Accord d'entreprise TCA
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Le 20/02/2019
Les soussignés :
TCA, SARL au capital de 45000€, dont le siège social est situé à Saint-Ouen, 5 Rue Paul Bert, représentée par
D’une part,
Et le Délégué Syndical :
CFDTAgissant au nom et pour le compte du personnel de la société précitée,
D’autre part,
Ont, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes mentionnés dans la loi, le 19 décembre 2018, puis ont poursuivi les discussions le 20 janvier 2019 suite auxquelles ils sont convenus de l’accord suivant :
SALAIRE
Les parties s’entendent pour, indépendamment, de l’augmentation du SMIC horaire qui s’est établie à compter du 1er Janvier 2019 à
10.03€ bruts, faire un effort sur certaines catégories de personnel.
Aussi, et à compter du
1er janvier 2019, il a été décidé que :
→ La rémunération mensuelle bruts des :- télé conseillers rémunérés à 1516.70€
s’établira à 1533.38€,
télé conseillers rémunérés à 1555.00€ s’établira à 1570.55€,
- télé conseillers rémunérés à 1570.00€ s’établira à
1585.00€,
- télé conseillers rémunérés à 1607.00€ s’établira à
1615.00€,
- Gestionnaire Qualité rémunérés à 1645.00€ s’établira à
1653.00€,
- superviseurs rémunérés à 1671.40€ s’établira à
1695.67€,
- télé conseillers rémunérés à 1865.00€ s’établira à
1873.00€,
- télé conseillers rémunérés à 2115.00€ s’établira à
2123.00€,
En outre, et au regard des dispositions spécifiques de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales dites « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », il a été décidé de faire bénéficier les salariés de TCA dont les salaires sont inférieurs à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance d’une prime d’un montant de :
- 120€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est supérieur ou égal à 1500 heures
- 90€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est supérieur ou égal à 1200 heures et inférieur à 1500 heures
- 50€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est supérieur ou égal à 800 heures et inférieur à 1200 heures.
- 10€ pour les salariés à temps complet dont le temps de travail* sur l’année 2018 est inférieur à 800 heures.
Pour les cadres au forfait jour, les montants des primes sont identiques et les seuils sont fixés respectivement à 199 jours, à 159 jours et à 106 jours.
* ligne « heures travaillées » sur la fiche de paye, à l’exception des cas spécifiques visés par la loi (congés mentionnés au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du code du travail)
DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’accord signé le 28 Décembre 2012 gère la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.
Il n’y a pas de remarque particulière concernant l’application et le fonctionnement de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que sur les horaires et le travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise.
Chaque année, un point est réalisé avec le Comité d’Entreprise afin d’en apprécier l’efficacité et la pertinence.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les informations communiquées sur la situation comparée des conditions d’emploi entre les hommes et les femmes ne font pas apparaître de disparités et ne nécessitent pas la recherche de processus correcteurs éventuels.
TRAVAILLEURS HANDICAPES
La direction confirme sa volonté de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs Handicapés.
A ce titre, elle précise que la DRH est en contact permanent avec différents organismes tels que l’ADAPT et l’AGEFIPH, des associations d’insertions.
De plus, un effort particulier continue à être réalisé afin d’encourager le personnel, qui peut y prétendre, à obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé dans le but de favoriser l’aménagement de leurs postes de travail.
EMPLOI DES SENIORS
La Direction réaffirme que ces travailleurs sont recrutés au même titre que tout autre salarié.
A ce titre, un accord a été signé le 10 Avril 2014 et un point est réalisé chaque année avec le Comité d’Entreprise.
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L’accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir dépôt en un exemplaire papier et une version numérique à la DIRECCTE des Hauts de Seine, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès verbal.
Le PV donnera lieu à affichage.
- Fait à Bagneux, le 04 février 2019
- Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
Mise à jour : 2019-05-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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