Accord d'entreprise TAXIS JACQUES COEUR

accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et aux indemnités repas

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société TAXIS JACQUES COEUR

Le 25/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux indemnités repas

Entre les soussignés :

La société 

TAXIS JACQUES CŒUR

Dont le siège social est situé 46 AVENUE DE LA Prospective 18000 BOURGES
Représentée par Messieurs VINCENT JULIEN et JULIEN BONNEAU, cogérants
Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET :

Le représentant du personnel, membre élu du CSE,
Monsieur Clément CALAME
Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PREAMBULE

La société applique les dispositions de la Convention collective nationale des Taxis (IDCC 2219) qui prévoit que « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié ».
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, celle-ci devant faire face à son activité.
IL est rappelé que le montant des heures supplémentaires est exonéré d’impôt sur le revenu et permet également une réduction des cotisations salariales. Pour l’année 2024, la limite d’exonération des heures supplémentaires est fixée à 7500 € suite à la loi sur le pouvoir d’achat.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 6 décembre 2023, le représentant du personnel de sa décision d’engager des négociations afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant.
D’autre part, au cours de la réunion d’informations du 6 décembre 2023, le représentant du personnel a demandé la possibilité de verser une indemnité repas au lieu de rembourser sur justificatifs. La direction a validé la demande suivant les modalités et conditions fixées dans l’article 4 ci-dessous.

Il a été convenu que ce qui suit


Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise :
  • À déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
  • A fixer le montant et les modalités de versement des indemnités repas.
  • A mettre en place une prime d’ancienneté

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs liés à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée).
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent heures quatre-vingts (480) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent quatre-vingt (480) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail.
A défaut, le salarié qui souhaiterait bénéficier du repos compensateur à la place de la rémunération des heures supplémentaires acquises dans le mois concerné, devra le faire savoir au service des ressources humaines de la société dans un délai de 15 jours précédant le versement du salaire.
Dans ce cas, la durée du repos sera équivalente à la rémunération majorée.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 4 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Ce dernier devra formuler, auprès de son responsable, sa demande de prise de repos compensateur au moins 2 mois à l’avance pour des repos supérieurs à 3 jours en précisant la date et la durée de repos.
Le responsable se réserve le droit de refuser la prise de repos compensateur lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise y feront obstacle.
L’employeur se réserve le droit de fixer des repos compensateurs en période de faible activité.

Article 4 – Indemnité repas

Les salariés qui se trouvent, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail (siège de la société TAXIS JACQUES CŒUR ou établissement de la société à MEHUN SUR YEVRE), percevra, une indemnité repas.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le salarié qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises :
Soit entre 11 heures et 14 heures 30,
Soit entre 19 heures et 22 heures 30.
Taux de l’indemnité de repas au 1er mars 2024 : 10.10 €

Pause repas

En cas de journée continue l'employeur est tenu de donner une coupure pour le repas de midi au minimum de 30 minutes fixée pour chaque salarié en fonction des tâches à exécuter, mais au plus tôt pour la pause déjeuner à partir de 11 heures et au plus tard jusqu'à 14 h 30 et au plus tôt pour la pause dîner à partir de 19 heures et au plus tard 22 heures.

Article 5 – Mise en place d’une prime d’ancienneté

L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de l’embauche du salarié.
Ainsi, à partir de la date de signature de l’accord, chaque salarié se verra attribuer, à compter du mois de sa date anniversaire d’embauche, une prime d’ancienneté correspondant à un pourcentage de son salaire de base mensuel calculé en fonction du nombre d’années d’ancienneté. Toutefois la prime d’ancienneté ne sera pas due en cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération.

La prime mensuelle d’ancienneté est calculée par application du taux de prime d’ancienneté sur le salaire mensuel de base selon la grille suivante :
2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1. Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Article 6.2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Article 6.3. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 6.4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :
  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. De laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il sera remis à chaque salarié de la société un exemplaire du présent accord. A chaque nouvelle embauche, le présent accord sera remis au salarié avec son contrat de travail.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Bourges, le 25 mars 2024

Pour la société TAXIS JACQUES CŒURPour les salariés
Vincent JULIENCLEMENT CALAME
CogérantReprésentant du CSE

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Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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