Accord d'entreprise TB PLAST

APLD-R

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2027

6 accords de la société TB PLAST

Le 12/05/2025



right
Le présent document, en accord avec la Déléguée Syndicale, a été rédigé en tenant compte du Décret du 14 avril 2025 pris pour l’application de l’article 193 de la loi de finance n°2025-127 du 14 février 2025, relatif à l’APLD-R.
Le présent document, en accord avec la Déléguée Syndicale, a été rédigé en tenant compte du Décret du 14 avril 2025 pris pour l’application de l’article 193 de la loi de finance n°2025-127 du 14 février 2025, relatif à l’APLD-R.
ACCORD
CONCERNANT
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
REBOND

ACCORD
CONCERNANT
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
REBOND


La société Xxxxxxx, propose à la Déléguée Syndicale, qui l’accepte, le présent accord d’activité partielle de longue durée.

Préambule


La société Xxxxxxx spécialisée dans la transformation de matières plastiques par injection entre dans le champ d’application de la convention collective de la plasturgie.
Le présent document est pris dans le cadre des mesures de l’APLD Rebond, dans le cadre du Décret d’application paru au JORF sous le numéro N°0090 du 15 avril 2025 – Texte n°7.

Présentation du diagnostic sur la situation économique élaboré par l’entreprise


L’annexe ci-joint reprend les éléments de diagnostic suivants :
- Présentation de l’activité de la société Xxxxxxx, le contexte actuel et les enjeux de l’année 2025.
- Présentation de la liste nominative des salariés
- Calendrier des fermetures pour l’année 2025.
- Plan de formation 2025

Présentation des perspectives d’activité de l’entreprise

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Article 1. Champ d’application


Le présent document s’applique au sein de :
  • L’établissement de Xxxxxxxx
  • L’établissement de Xxxxxxxx
  • L’établissement de Xxxxxxxx

Article 2. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle


Article 2.1. Date de début d’application du dispositif d’activité partielle

Sous réserve de son homologation par l’autorité administrative, le présent accord pourra être mis en application à compter du 1er juin 2025.
Dans l’éventualité où l'entreprise bénéficie de l’activité partielle de droit commun, elle en sollicite l’arrêt auprès de l’autorité administrative sous réserve de l’homologation du présent accord.

Article 2.2. Durée d’application du dispositif d’activité partielle

La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois soit jusqu’au 31 mai 2027. Au cours de la durée d’application, la société peut bénéficier jusqu’à dix-huit mois, consécutifs ou non, d’indemnisation, au regard de l’article 10 du décret du 14 avril 2025.

Article 3. Activités et salariés concernés par le dispositif


Article 3.1. Activités concernées

Le présent accord concerne les activités ci-après désignées :
  • Xxxxxx
  • Xxxxxx
  • Xxxxxx
  • Xxxxxx
  • Xxxxxx

Article 3.2. Salariés concernés

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD-R. Le nombre total de salariés concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi s’élève à 56 salariés au 30 avril 2025.

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale et délai de prévenance

Article 4.1. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins de la société TB PLAST. S’adaptant à la situation de l’entreprise, la réduction de la durée de travail ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du présent document.
En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants : une perte d’activité au-delà de 40%, due à la perte d’un marché, la finalisation d’un projet en cours non remplacé par un nouveau dossier ou l’arrêt d’un projet en cours.
Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions suivantes : mise en place de mobilité internes, redéfinition des objectifs par service et par département, organisation des formations prévues sur la période de sous-activité.
Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

Article 4.2. Délai de prévenance


Les salariés et membres du CSE seront informés de leur placement en APLD-R ou de la fin de mise en APLD-R dans un délai de 5 jours ouvrés.
En fonction de circonstances exceptionnelles liées à la nature de l’activité de la société Xxxxxxx, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.

Article 5. Indemnisation


Conformément aux dispositions du décret du 14 avril 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond, les salariés placés en APLD-R-R recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros. Ce minimum n’est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre I er du livre III de la septième partie du même code.
Les parties conviennent que si durant la durée du présent accord, un accord de branche au niveau de la convention collective nationale de la plasturgie entrerait en vigueur sur le thème de l’APLD Rebond avec une indemnité au titre des heures chômées fixée à un montant supérieur à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure, alors l’indemnité horaire fixée par le présent accord sera augmentée pour atteindre le montant de l’indemnité horaire au titre des heures chômées fixée par l’accord de branche.



