RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société TAXI TRANSPORTS LEBLOND (TTL)
Société à responsabilité limitée dont le siège social est fixé au 8, bis rue des pins BOUFFÉRÉ 85150 Saint-Georges-de-Pointindoux, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de La Roche -sur-Yon, sous le numéro 948 432 836 Représentée par Monsieur xxxxx en qualité de gérant.
D’UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée au présent accord.
D’AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La société TTL est une société exerçant l’activité de taxi, transport de courrier, messagerie, transport express de colis, transport routier léger de marchandises non règlementées en véhicule de moins de 3,5 tonnes, transport d’organes de sang de médicaments de médecin et de toute personne en général en lien avec cette activité. Elle relève de la Convention collective nationale Taxis (IDCC 2219).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société TTL, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société TTL compte un effectif de moins de onze (11) salariés. Elle est donc dépourvue de comité social et économique (CSE).
L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires tout en préservant les droits des salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés à temps complet, à l'exception :
Des salariés relevant d'une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours,
Des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir s’adapter aux situations d’urgence.
En effet, le contingent prévu dans la Convention collective nationale Taxis, se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la société.
ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) et :
Demandée par la hiérarchie préalablement ;
Exécutée à l’initiative du salarié et validée par la Direction.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective applicable à la société, notamment celui concernant le taux de majoration.
La convention collective nationale Taxis prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.
Le présent accord fixe désormais le contingent d'heures supplémentaires de la société TTL à
380 heures par année civile et par salarié.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du Travail et aux dispositions de la Convention collective nationale Taxis, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 380 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires aux taux prévus dans la Convention collective du Taxis.
La durée de la contrepartie en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Ainsi, 1h supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 380 heures ouvre droit, en sus du paiement de l’heure supplémentaire majorée au taux habituel, à une contrepartie obligatoire en repos d’une heure. Les contreparties obligatoires en repos peuvent être prises au choix du salarié, à défaut au choix de l’employeur. Ce droit à repos sera ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture.
ARTICLE 6 – LA PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires prendra effet au 1er janvier 2025, compte tenu du caractère annuel du contingent d’heures supplémentaire, et en dépit de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de période de référence.
Ainsi, ce nouveau contingent (porté à 380 heures) comptabilisera toutes les heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2025.
ARTICLE 7 - DUREE - PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il commencera de produire ses effets pour l’année 2025 complète.
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, conformément aux dispositions légales auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
le texte de l’accord ;
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
La version anonymisée de l’accord en vue de sa publication ;
Tout autre document nécessaire pour accomplir les formalités de dépôt et de publicité.
L’accord entrera en vigueur le 22 février 2025 et produira ses effets à compter du 1er janvier 2025, pour toute l’année civile 2025 dans son entièreté.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.