Accord d'entreprise TAXIS DE MALESHERBES

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 06/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société TAXIS DE MALESHERBES

Le 05/06/2025


ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société X, SIRET … Code APE …, dont le siège social est situé … rue … à … ..), représentée par Monsieur … agissant en qualité de Gérant ;

D'une part,

Et :

Les salariés de la Société X régulièrement consultés en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail sur le projet d’accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société X et ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif ;

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société X, dépourvue de délégué syndical, de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui autorise les accords d’entreprise à déroger aux accords de branche sur certains sujets.
A ce titre, l’article L.3121-33 du Code du travail indique que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La société X exerçant une activité Transports urbains et suburbains de voyageurs, plus précisément de taxi, applique les dispositions de la Convention collective nationale (CCN) des taxis (IDCC 2219), laquelle prévoit par Accord du 5-2-2020, étendu par arrêté du 10-11-2021, en son article 5 le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an par salarié.

La société X a engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail constatant que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution de son organisation du travail, conjugués aux aspirations et attentes des salariés et à la demande de la clientèle.

Les Parties ont, ainsi, convenu de l’intérêt conjoint de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société X a décidé de proposer aux salariés un projet d’accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de l’entreprise suivant courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 mai 2025.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 5 juin 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc197080687 \h 1
TITRE 1 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc197080688 \h 3
ARTICLE 1 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc197080689 \h 3
ARTICLE 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc197080690 \h 3
ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc197080691 \h 3
ARTICLE 4 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc197080692 \h 4
ARTICLE 5 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc197080693 \h 5
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc197080694 \h 6
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc197080695 \h 6
ARTICLE 7 – Suivi et interprétation PAGEREF _Toc197080696 \h 6
ARTICLE 8 - Dénonciation PAGEREF _Toc197080697 \h 6
ARTICLE 9 - Révision PAGEREF _Toc197080698 \h 7
ARTICLE 10 - Formalités et dépôt PAGEREF _Toc197080699 \h 7


TITRE 1 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

ARTICLE 1 - Objet de l’accord
Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise.

Le présent accord fixe également les contreparties obligatoires en repos applicables aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.


ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
  • Aux salariés cadres et non cadres mentionnés à l’article L 3121-42 du Code du Travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
  • Aux cadres dirigeants non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
  • Aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.


ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires
Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, relatives à la réalisation d’heures supplémentaires :  
  • Conformément aux articles L.3121-27 et L3121-28du code du travail, les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. De la sorte, les salariés ne peuvent, en principe, refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur.

  • Les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures, tel que cela résulte de leur contrat de travail).

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.

La décision d’une mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différentes activités ou services et non pas de façon uniforme dans toute l’entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la Société décomptées dans le cadre retenu par cette dernière, et ayant donné lieu à validation expresse préalable, donnent lieu à majoration ou récupération selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

La Société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent conformément aux dispositions conventionnelles.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un délai de prévenance de 3 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit.


ARTICLE 4 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est désormais fixé à 500 heures (cinq cents heures) par année civile ( soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année).

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Également, l’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum (repos quotidien et repos hebdomadaire).

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours de période annuel sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la société, quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 500 heures supplémentaires.


ARTICLE 5 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-30 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3 du présent accord, donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (RCO) en sus des majorations habituelles.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises d’au moins vingt salariés, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail.
Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues ci-dessus, atteint sept heures (article D. 3121-18 du code du travail). La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Conformément aux dispositions de de l’article L3121-29, les parties se sont entendu pour que la contrepartie obligatoire en repos soit prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit et, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Les salariés seront informés du nombre d’heures en contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire.
Le salarié présentera sa demande au moyen d’un formulaire dédié précisant la date et la durée du repos souhaité.
La prise en compte de la spécificité exercée par la Société fait que la date et la durée de la contrepartie obligatoire en repos demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité.
L’employeur dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos dans la limite d’un délai maximal de 12 mois.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise de repos dans le délai imparti de 6 mois n’entraîne pas la perte de la contrepartie : l’employeur est tenu de demande au salarié de solder son droit à repos dans un délai maximal d’un an.



TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, il prend effet à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.

Il s’appliquera pour l’année civile 2025.


ARTICLE 7 – Suivi et interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les signataires du présent accord se réuniront tous les 2 ans afin de dresser un bilan quantitatif et qualitatif de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation, afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution. Le cas échéant, il est convenu de se rencontrer à la requête de la partie d’une des parties, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui naitrait de l'application du présent accord. Dans ce cas, la demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès- verbal rédigé par la Direction. Le document est alors remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à la réunion précitée, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 9 - Révision
Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celle accomplies à la signature du présent accord.


ARTICLE 10 - Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de ORLEANS (45000) situé 44 Rue de la Bretonnerie.

Également, la Société X transmettra une copie du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, conformément aux dispositions de la convention collective nationale et dont l’adresse est CNAMS Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation des Taxis - 49.32Z - 1bis rue du Havre - 75008 Paris, et par courriel à cppni-taxis@cnams.fr.

Les salariés de la société seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’Autorité administrative.



Fait à …,
Le 5 juin 2025

Pour la société, Pour les salariés,

Monsieur …PV annexé

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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