Accord d'entreprise TAXIS BORDERIEUX

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société TAXIS BORDERIEUX

Le 27/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés

  • La SARL TAXIS BORDERIEUX

Dont le siège social est sis 2, Rue Paulin Pecqueux - SANCOINS (18600)
Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant, dûment habilité,
Numéro de SIRET : 822 85860100013
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et

  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord par voie de référendum

Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et en l'absence de fait de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et/ou de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective nationale applicable (CCN des Taxis du 11 septembre 2001) au jour de la présente régularisation dudit accord prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.
En effet, la Société TAXIS BORDERIEUX a souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail en son sein ; Tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
L’employeur a alors engagé des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective ; Tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.
L'enjeu pour la SARL TAXIS BORDERIEUX est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés ; En prenant soin de leur garantir satisfaction dans l’organisation du travail.
Il est, par ailleurs, rappelé l’attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, il est rappelé la vigilance de la SARL TAXIS BORDERIEUX quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté pour l’employeur et son personnel de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Au besoin, il est précisé que les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de mêmes natures contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PARTIE I : RAPPEL DES PRINCIPES

  • Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit à titre indicatif dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
  • Articles L.3121-33 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail
  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
  • Décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise
  • Convention Collective Nationale des Taxis du 11 septembre 2001
  • Accord du 5 septembre 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail (étendu par arrêté du 10 novembre 2021)
Il a été conclu avec le personnel de l’entreprise par voie de négociation référendaire.
La société (SARL TAXIS BORDERIEUX) a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement le 09 octobre 2023 la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu - dans le délai imparti et plus précisément - le 27 octobre 2023.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut rentrer en vigueur à la date prévue (soit le 1er novembre 2023 : En ce sens, Article 1.4).
A tout le moins, il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la Société TAXIS BORDERIEUX.

  • Objet de l’accord

Pour rappel, le présent accord d’aménagement du temps de travail a vocation à augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la SARL TAXIS BORDERIEUX.
Ledit accord tend en effet à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation afin de notamment lui permettre de répondre aux demandes d’interventions plus importantes à certaines périodes de l’année.

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans - tous les établissements actuels ou futurs de - la société qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD).
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
A tout le moins, sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels (jours ou heures),
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

  • Date d’entrée en vigueur

Comme rappelé précédemment, le présent accord entrera en vigueur le

1er novembre 2023.


PARTIE II : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SES EFFETS

2.1) Rappel de définition(s)

  • … des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
Au besoin, il est rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures et ce, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

  • … du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié.

En outre, ce contingent est fixé par accord collectif, ou, à défaut, par décret.

En somme, les heures accomplies au-delà de la limite du contingent applicable donnent lieu à une contrepartie en repos.

2.2) Accomplissement d’heures supplémentaires

Comme rappelé, des heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
En l’espèce et au-delà de 220 heures supplémentaires (contingent fixé par la Convention collective nationale des Taxis du 11 septembre 2001), le salarié de la Société TAXIS BORDERIEUX a la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
En effet, le régime des heures supplémentaires applicable est celui prévu par la Convention collective précitée qui régit notamment le contingent applicable ou encore le taux de majoration.
A ce titre, il est précisé que les dispositions de l’article

5 de l’accord du 5 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail (dans sa version applicable au jour de la rédaction du présent accord) disposent que :

« …
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après :
– de la 36e à la 39e heure : 15 % ;
– de la 40e à la 43e heure : 25 % ;
– à partir de la 44e heure : 50 %.
Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent y compris au regard des majorations.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures. En cas de dépassement de ce contingent et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30, le dispositif conventionnel en la matière (bloc 1) prévoit que :
– entreprise de 20 salariés au plus : le repos sera de 100 % en sus du paiement majoré de l'heure ;
– entreprise de plus de 20 salariés : le repos sera de 125 % en sus du paiement majoré de l'heure ;
la prise de ce repos se fera au choix du salarié et à défaut de l'employeur.
Conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un taux de majoration des heures supplémentaires et un contingent annuel différents de ceux prévus ci-dessus. En ce cas, le taux de majoration des heures supplémentaires ne peut être inférieur à 10 %.
… ».
A tout le moins, il est prévu que l’entreprise fasse application des dispositions légales au sujet des majorations dues pour les heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 43ème heure. En effet, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire seront majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (soit de la 36e à la 43e heure) et de 50 % pour les heures suivantes.
En outre, il est rappelé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

2.3) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des Taxis du 11 septembre 2021 est, comme mentionné dans les articles précédents, de 220 heures.
Ainsi que cela a été rappelé en préambule, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 330 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail

sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 330 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 330 heures ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Enfin, il est précisé que la période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

2.4) Contrepartie obligatoire en repos

  • Durée de la contrepartie
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que fixé (330 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Une contrepartie obligatoire en repos sera donc due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel précité de 330 heures.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables (au vu de l’effectif actuel de l’entreprise), « le repos sera de 100 % en sus du paiement majoré de l'heure » (En ce sens, Article 2.2 précité).

  • Prise de la contrepartie
Les contreparties obligatoires en repos seront prises à l’initiative du salarié et avec l’accord préalable de la Direction ; En privilégiant des prises en période dite « de plus faible activité ».
Dans cette hypothèse, le salarié formulera sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins un (1) mois à l’avance ; En précisant la date souhaitée ainsi que la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra sept (7) heures de repos (soit l’équivalent d’une journée de travail) et devra être pris dans les douze (12) mois suivants son ouverture.
L’employeur devra donner suite à cette demande dans un délai de quinze (15) jours calendaires (en l’acceptant ou en la refusant).
En effet, il est rappelé que l’employeur pourra refuser la/les dates proposée(s) si notamment l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à cette/ces date(s).
D’un commun accord, il sera arrêté - entre l’employeur et le salarié - de nouvelles dates « de départ ».
Enfin, il est utile de préciser que l’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Aussi et pour garantir l’effectivité de ce droit, l’employeur devra demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos est exigible.

  • Information en cours d’exécution du contrat
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou, au besoin, par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document précité comportera en effet une mention notifiant l’ouverture du droit pour faciliter la prise du repos acquis.

  • Rupture du contrat de travail en cours
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement auxquels il a droit, recevra alors une indemnité en espèces ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.

2.5) Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Comme rappelé en préambule, ledit accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023 (sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel).
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la SARL TAXIS BORDERIEUX.
Enfin et en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, qui remettraient en cause l’équilibre économique de l’entreprise ou qui nécessiteraient une adaptation dudit accord, les parties conviennent d’ores et déjà d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente.

2.6) Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en tout état de cause en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.
La révision proposée donnera alors lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord modifié.
Au besoin, il est rappelé que le/les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par ledit accord.

2.7) Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions prévues aux articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale et ce, au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties (En ce sens, Préambule).

En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la SARL TAXIS BORDERIEUX, par lettre recommandée avec AR ou par lettre remis en main propre contre signature, l’organisation d’un referendum au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’accord portant sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise ? * »
La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond « OUI » à la question ci-dessus *.
En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un (1) an suivant la date de ce premier scrutin.
Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la SARL TAXIS BORDERIEUX devra procéder à son organisation dans les deux (2) mois.
Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le PV du scrutin, auprès de l’Administration du travail compétente et du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un (1) an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois (3) mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de la dénonciation.

2.8) Contestations

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

2.9) Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail (En ce sens, Article 1.1).

2.10) Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions telles que prévues par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables.
Aussi, il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour l’exemplaire tenu sur support électronique ; L’autre exemplaire étant déposé auprès de l’Administration du travail compétente (support papier).
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent (soit la Juridiction de BOURGES).
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
En outre, un exemplaire de l'accord est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.









Fait à SANCOINS,
Le 27 octobre 2023
En autant d’exemplaires que nécessaires (comportant chacun 7 pages et 2 annexes).

Pour la SARL TAXIS BORDERIEUX

Monsieur en sa qualité de Gérant










Le personnel de la SARL TAXIS BORDERIEUX

(Consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2)






ANNEXES



Annexe 1 : liste d’émargement du personnel ;


Annexe 2 : PV résultat du scrutin (par voie référendaire).

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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