Accord d'entreprise TBWA\EUROPE

Accord relatif à la dérogation au repos dominical

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 31/01/2027

3 accords de la société TBWA\EUROPE

Le 31/01/2024


Accord relatif à la dérogation au repos dominical



La Société TBWA\Europe, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 347585085, dont le code NAF est le 7311Z, dont le siège social est situé 52 avenue Emile Zola – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par XXXX en sa qualité de XXXX



Ci-après dénommée « 

La Société »


D’une part,


ET :

Les salariés de la Société,

Ci-après dénommée « 

Les Salariés »


D’autre part,
Ensemble

désignés « les Parties »

PREAMBULE

La société TBWA\Europe, soucieuse de faire face à l’accroissement de travail lié à la demande accrue des clients de l’agence, souhaite mettre en œuvre la possibilité de solliciter une dérogation préfectorale, sur le fondement de l’article L.3131-20 code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public.

L’activité spécifique et l’organisation propre de la société TBWA\Europe et notamment de son établissement secondaire GMR nécessitent de permettre aux salariés d’intervenir le dimanche afin de satisfaire les besoins impérieux et quotidiens des clients.

Dans ce contexte, le défaut de travail le dimanche serait préjudiciable pour le public.

La dérogation préfectorale ne pouvant être accordée qu’à la suite de la mise en place d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur, les Parties au présent accord ont considéré qu’il était primordial de conclure un accord sur le repos dominical lequel a pour objet :

  • Obtenir la dérogation préfectorale envisagée et ainsi parvenir à l’objectif escompté de répondre aux demandes des partenaires de la société TBWA\Europe ;

  • Fixer les contreparties accordées aux salariés volontaires pour travailler le dimanche ainsi que les engagements pris en termes d’emploi.

Les Parties au présent accord rappellent leur attachement à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés et par conséquent à garantir le principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit et de manière non équivoque leur volonté puissent travailler le dimanche.






Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail qui prévoit et organise les modalités de conclusion d'un accord collectif d'entreprise lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est compris entre 11 et 20 salariés et qu'elle ne dispose pas de membre élu de la délégation du personnel et a fortiori pas de délégué syndical, ce qui lui permet d'appliquer les dispositions notamment des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L.2232-22-1 et R. 2232-10 à 12 du code du travail.

Les dispositions susmentionnées permettent à la société TBWA\Europe de proposer un projet d’accord aux salariés sur tous les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

C’est dans ce cadre que les Parties concluent le présent accord et conviennent des dispositions qui suivent.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de la société TBWA\Europe quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté ayant donné leur accord par écrit pour travailler volontairement le dimanche.

Il fixe les garanties et les contreparties applicables au travail accompli le dimanche par les salariés en dérogation au repos dominical.

ARTICLE II – MODALITES DU TRAVAIL DOMINICAL

2.1. Principe du volontariat


En raison du caractère spécifique de la journée du dimanche, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à la Direction de TBWA\Europe peuvent travailler le dimanche.

Conformément aux dispositions légales, le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un motif de refus d’embauche et ne constitue en aucun cas une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié qui refuse également de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans l’exécution du contrat de travail.

2.2. Expression du volontariat des salariés

Les salariés qui souhaitent se porter volontaire pour travailler le dimanche doivent le faire connaître expressément par écrit à la Direction de TBWA\Europe.

Tel qu’il est énoncé à l’article 2.1 du présent accord, les Parties réaffirment que le travail dominical ne peut s’effectuer que sur la base du volontariat et en adéquation avec l’activité de la société TBWA\Europe et plus particulièrement de son établissement secondaire GMR.


2.3. Renonciation au travail le dimanche

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche, peuvent y renoncer pour des raisons personnelles en informant, par écrit, les ressources humaines ou la Direction de la société TBWA\Europe.






Afin de ne pas porter atteinte à l’activité de la société TBWA\Europe et de son établissement GMR, la décision de ne plus travailler le dimanche prendra effet à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de la renonciation écrite du salarié, par les ressources humaines sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles dûment justifiées (reconnaissance invalidité / handicap, décès du conjoint ou d’un enfant…).

2.4. Organisation du travail dominical

Lors de la planification des journées de travail dominical, la Direction de TBWA\Europe organisera un roulement entre les salariés volontaires en tenant compte notamment :

  • Des besoins des clients ;

  • Du niveau d’activité lors de la période concernée ;

  • De la prise des jours de repos obligatoires.

ARTICLE III – CONTREPARTIES FINANCIERES ET JOURS DE RECUPERATION


Les collaborateurs travaillant le dimanche bénéficient des contreparties suivantes :

  • D’une rémunération calculée sur la base d’une majoration de 100% de leur taux journalier ;

Exemple : pour un salarié en forfait-jours, il bénéficie d’un doublement de la rémunération perçue pour un jour de travail ou d’une journée de récupération équivalent au jour travaillé.

  • D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé ;

Lorsque le salarié aura travaillé une journée entière le dimanche, le jour de repos attribué en compensation sera pris de manière non fractionnée par journée entière et sur un autre jour ouvrable de la même semaine ou de la semaine suivante.

En toute hypothèse, les contreparties au travail dominical visées par le présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés (dans le cas où le travail le dimanche coïnciderait avec un jour férié).

La majoration liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie des salariés concernés.


ARTICLE IV – ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Dans l’hypothèse où la société TBWA\Europe ne disposerait pas d’un nombre suffisant de salariés volontaires pour travailler le dimanche, des offres d’emploi seraient diffusées auprès des services publics de l’emploi afin de procéder à de nouvelles embauches.

Les Parties sont également particulièrement vigilantes au respect du principe d’égalité de travail entre les femmes et les hommes dans l’organisation des journées de travail le dimanche.

ARTICLE V – EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-3 III du code du travail, la société TBWA\Europe veille à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

5.1. Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Les salariés travaillant le dimanche peuvent solliciter à tout moment un entretien avec leur responsable hiérarchique afin d’examiner l’articulation entre l’évolution de leur situation personnelle et le travail le dimanche.
Dans le cadre de leur entretien annuel avec leur manager, les salariés bénéficient également d’un temps spécifique en vue d’échanger sur les conditions d’exercice du travail dominical ainsi que la conciliation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

La Direction de la société TBWA\Europe porte également une attention particulière aux contraintes spécifiques de déplacement en transports liées au dimanche pour les salariés concernés.

5.2. Respect des temps de repos

En application des dispositions légales en vigueur, les salariés travaillant le dimanche bénéficient des garanties impératives suivantes :

  • Le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).


Article VI – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est strictement limité à la dérogation administrative préfectorale soit pour une durée déterminée de 3 ans.

6.2. Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé selon la procédure prévue par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

En tout état de cause, le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

6.3. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt ;

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dans les conditions visées par les articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail. Cette transmission est effectuée par voie postale à la CPPNI de la Fédération de la publicité sis 40 bd Malesherbes 75008 Paris, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Un exemplaire sera diffusé aux salariés par courrier électronique.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.



Fait à Boulogne – Billancourt, le 31 janvier 2024.

En 5 exemplaires originaux





Pour la société TBWA\Europe,

XXXX.

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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