ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord est conclu :
Entre :
La SAS TBS SERVICES, Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 186 Rue Euclide 31620 BOULOC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 80158901100023.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 18/12/2023 : XX
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
PREAMBULE
L’activité de notre société nous oblige à recourir à l’accomplissement par nos salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 – étendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981 - IDCC 1090. La convention collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Cette limite se révèle insuffisante compte-tenu des besoins et des impératifs de notre activité ainsi qu’aux demandes des salariés, qui souhaitent davantage de flexibilité de leur temps de travail. Notamment, certains salariés ont manifesté leur volonté de travailler les samedis. A travers le présent accord, les parties ont donc convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale précitée, pour le porter à 400 heures par an et par salarié. Le présent accord a également pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent. En outre, il fixe les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà. A ce titre, le présent accord précise les périodes assimilées à du temps de travail effectif prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires ainsi que les modalités de contrôle des heures. Par principe, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel itinérant actuel et futur de la société à savoir :
Technicien Expert confirmé, agent de maitrise, échelon 21
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa publication prévue par l’article 7. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Article 3.1. Fixation et calcul du contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 400 heures par an et par salarié.
Période de référence :
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Heures considérées comme étant du temps de travail effectif :
Les heures prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires incluent les heures assimilées à du temps de travail effectif par l’article L.3121-1 du code du travail. En application de l’article L.3121-4 du code du travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps de déplacement entre :
le domicile du salarié et le lieu de la première intervention de la journée,
la dernière intervention de la journée et le domicile du salarié.
Si ces temps de trajet excèdent la durée habituelle de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, ils donneront lieu au versement, au profit des salariés concernés, d’une « prime de route », dans les conditions définies comme suit :
prime forfaitaire d’un montant de 20 € bruts par heure de trajet excédant la durée habituelle, toute heure entamée donnant lieu au paiement de la prime.
Mise en place du contrôle du temps de travail :
Un contrôle du temps de travail par pointage est mis en place à travers l’application KIZEO déjà installée sur les téléphones mobiles professionnels mis à disposition des salariés. Chaque salarié devra pointer sur l’application KIZEO ses heures de travail en précisant :
l’heure d’arrivée chez le client,
l’heure de démarrage de la pause déjeuner,
l’heure de la fin de la pause déjeuner,
l’heure de départ du domicile du client.
Heures supplémentaires prises en compte dans le contingent annuel :
Les heures supplémentaires prises en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies par le salarié au-delà de 35 heures, lesquelles donnent lieu à une majoration de salaire. Sont par conséquent exclues du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos. Ce contingent d’heures supplémentaires sera déterminé au prorata pour les salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3.2. Contreparties des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent
Article 3.2.1 : Majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail.
Article 3.2.2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe. Conformément aux dispositions légales, le paiement des heures supplémentaires peut exceptionnellement être remplacé par un repos compensateur équivalent, à la demande du salarié. Si cette demande est acceptée par l’employeur, les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En cas de refus de l’employeur, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement. La prise du repos compensateur devra être validé par la direction, qui pourra demander au salarié de le reporter pour le poser au cours d’une période de faible activité. En l’absence de prise du repos dans le délai de 6 mois, celui-ci n’est pas perdu. L'employeur informera le salarié de la nécessité de prendre effectivement ce repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail donnera lieu à rémunération.
Demande par le salarié d’un repos compensateur – formalisme :
La demande de repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité, lequel ne pourra pas être accolé à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être compris dans la période du 1er juillet au 31 août. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date souhaitée pour la prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé son accord ou les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui justifient le report de la prise du repos. Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date dans un délai de 3 mois maximum. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, elles sont départagées par l’employeur selon l'ordre de priorité ci-après défini : - demandes déjà différées, - ancienneté du salarié dans la société.
Article 4 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de l’employeur et avec leur accord exprès, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. La réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires devra être formalisée par écrit entre l’employeur et le salarié concerné. Cet écrit précisera le volume d’heures supplémentaires réalisé en dépassement du contingent ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires. Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement :
le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent,
le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent.
Article 4-2. Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué. Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit sans pouvoir être accolée à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprise dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord exprès de l’employeur. Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là. Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 4-3. Consultation du Comité social et économique
Les heures supplémentaires au-delà du contingent ne peuvent être accomplies qu’après consultation du Comité Social et Economique. La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique : - les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé, - le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent, - les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Article 4.4. Autorisation de l’inspection du travail
Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires à la demande de l'employeur est également subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, sollicitée
après consultation du CSE.
Toutefois, si ce dépassement résulte d’un accord entre le salarié et la société dans les conditions définies à l’article 4.1 du présent accord, aucune autorisation administrative préalable n’est requise.
ARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L. 2261-1 du code du travail.
ARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois. L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, l’employeur adressera le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Le présent accord fera en outre l’objet des publicités suivantes, à la diligence de TBS SERVICES :
dépôt d’un exemplaire de l’accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE
dépôt sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cet accord fera également l’objet d’une notification et d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Bouloc le 12/06/2025 En 5 exemplaires originaux remis à :
Pour la Société TBS SERVICESLes Elus Titulaires du CSE