Accord d'entreprise TC 59

NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 24/07/2025
Fin : 23/07/2026

4 accords de la société TC 59

Le 18/07/2025


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ACCORD
CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
‘NAO2025’
TC59


ACCORD
CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
‘NAO2025’
TC59

A l’issu de la négociation annuelle obligatoire prévu à l’article L.2242-5 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société

TC59, dont le siège social est situé ZAC les prés Loribes- 59950 AUBY représentée par xxxx agissant en qualité de Directeur et dument mandaté à cet effet, accompagné par xxxx, GRH,

D’une part,


Et
Les Organisations syndicales suivantes,

d’autre part :


FO, représenté par Monsieur xxxx, en qualité de délégué syndical d’entreprise, accompagné par Monsieur xxxx.


Préambule :
Il est rappelé que les parties se sont rencontré le 20 juin (première réunion), le 4 juillet (deuxième réunion) conformément aux dispositions figurant dans l’accord élaboré et signé par les parties.
Préalablement à la première réunion de négociation, la direction rappel quelle a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
L’ensemble des revendications a été regroupé ci-dessous.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent procès-verbal s’applique à l’ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise TC59, sur ces deux établissements sis :
  • ZAC Les Prés Loribes- 59950 AUBY
  • Rue de Beaumont- 62950 NOYELLES GODAULT

Article 2 : Objet de l’accord

L’organisation syndicale a déposé, comme prévu dans l’accord sur les modalités des NAO 2025 signé le 12 avril 2025, ses revendications avant la tenue de la première réunion de négociation.
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Rappel des propositions de l’Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes des NAO
Rappel des propositions de l’Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes des NAOCelle-ci sont reprise ci-après, dans leur été initial.
Liste de proposition de l’organisation syndical :FO
  • 1) La valorisation des primes métiers hors prime challenge
  • 2) La prise en charge à 100% de la mutuelle par l’employeur
  • 3) L’abondement de 30% de la cote part pour le CSE
  • 4) Le paiement des heures supplémentaires mise en banque
  • 5) Une prime de polyvalence de 80€
  • 6) La mise en place d’une carte cadeau de 150€ pour l’ensemble du personnel
  • 7) La réattribution de la marchandise des litiges clients, au CSE
  • 8) La hausse des salaires de 4% pour l’ensemble des salariés
  • 9) Organisation d’un barbecue pour fédérer l’ensemble du personnel
  • 10) La mise en place d’une cagnotte destinée à une réattribution pour l’ensemble du personnel si le taux accidentogène diminue

Etat des propositions initiales de la Direction
Aucune

Il est précisé qu’au cours des réunions de préparation qui se sont déroulées conformément à l’accord de modalité des NAO, la Direction a exprimé une volonté sans équivoque de parvenir à un accord avec l’Organisation syndicale représentative et d’engager des négociations prenant en compte l’intérêt collectif des salariés et répondant à l’exigence générale de loyauté.
Pour se faire, de multiple échange entre les partenaires à la négociation se sont produits, et la Direction a exposé une présentation des chiffres et des indicateurs de « santé » de la société, afin d’apporter tous les éclaircissements possibles à l’organisation syndicale représentative, Ceci dans le but précis et affiché de favoriser le dialogue social.
Par ailleurs, la Direction a tenu compte des propositions du délégué syndical en y apportant une contre-proposition étayée compte tenu du contexte et de la situation économique de la société TC59.
Le délégué syndical a pris conscience qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir le présent accord. Le présent accord clôt officiellement les négociations annuelles obligatoires de la société TC59.

Certains sujets sont volontairement clos et referons l’objet d’une discussion plus détaillée lors des prochaines négociations obligatoires ou lors de négociations annexes (exemple : revalorisation de l’abondement de la cote part de 30% du CSE)
Les mesures finales décrites ci-après constituent donc les dispositions d’accord entre la Direction et l’organisation syndicale de la société TC59.

Procès-verbal d’accord sur les NAO 2025

Procès-verbal d’accord sur les NAO 2025


THEME 1) VOLET REMUNERATION ET ACCESSOIRES :

A/ Primes :

Accord revendication n°1 : Les parties se sont accordé sur une revalorisation de la prime chariot embarqué de 15€ + 6€ à partir du 4eme client soit un montant minimum de 15€ par jour au lieu des 10€ déjà en place.

Exemple : 3 clients = 15€ / 4 clients = 21€ / 5 clients = 27€ et ainsi de suite soit 6€ par client supplémentaire au-delà 3.

Accord revendication n°5 : Les parties se sont accordé sur prime de polyvalence de 80€ mensuelle maximum. A partir du moment ou la polyvalence est justifiée (ex : si un conducteur est amené à être cariste pendant une journée).

Toute polyvalence doit être préalablement validée par le directeur.



