CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
‘NAO’ 2024
TC 70
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La société
TC 70, dont le siège social est situé ZI des Noyes – 70300 FROIDECONCHE, représentée par Monsieur ………………. agissant en qualité de Directeur et dument mandaté à cet effet d’une part,
Et
Les Organisations syndicales suivantes,
d'autre part :
CFDT, représentée par Madame ………………., en qualité de délégué syndical d’entreprise, accompagné par Monsieur …………………….
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Préambule :
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées le 20 novembre 2023 pour convenir du calendrier et des modalités, le 18 décembre 2023 (première réunion), le 5 janvier 2023 (2ème réunion) ainsi que le 15 janvier 2023 (3ème réunion) conformément au calendrier et aux modalités convenus conjointement entre les parties.
Préalablement à la première réunion de négociation, la Direction rappelle qu’elle a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
L’ensemble des revendications a été regroupé ci-dessous.
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Le présent procès-verbal s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise TC 70, prise en son établissement unique.
Article 2 : Objet de l'accord :
L’organisation syndicale a déposé, , leurs revendications avant la tenue de la première réunion de négociation. Celles-ci sont reprises ci-après, dans leur état initial.
Rappel des propositions de l’Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes de la NAO
Liste de propositions de l’organisation syndicale : CFDT
Pas de proposition sur le taux horaire pour ces Négociations Annuelles obligatoires
Demande d’amélioration du pouvoir d’achat et de la qualité de vie au travail avec notamment les propositions suivantes :
1 - Octroi de jour de congés d’ancienneté pour l’ensemble des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté (dans la graduation suivante : entre 1 à 5 ans d’ancienneté : 1 jour dans la 5ème année ; de 5 ans à 15 ans d’ancienneté : 2 jours dans la 15ème année ; au-delà de 15 ans, 3 jours par année effectuée).
2 - L’augmentation de la prise en charge du régime frais de santé par l’employeur, avec une prise en charge de cette cotisation à 100%.
3 - L’augmentation des tickets restaurants pour les personnels bénéficiaires (proposition d’un TR à 10€ en maintenant la participation patronale à hauteur de 60%)
4 - La création d’une prime de bureau de 60€ brut par mois
5- La création d’une prise « gasoil » trimestrielle. Cette revendication est liée à l’économie que pourrait réaliser l’entreprise si une consommation adaptée du gasoil était mise en place. Pour optimiser cette consommation, il est nécessaire de motiver les salariés concernés. Ainsi, le montant de la prime brute serait fonction de la note obtenue sur le logiciel truck online, dans les proportions suivantes : noter entre 85 et 90 points : 50€ brut, entre 90 et 95 points : 100€ brut, entre 95 et 100 point :150€ brut.
6 – Une revalorisation du montant de la prime de départ de dimanche et départ jour férié à 40€ brut.
7 - Une augmentation du montant de la prime de panier pour les agents de quai et garage.
8- Une révision de la gratification annuelle, dans son ensemble (montant, modalités d’attribution) pour que celle-ci soit plus équitable.
Etat des propositions initiales de la Direction
Aucune
Il est précisé qu’au cours des réunions de préparation qui se sont déroulée, mais également au cours des précédentes négociations liées à d’autres accords collectifs, la Direction a exprimé une volonté sans équivoque de parvenir à un accord avec l’organisation syndicale représentative et d’engager des négociations prenant en compte de l'intérêt collectif des salariés et répondant à l’exigence générale de loyauté.
Pour se faire, de multiples échanges entre les partenaires à la négociation se sont produits, et la Direction a exposé une présentation des chiffres et indicateurs de « santé » de la société, afin d’apporter tous les éclaircissements possibles à l’organisation syndicale représentative, Ceci dans le but précis et affiché de favoriser le dialogue social.
Par ailleurs, la Direction a tenu compte des propositions de la déléguée syndicale en y apportant une contreproposition étayée compte tenu du contexte et de la situation économique de la société TC 70.
La déléguée syndicale a pris conscience, après la présentation et ses échanges avec la Direction, de la nécessité de ne pas poursuivre ses revendications relatives aux congés d’ancienneté, à la prise en charge de la cotisation mutuelle, aux primes gasoil et bureau et de prévoir une refonte générale la gratification annuelle, à la fois dans sa dénomination que dans ses modalités d’attribution.
L’ensemble des parties constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir le présent accord. Le présent accord clôt officiellement les négociations annuelles obligatoires de la société TC 70. Certains sujets sont volontairement clos et referont l’objet d’une discussion plus détaillée (avec une volonté d’arriver à un accord) lors des prochaines négociations obligatoires.
Les mesures finales décrites ci-après constituent donc les dispositions d’accord entre la Direction et les organisations syndicales de la société TC 70.
Procès-Verbal d’accord sur les NAO 2024
THEME 1) VOLET REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES :
Au plan des rémunérations de base et du temps de travail :
A – Salaire de base
Aucune augmentation collective n’est appliquée dans cette NAO 2024. En effet, suite aux échanges entre les parties, il a été convenu de se fixer aux augmentations et revalorisation des salaires minimas au niveau de la branche. Pour mémoire, une revalorisation des salaires minimas a eu lieu conventionnellement le 1er décembre 2023.
