Accord d'entreprise TC 59

ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/02/2025

4 accords de la société TC 59

Le 02/02/2024



ACCORD SUR LES MODALITES DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société TC 59, dont le siège social est situé Rue Gilles Villeneuve – 59950 AUBY prise en son établissement situé à la même adresse, et représentée par Monsieur ……………….. agissant en qualité de Directeur dûment habilité pour mener les présentes négociations.

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales

Représentées par :

FO, représentée par Monsieur …………….., en qualité de délégué syndical d’entreprise, accompagné par ………….

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu, en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L 2232-17, L 2232-18 et L 2232-20 dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération ( salaires effectifs, la structure des primes attribuée, la refonte du système de primes…), la durée effective de travail et l'organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ainsi que sur le droit d’expression.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés et répondant à l’exigence générale de loyauté.

Les parties s’engagent dans une démarche de négociation loyale et sereine, et garantissent une stricte confidentialité des échanges oraux et écrits intervenant dans le cadre de la négociation du présent avenant.


ARTICLE 1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION DE NEGOCIATION

Cette négociation se déroulera, conformément à l’article L.2232-17 du code du travail, dans le cadre d'une commission de négociation composée de représentants de l'employeur et de délégations de chacune des organisations syndicales représentatives :

  • La délégation du syndicat est composée du délégué syndical et éventuellement d’un salarié de l'entreprise ; elle est composée librement par chaque organisation. Il est expressément prévu que le délégué syndical sera accompagné de …………

  • la délégation de la direction est composée librement par l'employeur. Elle sera limitée à 3 personnes maximum.

  • les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction cinq jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail.

  • La délégation de la direction sera composée de Monsieur …………….., Directeur, et Madame ………….., Gestionnaire Ressources Humaines,


  • Les parties conviennent que sauf cas exceptionnel, les compositions des délégations doivent rester stables pendant toute la durée de la négociation.


ARTICLE 2 - CADRE DE LA NEGOCIATION

La négociation annuelle est engagée par les partenaires sociaux pour l’ensemble de l’entreprise.


ARTICLE 3 - LIEU DE LA NEGOCIATION

Les partenaires ont décidé que la négociation se déroulera au siège social de la Société, situé à AUBY pour des raisons pratiques tout en ayant bien à l’esprit que les négociations concernent bien l’ensemble du personnel de l’entreprise avec toute la diversité qui la compose.


ARTICLE 4 - CALENDRIER - NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS

Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :

. 1ère réunion de négociation le vendredi 15 mars 2024 à 14 heures 30 (siège social d’AUBY)

. 2ème réunion de négociation le vendredi 5 avril 2024 à 14 heures 30 (siège social d’AUBY)

. 3ème et dernière réunion de négociation le vendredi 12 avril 2024 à 14 heures 30 (siège social d’AUBY)

Ce calendrier ainsi fixé par accord entre les parties tiendra lieu de convocation. Ces dates pourront être modifiées, d’un commun accord, à l’issue de chaque réunion.

A l’issue de chaque réunion, est établi un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

En vue de préparer les réunions de négociation, les parties conviennent que des réunions préparatoires pourront être organisées entre les membres de la délégation salariale par les organisations syndicales de salariés étant précisé que les délégués syndicaux proprement dit pourront utiliser à cette fin leurs crédits d’heures de délégation.

Les membres qui participeront à ces réunions devront prévenir la direction au minimum cinq jours avant la tenue de ces réunions.

L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue, soit au plus tard le jour fixé pour la dernière réunion de négociation (le 12 avril 2024) entraîne (sauf demande acceptée par tous d’une nouvelle réunion visant à arriver à un accord) la fin de la négociation qui sera formalisée par un constat consignant les propositions respectives des parties reprenant les points d’accord et de désaccord et les mesures qui entrent en application, lequel devra être proposé à la signature de tous les membres signataires.


ARTICLE 5 - INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS

La négociation comprend 3 étapes :

  • Remise par la Direction au plus tard le vendredi 23 février 2024 au soir des dossiers statistiques et éléments d’information de base (éléments provenant de la BDESE, , moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexes, évolution de la masse salariale sur deux ans… Liste non exhaustive) permettant d’aborder les différentes thématiques prévues dans le cadre de la NAO 2024, tels que définis en préambule : rémunération, égalité professionnelle.

  • Remise par tous les syndicats des revendications et propositions au plus tard le 1er mars 2024

  • Bilan des points d’accord ou de désaccord par la suite à l’issue de chaque réunion

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourraient être fournies verbalement ou par écrit par la Direction.

Il est rappelé que si la Direction précise expressément que des informations et documents sont confidentiels, dans ce cas, tous les membres de la délégation syndicale sont tenus au respect d’une obligation de discrétion et de confidentialité

ARTICLE 6 - TEMPS DE NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail. Les dépassements sont récupérés.


ARTICLE 7 - DUREE

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l'issue de la négociation ou de la signature du constat de fin de négociation.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

La Direction se chargera de déposer le présent accord auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont une version sera anonymisée ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes. Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à AUBY, en 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie


Le 2 février 2024




Pour la Direction Pour les organisations syndicales

FO

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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