Les parties renoncent expressément aux revendications : n° 2,4,6 et 10 pour les raisons suivantes :

Refus revendication n°2 : La prise en charge a 100% de la mutuelle n’est pas envisageable, cela entrainerait un surcout de 22060.82€ sur une année pour TC59.

Il est rappelé que cela est un accord de groupe.

Refus revendication n°4 : Les heures supplémentaires au-dessus de 200h ne seront pas rémunérées. Sauf cas particulier. Accord groupe.

Refus revendication n°6 : Une carte cadeau de 150€ pour les 94 salariés de la société engendrerai un surcout de 18330 €. L’entreprise a plus de 50 salariés, elle a un CSE avec un budget pour les œuvres sociales.


Refus revendication n°10 : La mise en place d’une cagnotte destinée a une réattribution pour l’ensemble du personnel si le taux accidentogène diminue n’est pas possible, il a rappelé qu’un accord d’intéressement est déjà en vigueur sur ce thème et avec ces critères. Conclu en 2024, valable pour les exercices 2024/2025 et 2026.

Les ligne directrices de cet accord sont les suivantes : intéressement versé en cas de profit de l’entreprise, et dont les critères majeurs d’attribution seront en lien avec les enjeux majeur de la société, à savoir : le profit de l’entreprise (50%), le taux de fréquence, gravité des accidents du travail (25%), le taux absentéisme (25%)

B/ Salaire de base :

Les parties renoncent expressément à la revendication : n° 8 pour les raisons suivantes 

Refus revendication n°8 : Aucune augmentation collective n’est appliquée dans cette NAO 2025. En effet, suite aux échanges entre les parties, il a été convenu de se fixer aux augmentations des salaires minimas de la FNTR. Si la direction applique une augmentation de 4%, cela revient à 156000€ charges comprises. Au vue de la situation économique actuelle, cela n’est pas envisageable. A savoir que la holding a injecté 1200000€ dans le groupe en 2024.



C/ CSE :

Accord revendication n°7 : Concernant l’attribution des litiges : les chalets sont donnés au CSE sans condition, cependant le reste doit être vendu à un grossiste. Les bénéfices des ventes seront en partie pour la société et l’autre partie sera reversé au CSE, n’ayant pas à ce jour la valeur des marchandises la direction ne peut définir ce qui sera reversé au CSE.

La direction fait un rappel que les litiges ont fait objet d’un dossier assurance qui ont fait augmentés notre prime d’assurance et notre franchise.
Certains litiges ont également été remboursés intégralement sans intervention de l’assureur donc perte économique pour l’entreprise.

Accord revendication n°9 : un barbecue sera organisé afin de fédérer l’ensemble du personnel. Il est rappelé que le CSE prend en charge une partie du financement, à laquelle viendra s’ajouter l’argent des litiges et la société TC59 verra ce qu’elle peut faire pour participer au financement. Cela dépendra du coût global, la budgétisation doit être faite par les membres du CSE.

Les parties renoncent expressément à la revendication : n° 3 pour les raisons suivantes :

Refus revendication n°3 : La délégation syndicale demandait une revalorisation de l’abondement de la cote part de 30% pour des œuvres sociales et culturelles du CSE. Cette demande ne peut être accordé car celle-ci se calcul en rapport à la masse salariale de l’entreprise.

THEME 2) VOLET EGALITE HOMME FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :

Compte tenu du travail de fond fourni par les parties sur le volet 1 lié à la rémunération, le système de primes et les accessoires au CSE, il a été convenu entre les parties que ces matières ne font pas partie du présent accord et feront l’objet d’une présentation au Comité Sociale et Economique (à travers le plan d’action, et l’ensemble des indicateurs chiffrés)

DISPOSITIONS FINALES.


Article 3 : Suivi de l’accord

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelles susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partie signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites propositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataire pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

Article 4 : Modalités de prise en compte des demandes syndicales

Les partenaires sociaux décident d’arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise peuvent formuler leurs demandes d’ouverture de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail.
Toute demande d’ouverture des négociations sera motivée et adressée à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
L’entreprise dispose d’un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.

Article 5 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 trois mois suivant la réception de cette lettre entre les parties concernées qui devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continuerons de produire effet.

Article 6 : communication de l’accord

Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire a la DREETS, sous format électronique et en un exemplaire au secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux article D.2231-2 et suivant du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.

L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article l.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendu anonyme.

Article 7 : Durée et application des mesures contenue dans le présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée (soit l’année 2025 comprenant la couverture des 12 mois maximum entre la fin des NAO 2025 et les NAO à venir en 2026).

Les dispositions du présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour suivant le dépôt de cet accord.

Fait le 18 juillet 2025 à Auby

Pour la société TC59Pour les organisations syndicales
Syndicat FO




Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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