Accord d'entreprise TBWA\GROUPE

Accord relatif à l’acquisition et à la prise de congés payés et à la mise en place d’un Compte Épargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TBWA\GROUPE

Le 20/12/2023



Accord relatif à l’acquisition et à la prise de congés payés et à la mise en place d’un Compte Épargne Temps



La Société TBWA\Groupe, société par actions simplifiée au capital de 9 983 460 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 682 00S 079, code NAF 7311Z, dont le siège social est situé au 162-164 rue de Billancourt – 92100 Boulogne – Billancourt, représentée par XXXX,



Ci-après dénommée « 

La Société »


D’une part,


ET :

Les membres élus du CSE de la Société,

Ci-après dénommée « 

Le CSE »


D’autre part,
Ensemble

désignés « les Parties »

PRÉAMBULE

La société TBWA\Groupe souhaite adapter les dispositions applicables en matière de congés payés aux spécificités du secteur de la communication et au regard des évolutions organisationnelles intervenues au sein de l’agence.

Le présent accord vise à optimiser la gestion des congés payés et également offrir une meilleure lisibilité aux salariés en faisant coïncider la période d’acquisition et celle de prise de congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

La modification de ces périodes par accord n’a aucune incidence sur le droit à congés payés des salariés de la société TBWA\Groupe.

En complément de l’adaptation des dispositions applicables en matière de congés payés, les Parties souhaitent mettre en place un compte épargne temps (CET).

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré.

Les conditions et limites de l'alimentation du CET, ses modalités de gestion, ses conditions d’utilisation et de liquidation sont définies dans le présent accord.

Les Parties rappellent en outre que l’utilisation du CET par les collaborateurs repose exclusivement sur le volontariat.

Cet accord est conclu, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail applicable dans les entreprises de plus de 50 salariés, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche ou, à défaut, au niveau national ou interprofessionnel.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société TBWA\Groupe quel que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée du travail.

ARTICLE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES



2.1. Période d’acquisition des congés payés


Les Parties entendent faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec l’année civile.

À compter du 1er janvier 2024, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile).


Le point de départ pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Lorsque le salarié est embauché en cours d’année, le début de la période sera la date d’embauche et le terme se situera au 31 décembre de l’année civile considérée.


2.2. L’acquisition des congés payés


Les congés payés s’acquièrent chaque mois au cours de la période annuelle de référence, soit 2.08 jours ouvrés acquis par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.

Chaque salarié acquiert donc des congés payés proportionnellement à son temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période annuelle de référence.

Ainsi, le calcul du droit à congés payés annuels est effectué selon la règle du

prorata temporis en raison de la présence incomplète pendant la période de référence (année civile) :


  • En cas d’arrivée en cours d’année civile : l’acquisition de congés payés débute à la date d’embauche ;

  • En cas de départ en cours d’année civile : la date de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit la cause, correspond au terme de la dernière période d’acquisition de congés payés ;

  • En cas de survenance, au cours de l’année civile, d’absences non génératrices de droits à congés payés.


2.3. Période de prise des congés payés


À compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés annuels est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (année civile).


Dès le 1er janvier 2024, les salariés pourront poser des congés par anticipation (encore non acquis) au cours de l’année civile.


Chaque année civile, au cours de la période de prise obligatoire légale du 1er mai au 31 octobre, les salariés doivent prendre au minimum 10 jours ouvrés de congés payés continus (soit deux semaines consécutives) et au maximum 20 jours ouvrés.

Par principe, les congés payés doivent être pris et soldés au 31 décembre de l’année civile.

2.4. Modalités de prise des congés payés


Les Parties rappellent que le congé principal (au minimum 10 jours ouvrés) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année civile en cours.


Les salariés peuvent poser des congés par anticipation au cours de l’année civile.


Les dates de départ en congés doivent être fixées en accord avec le manager et/ou la Direction de la société TBWA\Groupe et les salariés, au moins 1 mois avant leur départ, en fonction notamment :

  • Des nécessités du service ou impératifs professionnels ;
  • Des contraintes personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants mineurs ;
  • De l’ancienneté dans le service ;
  • Du roulement prévu les années précédentes.

Les critères susmentionnés n’instaurent en aucun cas d’ordre préférentiel, ils sont prévus à titre indicatif.

Le solde de congés payés non pris au cours de l’année civile ne peut être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie de longue durée (60 jours - soumis à visite médicale obligatoire de reprise), accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels examinés au cas par cas par la société TBWA\Groupe.