Article 6. Engagements en matière d’emploi


Dans le cadre du dispositif APLD-R mis en œuvre par le présent accord, la société Xxxxxxx s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés à l’article 3.2 du présent accord et ce durant la durée prévue à l’article 2.2 du présent accord.

Article 7 Engagements en matière de formation professionnelle

Article 7.1. Engagements en matière de formation professionnelle

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à promouvoir la formation professionnelle.
Le plan de formation est établi en fonction de l’analyse des entretiens professionnels, des besoins du service ou du salarié à son poste, des suggestions émises par le responsable de service, des demandes des salariés, et éventuellement d’un nouveau matériel nécessitant une formation d’utilisation.
Il sera amené à évoluer au cours du semestre concerné par le présent accord en fonction des besoins, ainsi que des formations qui pourront être organisées en fonction des disponibilités et des possibilités des organismes de formation, notamment en ce qui concernant les formations présentielles, difficiles à mettre en place selon le contexte actuel et ses contraintes.
Les objectifs des formations organisées seront les suivants :
  • Le maintien de l’employabilité par l’enrichissement des compétences en termes de technologie, méthodes actuelles de travail, etc.
  • La montée en compétence ou l’amélioration de celles-ci.
  • Le renforcement de la sécurité en créant de nouveaux groupes de salariés formés (premiers secours, incendie, etc.).

Article 7.2. Financement des périodes de formation suivie dans le cadre de l’APLD-R

Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif mis en œuvre par le présent accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif étant précisé qu’au regard de l’APLD-R, le temps de formation ne sera pas comptabilisé dans le taux d’activité, et sera réalisé sur le temps d’inactivité, conformément à l’article 17 du décret du 14 avril 2025.

Article 8. Engagements en matière de congés payés


Les parties rappellent que la période de prise du congé principal intervenant entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit se faire dans le respect des prescriptions légales suivantes :
  • La durée minimale du congé principal est de 12 jours ouvrables consécutifs.
  • La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre ouvrables, soit quatre semaines.
 
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris avant le 31 mai de la période suivant celle de leur acquisition. Il sera autorisé des reports de congés payés pour les motifs légaux.
 
Les parties conviennent également que les congés payés en cours acquisition sur l’année N pourront être posés dès lors que le solde des congés payés acquis sur l’année n-1 aura été épuisé et ce y compris en cas de fermeture de l’entreprise. 
Exemple : durant la période de fermeture de l’entreprise définie du 05 au 10 mai 2025 inclus, la prise de congés payés devra être faite sur les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (année n-1), avant de pouvoir être faite sur les jours de congés payés en cours d’acquisition sur la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (année n).

Article 9. Engagements en matière de réduction des rémunérations de la direction


Dans le cadre de la mise en place du présent accord et compte tenu de la situation financière du groupe, le Direction s’engage à baisser sa rémunération, ainsi que celle des cadres encadrants.
Cette réduction sera appliquée de manière cohérente avec la perte de salaire subie par les salariés.

Article 10. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle et suivi du document


Les membres du CSE seront consultés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :
  • Suivi du plan de formation
  • Répartition des heures de chômage partiel par service
  • Etat de l’activité
  • Prévisions pour les mois à venir.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives de la société Xxxxxxx, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Le suivi par les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales du présent accord sera également réalisé au cours des réunions citées précédemment.

Article 11 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise


Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 16 du décret du 14 avril 2025, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, et conformément à l’article 15 du décret du 14 avril 2025 l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan et un diagnostic mentionné à l’article 14 du décret du 14 avril 2025
  • Un état démontrant le respect de la réduction maximale autorisée de l’horaire de travail
  • Les preuves du respect des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle
  • La preuve de la mise en œuvre des actions engagées visant à rétablir l’activité de l’entreprise.
La décision de l’autorité administrative est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Celui-ci informe le CSE à réception de cette dernière.

Article 12 – Dispositions finales


Article 12.1 – Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés visés par la liste nominative en annexe du présent accord.

Article 12.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er juin 2025 et expire 31 mai 2027 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.


Article 12.3 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Article 12.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur le tableau d’affichage, auprès des membres du CSE signataires et auprès du service des ressources humaines.
Il est versé à la base de données économiques et sociales.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante


Fait à Xxxxxxle 12 mai 2025.

Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas