – à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à ROQUEVAIRE,
Le 07/10/2025,
Pour la Société TAXI MEDICAL DE L’ETOILE
xxxx


Mise à jour : 2026-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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