CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 'NAO' 2025
TC 70
ACCORD
CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 'NAO' 2025
TC 70
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-5 du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D'une part,
La société TC 70, dont le siège social est situé ZI des Noyes - 70300 FROIDECONCHE, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur et dument mandaté à cet effet d'une part,
Et
Les Organisations syndicales suivantes,
d'autre part :
CFDT, représentée par XXX, en qualité de déléguée syndicale d'entreprise et XXX, secrétaire du CSE.
Préambule :
II est rappelé que les parties se sont rencontrées le 13 octobre 2025 pour convenir du calendrier et des modalités, le 27 octobre 2025 (1ère réunion), le 12 novembre 2025 (2ème réunion) ainsi que le 01 décembre 2025 (3eme réunion) conformément au calendrier et aux modalités convenus conjointement entre les parties dans l’accord élaboré et signé par les parties.
Préalablement à la première réunion de négociation, la Direction rappelle qu'elle a remis à la délégation syndicale l'ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
L'ensemble des revendications a été regroupé ci-dessous.
Article 1 : Champ d'application de l'accord Le présent procès-verbal s'applique à l'ensemble du personnel salarie inscrit aux effectifs de l'entreprise TC 70, prise sur les 2 établissements situés à Froideconche et Luxeuil
Article 2 : Objet de l'accord :
L'organisation syndicale a déposé, leurs revendications avant la tenue de la première réunion de négociation. Celles-ci sont reprises ci-après, dans leur état initial.
Rappel des propositions de l'Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes de la NAO
Rappel des propositions de l'Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes de la NAO
Liste de propositions de l'organisation syndicale : CFDT
1 – Prime sur objectifs pour l’ensemble du personnel de bureau (150 € brut mensuel pour l’ensemble des services) :
Exploitation :
Rentabilité
Coût autoroute – 3000 € / semaine
Gestion du personnel (intérim)
Gestion du matériel (attribution véhicules et matériel auxiliaire)
Opératrice de saisie / Assistant d’exploitant
Bon retour de tournée (évènement correct)
Bonne taxation, rapport poids volume
Suivi client / litige
Bonne saisie et segmentation
Facturation :
Bon taux de service
Logistique :
Bonne gestion des stocks et arrivages
Conformité des commandes
2 – Revalorisation du service garage
¨Prime dépannage de nuit
Payer le permis SPL
Faire des formations pour réduire les intervenants (soudure, électricité…)
3 – Matériels : contrat annuel d’entretien du matériel de manutention pour l’ensemble des sites
4- Congé d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans (1 jour pour 5 ans, 2 jours pour 10 ans, 3 jours pour 15 ans…)
5-Augmentation de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés de plus de 15 ans : augmentation de 5 % de la prime d’ancienneté pour les salariés de plus de 15 ans
Etat des propositions initiales de la Direction Aucune
II est précisé qu'au cours des réunions de préparation qui se sont déroulées, mais également au cours des précédentes négociations liées à d'autres accords collectifs, la Direction a exprimé une volonté sans équivoque de parvenir à un accord avec l'organisation syndicale représentative et d'engager des négociations prenant en compte de l'intérêt collectif des salariés et répondant à l'exigence générale de loyauté. Pour se faire, de multiples échanges entre les partenaires à la négociation se sont produits, et la Direction a exposé une présentation des chiffres et indicateurs de « santé » de la société, afin d'apporter tous les éclaircissements possibles à l'organisation syndicale représentative, Ceci dans le but précis et affiché de favoriser le dialogue social.
Par ailleurs, la Direction a tenu compte des propositions de la déléguée syndicale en y apportant une contreproposition étayée compte tenu du contexte et de la situation économique de la société TC 70.
La déléguée syndicale a pris conscience, après la présentation et ses échanges avec la Direction, de la nécessité de ne pas poursuivre ses revendications relatives à l’augmentation de la prime d’ancienneté et du congé d’ancienneté supplémentaire. Les négociations se sont portées sur l’octroi d’une prime pour le personnel de bureau et une majoration de la prime de professionnalisme des conducteurs et des agents de quai sur l’ancienneté.
L'ensemble des parties constatent qu'elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir le présent accord. Le présent accord clôt officiellement les négociations annuelles obligatoires de la société TC 70.
Les mesures finales décrites ci-après constituent donc les dispositions d'accord entre la Direction et les organisations syndicales de la société TC 70.
Procès-Verbal d'accord sur les NAO 2025
Procès-Verbal d'accord sur les NAO 2025
THEME 1) VOLET REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES :
A – Primes et avantages en nature
Primes sur objectifs pour l’ensemble du personnel de bureau
II a été décidé de valoriser la performance et l’engagement du personnel de bureau en leur attribuant une prime de performance. Celle-ci sera octroyée à l’ensemble du personnel de bureau, hors collaborateurs responsables de service.
3 critères pour l’attribution de la prime totale :
Un critère sur l’engagement individuel
Un critère sur la performance technique du poste
Un critère directement impactant le résultat financier
Critères et objectifs déterminés avec le responsable hiérarchique et/ou la direction en début de période et évaluation en fin de période. Ces objectifs pourront évoluer d’une période sur l’autre.
Proposition de prime effectuée après évaluation du responsable auprès de la direction pour validation finale. Versement total ou partiel selon résultat.
Fréquence trimestrielle
Concerne toute personne administrative et exploitation en CDI, avec une ancienneté minimum de 1 an
La mise en place de cette prime est validée à titre provisoire, et fera l’objet d’une validation définitive après un an, selon retour d’expérience.
Montant de base de la prime évolutive fonction de l’ancienneté acquise au début de la période
Revalorisation du service garage
Les parties acceptent cette proposition. La Direction accepte le principe de déclencher des primes exceptionnelles lors de dépannages de nuit à hauteur de 150€ brut à chaque événement et versée le mois suivant celui-ci Des formations sont également à l’étude pour le personnel de garage.
Matériels
Les parties renoncent conjointement à cette proposition. La Direction a déjà amorcé le projet de la mise en place d’un contrat annuel d’entretien du matériel de manutention pour l’ensemble des sites pour le matériel neuf.
Augmentation de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés de plus de 15 ans
Les parties renoncent conjointement à cette proposition.
B - Durée effective et organisation du temps de travail
Congé d’ancienneté
Les parties renoncent conjointement à cette proposition. Toutefois, dans l’objectif de valoriser l’ancienneté et la fidélisation au poste, la décision est prise de l’application d’une majoration :
- pour la prime de professionnalisme pour les conducteurs selon la décomposition suivante
A noter que cette majoration ne s’appliquera que dans le cas où la prime de professionnalisme est atteinte à 100% avec l’ensemble des critères remplis.
- pour la prime de performance des agents de quai selon la décomposition suivante
Le personnel de bureau est également concerné avec l’évolution de la prime sur objectifs en fonctions de l’ancienneté.
L’ancienneté sera déclenchée en début de chaque trimestre concerné.
THEME 2) VOLET EGALITE HOMME FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
L’entreprise TC 70 est couverte par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes couvrant la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Le plan d’action est en cours de réalisation pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Il a été convenu entre les parties que ces matières ne font pas parties du présent accord et feront l’objet d’une présentation au Comité social et économique (à travers le plan d’action, et l’ensemble des indicateurs chiffrés) début 2026.
THEME 3) VOLET PARTAGE DE LA VALEUR
La Société TC 70 dispose d’un accord de participation. Il n’est pas prévu d’apporter de changement à ce jour sur ce dispositif, celui-ci étant un dispositif légal. En revanche, et conformément aux obligations légales en vigueur, les parties s’engagent à rediscuter et mettre en place un dispositif de partage de la valeur, conformément aux dispositions de l’article L 3346-1 du code du travail, si l’entreprise réalise un bénéfice exceptionnel. La définition de bénéfice exceptionnel sera définie ultérieurement, notamment après la clôture du bilan comptable.
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Suivi de l’accord
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant !'application de l'accord.
Article 4 - Modalités de prise en compte des demandes syndicales
Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail. Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés. L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.
Article 5 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 6 - Communication de l'accord
Le présent accord d'entreprise sera déposé en un exemplaire à la DREETS, sous format électronique et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes. Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord, accompagne des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédures : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réserves à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salaries de l'entreprise. L'accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à !'article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.
Article 7 : Durée et application des mesures contenues dans le présent accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Les dispositions du présent accord entre en vigueur à compter du 1er jour suivant le dépôt de cet accord. Ainsi, les dispositions liées aux systèmes de primes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et seront constatées sur le bulletin de paie du mois affèrent.