B – Primes
Il est expressément convenu que le système de primes décrits ci-dessous ayant le même objet que les primes précédemment versées en vertu d’un usage (ou de dispositions discutées avec les représentants du personnel) met un terme au versement de celles-ci.
Ainsi, les salariés ne pourront plus prétendre au versement, avec les caractéristiques précédentes, des primes ci-après dénommées : prime de départ dimanche, prime de départ jour férié, et la gratification annuelle.
Les parties
renoncent conjointement à la proposition numéro 4 liée à la prime de bureau. Elles s’engagent à rediscuter de ces modalités lors des prochaines NAO afin de définir celle-ci en fonction d’objectif suffisamment clair, quantifiable et atteignable.
La discussion portant sur
la proposition numéro 5 concernant la prime gasoil est conjointement reportée à l’année suivante. Si la proposition étant intéressante, une mise en pratique nécessite un paramétrage accru en fonction des typologie de conducteur et nécessite du recul pour l’exploitation des données issues du système informatique.
Les parties se sont mises d’accord pour modifier le montant des primes de départ dimanche et jour férié et de revoir les modalités d’attribution de la « gratification annuelle ».
Revalorisation de la prime de départ de dimanche, de départ jour férié pour les personnels roulant
Il a été décidé de valoriser la souplesse des salariés en augmentant le montant des primes suivantes :
une prime de départ de dimanche d’un montant de 40€ brut dès lors qu’un personnel roulant réalise un départ entre 22 h le dimanche et 2 h le lundi matin. Auparavant cette prime était d’une montant de 30€ brut.
une prime de départ jour férié d’un montant de 40€ brut dès lors qu’un personnel roulant réalise un départ le jour férié à compter de 22 h. Auparavant cette prime était d’une montant de 30€ brut
La prime sera versée à chaque réalisation concernée.
La prime de fin d’année
Le principe de la précédente gratification annuelle est modifié en profondeur. La condition préalable de versement de la prime de fin d’année précise que le versement ne pourra être effectif uniquement si le résultat d’exploitation de l’exercice en cours, incluant le montant prévisionnel de celle-ci, est positif.
Ainsi, désormais, la prime de fin d’année sera versée à tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté dans la Société au 31 décembre et présent à la date de versement. Le versement sera effectué sur le bulletin de paie du mois de janvier (donc versée effectivement début février).
Le montant de cette prime annuelle sera déterminée dans les conditions suivantes :
C- Tickets Restaurants et « Indemnité de repas ».
Actuellement, le personnel sédentaire (administratif, mécanicien et responsable de quai) bénéficie de ticket restaurant d’un montant de 9€ réparti à hauteur de 60 % part patronale et 40 % part salariale. Afin d’augmenter le pouvoir d’achat direct du personnel bénéficiaire, il est décidé qu’à compter de la mise en application du présent accord, le montant des tickets restaurant sera revalorisé à 10 € et que la prise en charge patronale restera de 60%. Le personnel de quai, ne bénéficiant pas des tickets restaurant, mais dont les conditions de travail répondant à des sujétions particulières, bénéficie d’une « indemnité de repas », dénommée sur leur bulletin de salaire « indemnité spéciale ».
Afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, il a été décidé de revaloriser celle-ci à hauteur de 10€. Cependant, et afin de répondre aux obligations de l’Administration sociale (Urssaf), cette indemnité sera exonérée dans les limites prévues (barème d’exonération) si les conditions d’exonération sont réunies, et la différence entre l’indemnité de 10€ et la limite d’exonération sera soumises à cotisations sociales.
D - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renoncent conjointement à la proposition n°1 liée à l’attribution de congés payés d’ancienneté.
PREVOYANCE et COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
En la matière, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance et frais de santé obligatoire.
La Direction de l’entreprise TC 70 a choisi de faire gérer ce régime collectif par la société ALPTIS et Klesia.
Les parties renoncent expressément à la proposition n°2 liée à la prise en charge par l’employeur à 100% de la cotisation régime frais de santé.
Epargne salariale - participation :
La société TC 70 dispose d’un accord de participation signé le 16 décembre 2002.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements à ce jour sur ce dispositif.
THEME 2) VOLET EGALITE HOMME FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
Compte tenu du travail de fond fourni par les parties sur le volet 1 lié à la rémunération, le système de primes et les accessoires au salaire, il a été convenu entre les parties que ces matières ne font pas parties du présent accord et feront l’objet d’une présentation au Comité social et économique (à travers le plan d’action, et l’ensemble des indicateurs chiffrés)
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 – Suivi de l’accord
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 4 - Modalités de prise en comptes des demandes syndicales
Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail. Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés. L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.
Article 5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 6 – Communication de l’accord
Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire à la DREETS, sous format électronique et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes. Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.
L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.
Article 7 : Durée et application des mesures contenues dans le présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Les dispositions du présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour suivant le dépôt de cet accord. Ainsi, les dispositions liées au système de primes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et seront constatées sur le bulletin de paie du mois afférent.