Dans le cas où, à la date de sortie des effectifs, le nombre de jours de congés pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de congés acquis, le salarié sera redevable du trop-perçu au moment du versement de son solde de tout compte.



2.5. Période transitoire


En raison de la modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés et pour la première application dudit accord, il est convenu qu’un régime transitoire est mis en place à compter du 1er janvier 2024.

Les Parties conviennent que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis par le salarié sur un an) à compter du 1er janvier 2024, date de mise en œuvre de présent accord, correspond au cumul du nombre de congés acquis :

  • Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ;

  • Du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;

  • Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.


L’ensemble de ces congés seront à prendre entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.


À titre dérogatoire, selon le nombre de jours restants qui n’auraient pas pu être pris au 31 décembre 2024, 10 jours ouvrés de congés payés au maximum pourront être

reportés sur l’année civile 2025.


Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, les salariés devront prendre les 25 jours ouvrés acquis en 2025 et, le cas échéant, les 10 jours ouvrés acquis et reportés de l’année 2024.

Au 31 décembre 2025, les salariés devront avoir soldé l’intégralité des congés payés des périodes susmentionnées. Les salariés pourront poser des congés payés dans leur CET dans la limite d’un cumul total de 10 jours. Les congés non pris et non posés dans le CET seront perdus.






Article III – Compte épargne temps (CET)

3.1. Ouverture du CET

Tout collaborateur de la société TBWA\Groupe ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, et ce quel que soit la nature de son contrat de travail.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Il doit en faire la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines de la société TBWA\Groupe.

3.2. Alimentation du CET

Chaque salarié de la société TBWA\Groupe peut alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés (au-delà du 20ème jour ouvré) et des jours de congé légal reportés.
En tout état de cause,

le nombre maximal de jours de congés pouvant être placés sur le CET est de 10 jours. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié concerné n’a plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.

3.3. Utilisation du CET


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié dans les conditions prévues au présent article 3.3.

Les parties au présent accord conviennent que les droits inscrits au CET peuvent être utilisés par journée complète ou par demi-journée.

3.3.1. Indemnisation d’un congé

Tout salarié peut bénéficier, en faisant une demande écrite auprès des ressources humaines de la société TBWA\Groupe, de tout ou partie de ses droits acquis sur son CET afin de compenser une perte de rémunération résultant de la prise d’un des congés légaux suivants :

  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé de présence parental ;
  • Congé pour enfant gravement malade ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé de création ou de reprise d’entreprise ;
  • Congé sans solde ;
  • Congé précédant un départ en retraite ;
  • Congé pour évènements familiaux au-delà des jours prévus par la loi et/ou la convention collective.

3.3.2. Rémunération d’un congé

La rémunération du congé est évaluée et versée selon le salaire de base perçu au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux retenues sociales et fiscales.








3.3.3. Don de jours de repos pour enfant gravement malade ou décédé.

Conformément aux dispositions du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec les ressources humaines, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d'un autre salarié de la société TBWA\Groupe, assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

3.4. Gestion du CET

Tout salarié titulaire d’un CET est informé par la société TBWA\Groupe de l’état de son CET début novembre de chaque année civile.

3.5. Cessation et transfert du CET

En cas de mobilité intragroupe, les droits acquis seront transférés au nouvel employeur sous réserve qu’il dispose également d’un CET. Dans le cas d’une mutation vers une filiale de TBWA\GROUPE ne disposant pas de CET, le salarié pourra conserver son CET géré par TBWA\GROUPE.
Lorsqu'aucun transfert de CET n'est possible, ou en cas de départ du groupe TBWA, le compte épargne temps est clôturé. Le salarié devra utiliser ses droits avant la clôture du compte. Aucune indemnité monétaire ne sera versée.


Article IV – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2024.


4.2. Commission de suivi

Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, une commission de suivi de l’accord est instituée. Elle est composée de deux représentants de la Direction de la société TBWA\Groupe et de deux membres titulaires du CSE.

Pendant la période transitoire, la commission se réunira trimestriellement.

A l’issue de la période transitoire, cette commission se réunira une fois par an, avant la fin du 3ème trimestre.

4.3. Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé selon la procédure prévue par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

En tout état de cause, le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

4.4. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt ;

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dans les conditions visées par les articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail. Cette transmission est effectuée par voie postale à la CPPNI de la Fédération de la publicité sis 40 bd Malesherbes 75008 Paris, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Un exemplaire sera diffusé aux salariés par courrier électronique.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.


Fait à Boulogne – Billancourt, le 18

décembre 2023.


En 5 exemplaires originaux


Les élus titulaires du CSE de la société TBWA\Groupe


Pour la société TBWA\Groupe,


Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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