Accord d'entreprise TBH

ACCORD D'ENTREPRISE RLATIF A LA PRIME DE REGULARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société TBH

Le 20/01/2020





ACCORD D’ENTREPRISE




Entre les soussignés :


  • La société

    TBH sas, au capital social de 500 152 euros dont le siège social est situé 40 Avenue du 24 Aout 1944 – 69960 CORBAS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 409 092 590 et représentée par en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,


Et


  • L’organisation syndicale représentative de salariés

    CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,


Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, et à l’issue des réunions intervenues les 25 novembre, 23 décembre 2019 et 20 janvier 2020, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :



Art. 1 - ECONOMIE GENERALE

C’est dans un contexte morose que se sont ouvertes au mois de novembre dernier les NAO TBH sas pour l’année 2019. Outre les difficultés liées au mouvement des « gilets jaunes » depuis 1 an, c’est maintenant la mobilisation nationale contre la réforme des retraites sur la fin d’année 2019, que nous avons du subir, entrainant retards et blocage de livraison auprès de nos clients mécontents.
En sus, a compter du 1er janvier 2020, un système de « bonus/malus » impactant les cotisations d’assurance chômage patronales entre en vigueur. Les entreprises de transport verront augmenter leurs cotisations d’assurance chômage si elles compte un taux de séparation plus élevé comparé au taux de séparation médian du secteur.
Les difficultés de recrutement que nous rencontrons sont maintenant devenues récurrentes ; ce même au niveau national. Mais malgré les taxations multiples qu’incombent aux entreprises, ce besoin en compétences humaines, a poussé les représentants des salarié.es et la direction à décider pour cette année 2020 de mettre en place une « prime de régularité ». Ainsi, la « prime de régularité » a pour effet une augmentation de 2% par rapport à la précédente prime qui s’arrêtait le 31 décembre 2019.
Nous souhaitons ainsi investir sur la motivation de nos conducteurs.trices pour enrailler les problèmes liés au recrutement, ainsi qu’à la forte rotation de personnel, et aux nombreuses absences ; mais aussi à la casse de matériel qui diminue la compétitivité de notre entité économique.



Art. 2 - LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.


Art. 3 - PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société TBH sas, sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
  • Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
  • Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.

Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.


Art. 4 – MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME DE REGULARITE

Compte tenu de l’inertie liée à la période d’observation, les primes seront versées avec un décalage d’un mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2020, la prime de régularité sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit une période de 2 mois révolus.

Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.

Le personnel définit précédemment se verra attribuer une prime mensuelle correspondant à 10.33% du salaire brut mensuel perçu.

Le versement de la

prime de régularité est fonction de 3 critères observés chaque mois qui influent sur son montant :


  • Tout d’abord l’entreprise valorise l’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste, et calculé prorata temporis des périodes d’absence constatées sur un mois entier civil.

Ainsi, entrainent une réduction du montant global de la prime au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :

  • Congés payés
  • L’absence non rémunérée, dont les congés sans solde
  • Pathologies (moins d’1 an d’ancienneté)
  • Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)
  • Période de formation éligible au CPF sans mobilisation du compte formation
  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
  • Activité partielle ou période d’inactivité pour autre motif




  • Ensuite la prime est fonction chaque mois pour moitié (1/2) pour la ponctualité du/de la salarié.e, c’est-à-dire de sa capacité à respecter ses horaires de prise et de fin de service. Les retards considérés sont ceux donnant lieu à une mise cause de la relation client ou une remarque de sa part à ce sujet.

Au 1er retard non justifié constaté et relayé par l’exploitation ; 50% de cette partie de la prime sera perdue,.
Au 2nd retard non justifié constaté et relayé par l’exploitation sur la même période ; 100% de cette partie de la prime sera perdue.

  • Enfin, la prime est fonction chaque mois pour l’autre moitié (1/2) pour la sinistralité du/de la salarié.e, c’est-à-dire tous sinistres responsables du/de la salarié.e entraine une annulation du versement de cette partie de la prime.


La suppression totale de la prime sera effective dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur.

Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du semestre, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.

Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.


Art. 5 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord prendra effet le

1er janvier 2020 pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2020.


Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.



Art. 6 - PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable

. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.




Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonymisé ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.


Fait à Corbas, le 20 janvier 2020


Pour l’Entreprise,

Pour le syndicat CFDT,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir