Accord d'entreprise TC 71

accord négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

22 accords de la société TC 71

Le 20/02/2024



ACCORD

CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

‘NAO’ 2023

TC 71



A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,


La société

TC 71, dont le siège social est situé ZI Les Muriers – 71160 DIGOIN, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur et dument mandaté à cet effet d’une part,



Et

L’Organisation syndicale suivante,

d'autre part :



  • UNSA représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de délégué syndical central d’entreprise


----------------------------

Préambule :


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées le 15 janvier 2024 (première réunion de négociation), le 05 février 2024 (deuxième réunion), conformément aux dispositions figurant dans l’accord élaboré et signé par les parties à l’issue de la

réunion préparatoire du 30 novembre 2023 fixant les conditions et modalités de la NAO 2023.


Préalablement à la première réunion de négociation, la Direction rappelle qu’elle a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

L’ensemble des revendications a été regroupé ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent procès-verbal s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise TC 71, prise pour l’ensemble des établissements la composant.



Article 2 : Objet de l'accord :

L’organisation syndicale a déposé, comme prévu dans l’accord sur les modalités de la NAO 2023 signé le 30/11/2023, ses revendications avant la tenue de la première réunion de négociation, soit le 15/12/2023 (pour une première réunion qui s’est déroulée le 15/01/2024).

Celles-ci sont reprises ci-après, dans leur état initial.

Rappel des propositions de l’Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes de la NAO



Liste de propositions présenté par l’UNSA

  • 10% d’augmentation générale pour tous
  • Revalorisation de 10% de l’ensemble des primes
  • Attribution du coefficient 150M après 3 ans d’ancienneté
  • La dotation d’une journée supplémentaire de congés après 5 ans, une de plus après 10 ans et 5 jours pour chaque médaillé du travail.
  • Revalorisation de la dotation du CSE à 2% de la masse salariale (du budget en plus, soit 2% de plus au taux 0.20% de base défini par la loi)

Etat des propositions initiales de la Direction

Thème 1 : rémunérations et accessoires
  • Accord de participation en vigueur
  • Les dispositions actuelles en matière d’aménagements et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction dans l’ensemble à la Direction
  • Rémunération : aucune proposition n’est faite (les NAO de branches venant de fixer un accord avec une augmentation de plus de 5% pour l’ensemble des catégories de personnel ce qui monte les augmentations à 17.4% en 21 mois)

Thème 2 : accord égalité hommes femmes
Domaines principaux d’actions :
  • embauche
  • rémunération effective
  • formation professionnelle
Qualité de vie au travail :
  • articulation entre vie pro et vie perso
  • Lutte contre les discriminations
  • Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.


Thème 3 : droit d’expression

  • Recueil des avis, suggestions de chacun des salariés via la mise en place de boite à idée au niveau du local cse
  • Réunion annuelle

Il est précisé qu’au cours des deux réunions de préparation qui se sont déroulées conformément à l’accord de modalité de la NAO signé le 30/11/2023, la Direction a exprimé une volonté sans équivoque de parvenir à un accord avec les organisations syndicales représentatives et d’engager des négociations prenant en compte de l'intérêt collectif des salariés et répondant à l’exigence générale de loyauté.


Pour se faire, de multiples échanges entre les partenaires à la négociation se sont produits, et la Direction a exposé une présentation des chiffres et indicateurs de « santé » de la société, afin d’apporter tous les éclaircissements possibles à l’organisation syndicale représentative. Ceci dans le but précis et affiché de favoriser le dialogue social.

Par ailleurs, la Direction a tenu compte de la proposition de l’organisation syndicale UNSA en y apportant une contreproposition étayée compte tenu du contexte et de la situation économique de la société TC 71.

L’organisation syndicale a pris conscience, après la présentation et leurs échanges avec la Direction, de la nécessité de réajuster ses revendications et présentées comme suit lors de la dernière réunion :
  • Augmentation de 4% avec un minimum de 100€ brut pour les sédentaires
  • Jour de congé d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté
  • Augmentation du budget animation et œuvres sociales : passer de 0.55% à 0.65% de la masse salariale.

L’ensemble des parties constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir le présent accord. Le présent accord clôt officiellement les négociations annuelles obligatoires de la société TC 71.

Les mesures finales décrites ci-après constituent donc les dispositions d’accord entre la Direction et les organisations syndicales de la société TC 71.

Procès-Verbal d’accord sur les NAO 2023


THEME 1) VOLET REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES :

  • Au plan des rémunérations de base et du temps de travail :



  • Augmentation au maximum de 100€ brut mensuel pour le personnel n’ayant pas été impacté à cette hauteur, lors de l’augmentation conventionnelle suite aux NAO dans la branche du transport routier de marchandises. Ce ci s’appliquera sur la paie d’avril 2024.
En effet, diverses hausses (notamment la dernière de décembre 2023) ont été faites suite à ces négociations salariales de branche.

Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction dans l’ensemble à la direction.

Les parties renoncent conjointement à la proposition liée à l’attribution de congés payés d’ancienneté


  • PREVOYANCE et COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE


En la matière, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance et frais de santé obligatoire.

La Direction de l’entreprise TC 71 a choisi de faire gérer ce régime collectif par la société Klesia et Alptis.

  • Epargne salariale - participation :

La société TC 71 dispose d’un accord de participation signé le 12/04/2012.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements à ce jour sur ce dispositif.


  • Budget CSE : activité et œuvres sociales.

La société décide exceptionnellement sur cette NAO de verser la somme de 2500€ pour compléter le budget activité et œuvres sociales.

THEME II) Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction a remis un rapport égalité Hommes / Femmes en vue de la NAO.

La Direction rappelle qu’en la matière des engagements ont été pris dans ce cadre précédemment.

La Direction propose, avec l’aide du partenaire social, la mise en place d’un accord annuel sur l’égalité Hommes Femmes dans la société en intervenant sur 3 domaines d’action à savoir :

  • L’embauche
  • La rémunération effective
  • la formation professionnelle

Un accord a été conclu et déposé, dans les conditions légales en vigueur, sur ce sujet.

Thème III) Droit d’expression

La Direction propose la poursuite des dispositions prévues au sein de l’accord triennal qui vient de s’achever et la mise en place d’un accord annuel avec les mesures suivantes

  • Mise en place de groupe d’expression qui établit un compte rendu à remettre dans la boite aux lettres dédiés à ce sujet.
  • Réunion entre membres cse, service RH et Direction ensuite pour apporter les réponses nécessaires.


DISPOSITIONS FINALES


Article 3 - Suivi de l’accord

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.


Article 4 - Modalités de prise en comptes des demandes syndicales


Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.


Article 5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 6 – Communication de l’accord


Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire à la DREETS, sous format électronique et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.

L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.



Article 7 : Durée et application des mesures contenues dans le présent PV de d’accord


Le présent procès-verbal est conclu pour une durée déterminée (soit l’année 2023-2024 comprenant la couverture des 12 mois maximum entre la fin des NAO 2023 et les NAO à venir en 2024) sauf pour les dispositions contenues dans l’accord et expressément prévues à durée indéterminée.



En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.



Fait le à DIGOIN




Pour la société TC 71









Pour l’organisation syndicale, Syndicat UNSA

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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